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   EuG, 17.12.2015 - T-295/13   

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https://dejure.org/2015,38583
EuG, 17.12.2015 - T-295/13 (https://dejure.org/2015,38583)
EuG, Entscheidung vom 17.12.2015 - T-295/13 (https://dejure.org/2015,38583)
EuG, Entscheidung vom 17. Dezember 2015 - T-295/13 (https://dejure.org/2015,38583)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Italien / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Berichtigungen der Bekanntmachungen der allgemeinen Auswahlverfahren EPSO/AD/177/10, EPSO/AD/178/10 und EPSO/AD/179/10 zur Aufstellung von Reservelisten für die Einstellung von Beamten der Funktionsgruppe AD 5 in den Fachgebieten Europäische öffentliche Verwaltung, ...

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuGH, 27.11.2012 - C-566/10

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Deuxièmement, la Commission fait valoir que les rectificatifs attaqués ont été adoptés afin de tenir compte de l'arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, Rec, EU:C:2012:752).

    Par ce dernier, la Cour a annulé l'arrêt du 13 septembre 2010, 1talie/Commission (T-166/07 et T-285/07, EU:T:2010:393), en considérant qu'une limitation aux seules langues anglaise, française et allemande du choix de la langue autre que la première langue du concours en cause en l'espèce, utilisée pour la communication avec l'EPSO et pour les épreuves de ce concours, et, partant, l'exigence de la connaissance de l'une des trois langues en cause, devait être justifiée par l'intérêt du service (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 87), lequel peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 88).

    Elle a, en outre, considéré que les règles limitant le choix de la deuxième langue devaient prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l'avance, quelles exigences linguistiques seraient requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 90).

    Selon la Cour, une différence de traitement en raison de la langue doit, en outre, respecter le principe de proportionnalité (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 93).

    Il a été, enfin, conclu qu'il appartenait aux institutions de mettre en balance l'objectif légitime justifiant la limitation du nombre de langues des concours et les possibilités d'apprentissage par les fonctionnaires recrutés, au sein des institutions, des langues nécessaires à l'intérêt du service (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 97).

    Toutefois, eu égard aux constatations exposées au point 68 ci-dessus, il convient de considérer que chacun des rectificatifs attaqués reprend, implicitement, l'essentiel du contenu normatif correspondant des avis de 2010, en préservant, certes, la structure de la procédure initialement prévue, mais en y incorporant toutes les modifications qui y ont été apportées entre 2010 et 2013 et en adaptant certaines des dispositions reprises afin de tenir compte des arrêts Commission/Pachtitis, point 54 supra (EU:T:2011:742), et Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752).

    La République italienne considère que la Commission a « annulé d'office " ces avis, à la suite de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752).

    Cette conclusion découlerait également de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752).

    Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), elle conteste la thèse selon laquelle la participation à un concours concernerait une situation interne à l'organisation institutionnelle.

    La Commission répond, tout d'abord, que les points de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), invoqués par la République italienne, n'ont aucun rapport avec la question des langues utilisées dans les épreuves d'un concours, mais se réfèrent à l'aspect différent de la publication des avis de concours.

    Elle considère, plus concrètement, que, aux points 67, 81 et 91 de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), la Cour « a exigé que soit fournie une motivation pour justifier la limitation " aux trois langues susmentionnées des langues utilisables dans ces communications.

    L'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752, points 87 et 88), reconnaîtrait également que l'intérêt du service constitue un objectif légitime, pouvant justifier des limitations au principe de non-discrimination sur la base de la langue, visé à l'article 1 er quinquies du statut.

    Toutefois, comme l'a constaté la Cour au point 67 de l'arrêt Italie/Commission (point 58 supra, EU:C:2012:752), les institutions concernées par les rectificatifs attaqués, qui étaient également celles concernées par les avis de concours en cause dans ladite affaire, n'ont pas déterminé, sur le fondement de l'article 6 du règlement n° 1, les modalités de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

    Antérieurement au prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), le Tribunal avait jugé que le règlement n° 1 n'était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu'il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l'un des États membres.

    Toutefois, à la suite de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), ces considérations ne pourraient plus être considérées comme valables.

