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   EuG, 25.03.2015 - T-456/13   

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EuG, 25.03.2015 - T-456/13 (https://dejure.org/2015,5200)
EuG, Entscheidung vom 25.03.2015 - T-456/13 (https://dejure.org/2015,5200)
EuG, Entscheidung vom 25. März 2015 - T-456/13 (https://dejure.org/2015,5200)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Sea Handling / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Entscheidung Ares (2013) 2028929 der Kommission vom 12. Juni 2013, der Klägerin den Zugang zu bestimmten Dokumenten zu verweigern, die das Verfahren in Bezug auf die von der SEA SpA, der öffentlichen Betreiberin der Flughäfen Milan Malpensa und Milan ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuGH, 29.06.2010 - C-139/07

    Die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten betreffend ein Verfahren zur

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Ensuite, la Commission a invoqué l'applicabilité de la présomption générale de confidentialité aux documents relevant de la procédure de contrôle des aides d'État, telle qu'établie par l'arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, Rec, ci-après l'« arrêt TGI ", EU:C:2010:376), en rappelant que la requérante n'avait fourni aucun élément permettant de la renverser.

    Pour cette raison, l'arrêt TGI, point 12 supra (EU:C:2010:376), concernant une enquête encore ouverte, ne serait pas transposable à la présente affaire.

    Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, l'activité administrative de la Commission n'exige pas la même étendue de l'accès aux documents que celle requise par l'activité législative d'une institution de l'Union (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 91 ; voir également, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 60).

    Il ressort également de ce règlement, notamment de l'article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d'exceptions à cet égard, que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 51, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 61).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    S'agissant de l'accès aux documents relatifs aux procédures de contrôle des aides d'État, il a été précisé que de telles présomptions générales peuvent résulter du règlement nº 659/1999 ainsi que de la jurisprudence relative au droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission et que ledit règlement, et en particulier son article 20, ne prévoit aucun droit d'accès aux documents du dossier administratif de la Commission pour les intéressés dans le cadre de la procédure de contrôle ouverte conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, points 55 et 56).

    En effet, la procédure de contrôle des aides d'État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l'État membre responsable de l'octroi de l'aide et la Commission n'est pas en droit d'utiliser dans sa décision finale, sous peine de violer les droits de la défense, des informations que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de commenter (arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, Rec, EU:C:2002:524, point 81, et TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 57).

    En effet, si ces intéressés étaient en mesure d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d'État serait mis en cause (arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 58).

    En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l'accès au dossier permet aux intéressés d'obtenir l'ensemble des observations et des documents présentés à la Commission, et, le cas échéant, de prendre position sur ces éléments dans leurs propres observations, ce qui est susceptible de modifier la nature d'une telle procédure (arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 59).

    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, aux fins de l'interprétation de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, il y a lieu de reconnaître l'existence de la présomption générale selon laquelle la divulgation des documents du dossier administratif porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête (arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61).

    Cependant, cette présomption générale n'exclut pas le droit pour lesdits intéressés de démontrer qu'un document donné dont la divulgation est demandée n'est pas couvert par ladite présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 62, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 100).

    À cet égard, l'argument de la requérante, selon lequel, d'une part, une telle présomption ne pourrait pas s'appliquer à des documents relevant d'une procédure d'enquête clôturée et, d'autre part, l'arrêt TGI, point 12 supra (EU:C:2010:376), ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce, ne saurait prospérer.

    En effet, la question de l'applicabilité de la jurisprudence issue de l'arrêt TGI, point 12 supra (EU:C:2010:376), à un cas où la procédure d'enquête en matière d'ententes était clôturée a déjà été tranchée expressément par l'