    En effet, la Cour a jugé que, en l'absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l'absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions concernées, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d'application du règlement n° 1. A fortiori en est-il de même, selon la Cour, en ce qui concerne les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe qui ne sont, en principe, ni fonctionnaires ni agents (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, points 68 et 69).

    Doit, à cet égard, être rejeté l'argument de la Commission (voir point 86 ci-dessus) relatif à l'absence de pertinence de cette partie de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), s'agissant de la légalité de la limitation des langues de communication entre les candidats et l'EPSO.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 86 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par les rectificatifs attaqués ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 86).

    En tout état de cause, il suffit de relever que l'article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d'exception à l'obligation qu'il impose ni pour les motifs mentionnés à la partie 3 du guide de 2012 ni pour d'autres motifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 72).

    Il fait valoir que la motivation de la limitation du choix de la deuxième langue (voir point 32 ci-dessus) consiste en un « paragraphe stéréotypé " qui ne suffit pas pour se conformer à l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752).

    Aux fins de l'examen de cette dernière question, il convient de rappeler le libellé des dispositions mentionnées par la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), également évoquées par la République italienne dans son argumentation, ainsi que les conclusions que la Cour a tirées de ces dispositions.

    Aux points 81 à 84 de son arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), la Cour s'est référée, outre à l'article 1 er du règlement n° 1 (voir point 92 ci-dessus), à l'article 1 er quinquies, paragraphes 1 et 6, et à l'article 28, sous f), du statut ainsi qu'à l'article 1 er , paragraphe 1, sous f), de l'annexe III du statut.

    Comme l'a fait remarquer la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752, point 83), si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d'une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions " que le candidat est appelé à exercer, elle n'indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l'article 1 er du règlement n° 1.

    Toutefois, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752, point 84), ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l'article 1 er du règlement n° 1.

    La Cour a, donc, conclu que les dispositions mentionnées aux points 126 à 128 ci-dessus ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue que doivent maîtriser les candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union, que ce soit aux trois langues imposées par les rectificatifs attaqués ou à d'autres langues officielles (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 85).

    Il importe cependant, selon la Cour, que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s'avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 88).

    À cet égard, la Cour a souligné que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l'avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 90).

    Dans l'affaire ayant donné lieu à son arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752, point 91), la Cour a constaté que les institutions concernées n'avaient jamais adopté de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1. Elle a ajouté que la Commission n'avait pas non plus invoqué l'existence d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause dans cette affaire.

    Il ressort de ces considérations de la Cour que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 102).

    Il convient de constater que, à la différence des avis de concours en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), les rectificatifs attaqués contiennent une motivation (voir point 32 ci-dessus), insérée spécifiquement aux fins de répondre aux exigences dudit arrêt.

    En effet, ainsi que la Commission l'a, d'ailleurs, confirmé lors de l'audience, les institutions concernées par les rectificatifs attaqués n'ont adopté, après le prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752), et jusqu'à la publication des rectificatifs attaqués, ni de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1, ni d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue des candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union.

    Il ressort de l'arrêt Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752, point 95), que l'absence de règles ou de communications telles que celles envisagées au point 140 ci-dessus ne peut être compensée par le contenu d'un avis de concours qui, nécessairement, ne se réfère qu'à un concours précis.

    Enfin, après avoir entendu les parties lors de l'audience, qui n'ont pas formulé d'objection à cet égard, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les résultats des concours concernés par les rectificatifs attaqués (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 103, et Italie/Commission, point 73 supra, EU:T:2013:534, points 45 à 51).

  • EuGöD, 15.06.2010 - F-35/08

    Mendes / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Par son arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F-35/08, RecFP, EU:F:2010:51), le Tribunal de la fonction publique a annulé les actes en cause.

    Il a, plus particulièrement, considéré que le requérant avait été écarté de la deuxième phase des opérations du concours susmentionné à l'issue d'une procédure (les « tests d'accès ") menée par une instance incompétente (l'EPSO) et par une décision prise par cette même instance (arrêt Pachtitis/Commission, précité, EU:F:2010:51, point 65).

    Selon le Tribunal de la fonction publique, à défaut d'une modification statutaire, c'était le jury du concours qui disposait de la compétence d'exercer de telles tâches (arrêt Pachtitis/Commission, précité, EU:F:2010:51, point 70).

    Il ressort, en effet, des éléments produits par la Commission devant le Tribunal que, selon les informations publiées sur le site de l'EPSO le 9 mars 2012, en cas de confirmation en appel de l'arrêt Pachtitis/Commission, point 56 supra (EU:F:2010:51), tous les candidats exclus des concours EPSO/AD/177/10, EPSO/AD/178/10 et EPSO/AD/179/10 sur la base de leurs résultats aux tests d'accès seraient invités pour de nouveaux tests dans le cadre d'un concours ultérieur.

  • EuG, 14.12.2011 - T-361/10

    Pachtitis / Kommission - Allgemeines Auswahlverfahren EPSO/AD/77/06 -

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Premièrement, la Commission soutient que, par l'adoption des rectificatifs attaqués, l'EPSO a entendu prendre en considération l'arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T-361/10 P, Rec, EU:T:2011:742).

    Après le prononcé de l'arrêt Commission/Pachtitis, point 54 supra (EU:T:2011:742), il a été précisé sur le site Internet de l'EPSO que, pour l'année 2013, 1e « cycle généraliste AD 5 " allait être remplacé par un concours AD 5, qui serait organisé pour les candidats exclus sur la base de leurs résultats lors des tests d'accès du concours EPSO/AD/177/10, et allait inclure les cinq mêmes profils que lors de ce dernier concours.

    Toutefois, eu égard aux constatations exposées au point 68 ci-dessus, il convient de considérer que chacun des rectificatifs attaqués reprend, implicitement, l'essentiel du contenu normatif correspondant des avis de 2010, en préservant, certes, la structure de la procédure initialement prévue, mais en y incorporant toutes les modifications qui y ont été apportées entre 2010 et 2013 et en adaptant certaines des dispositions reprises afin de tenir compte des arrêts Commission/Pachtitis, point 54 supra (EU:T:2011:742), et Italie/Commission, point 58 supra (EU:C:2012:752).

  • EuGH, 09.09.2003 - C-361/01

    Taghani / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Dans ce contexte, elle rappelle également la jurisprudence, notamment l'arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C-361/01 P, Rec, EU:C:2003:434, point 82), selon laquelle les nombreuses références à l'emploi des langues dans l'Union, figurant dans le traité FUE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général du droit de l'Union, assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé, en toutes circonstances, dans sa langue.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 86 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par les rectificatifs attaqués ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 86).

  • EuG, 16.10.2013 - T-248/10

    Inpesca / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    S'il est vrai que, ainsi que le rappelle la République italienne dans sa réplique, l'avis EPSO/AD/177/10, à savoir le premier des avis de 2010, a été annulé par l'arrêt du 16 octobre 2013, 1talie/Commission (T-248/10, EU:T:2013:534), cette annulation n'a aucune incidence sur l'objet du présent litige, étant donné que le premier rectificatif de 2013 a, en réalité, une existence autonome par rapport au premier des avis de 2010.

    Enfin, après avoir entendu les parties lors de l'audience, qui n'ont pas formulé d'objection à cet égard, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les résultats des concours concernés par les rectificatifs attaqués (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 58 supra, EU:C:2012:752, point 103, et Italie/Commission, point 73 supra, EU:T:2013:534, points 45 à 51).

  • EuG, 17.12.2015 - T-275/13

    Gualtieri / Kommission - Rechtsmittel - Abgeordneter nationaler Sachverständiger

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 17 mars 2015, 1a présente affaire, l'affaire T-275/13, Italie/Commission, et l'affaire T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-275/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuGöD, 13.03.2013 - F-125/11

    Die Veröffentlichung der EU-Stellenausschreibungen in drei Sprachen und die

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    En effet, selon une jurisprudence constante, les termes de l'avis de concours constituent aussi bien le cadre de la légalité que le cadre d'appréciation pour le jury de concours (arrêts du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T-49/03, RecFP, EU:T:2004:314, point 63, et du 13 mars 2013, Mendes/Commission, F-125/11, RecFP, EU:F:2013:35, points 58 et 59).

    Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, pendant le déroulement d'un concours, il n'est pas exclu pour l'autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à la modification de l'avis qui y est afférent, par le biais de l'adoption d'un rectificatif, à condition que cette modification ne résulte pas d'une violation de la confiance légitime des candidats au concours, ce qui peut être le cas lorsqu'un tel rectificatif est adopté après la tenue de certaines épreuves (voir, en ce sens, arrêts Mendes/Commission, point 49 supra, EU:F:2013:35, points 77 et 84, et du 21 mars 2013, Taghani/Commission, F-93/11, RecFP, EU:F:2013:40, point 88).

  • EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 17 mars 2015, 1a présente affaire, l'affaire T-275/13, Italie/Commission, et l'affaire T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-275/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuGH, 15.04.2010 - C-485/08

    Kurrer / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuG, 20.03.2012 - T-441/10

    Carbajo Ferrero / Parlament

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuG, 04.03.2015 - T-496/11

    Kommission / Parlament und Rat - Nichtigkeitsklage - Soziale Sicherheit -

  • EuGH, 18.10.2007 - C-299/05

    Kik / HABM

  • EuG, 06.05.2009 - T-12/08

    CMB und Christof / Kommission

  • EuG, 15.09.2011 - T-407/07

    Italien / Kommission - Sprachenregelung - Anwendungsmodalitäten bei der

  • EuG, 20.11.2008 - T-185/05

    Polen / Kommission - Landwirtschaft - Gemeinsame Marktorganisation - Aufgrund des

  • EuG, 10.06.2009 - T-257/04

    Schumann / Kommission

  • EuGH, 08.09.2005 - C-288/04

    Italien / Kommission

  • EuG, 13.09.2010 - T-166/07

    Italien / Kommission

  • EuG, 07.02.2001 - T-186/98

    Kommission / Pachtitis - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    Italien / Kommission

  • EuGH, 18.03.1999 - C-304/97

    Das Gericht erklärt den von der EZB veröffentlichten "Eurosystem Oversight Policy

  • EuGöD, 21.03.2013 - F-93/11

    M / EMEA

  • EuG, 21.10.2004 - T-49/03

    AB

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-377/16

    Spanien / Parlament - Aufforderung zur Interessenbekundung - Vertragsbedienstete

    Vgl. u. a. Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 6), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 32), und vom 15. September 2016, 1talien/Kommission (T-353/14 und T-17/15, EU:T:2016:495, Rn. 11).

    96 Vgl. Urteile vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-142/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:422, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-164/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:417, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-126/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:415, Rn. 49), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-218/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:416, Rn. 37), vom 16. Oktober 2013, 1talien/Kommission (T-248/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:534, Rn. 45 bis 51), vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 151), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 133), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 191), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 162), und vom 15. September 2016, 1talien/Kommission (T-353/14 und T-17/15, EU:T:2016:495, Rn. 213).

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-621/16

    Kommission / Italien - Rechtsmittel - Sprachenregelung der Organe der

    58 Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997), und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001).
  • EuG, 17.12.2015 - T-275/13

    Italien / Kommission

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-295/13, Italie/Commission, et T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 03.03.2021 - T-723/18

    Barata / Parlament

    Weisen die Gründe Fehler auf, so beeinträchtigen diese die materielle Rechtmäßigkeit des fraglichen Rechtsakts, nicht aber dessen Begründung, die, obwohl sie fehlerhafte Gründe enthält, hinreichend sein kann (vgl. Urteil vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 122 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-275/13, Italie/Commission, et T-295/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1a présente affaire a été disjointe des affaires T-275/13 et T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 14.12.2017 - T-609/16

    PB / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung - Bekanntmachung des

    Sie stützt sich insbesondere auf die Urteile des Gerichts, mit denen die Rechtmäßigkeit von Bekanntmachungen von Auswahlverfahren, welche die Kommunikationssprachen zwischen den Bewerbern und dem EPSO wie in der vorliegenden Rechtssache auf Deutsch, Englisch und Französisch beschränkten, verneint worden sei (Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission, T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 60, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 100, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 44, und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 50).
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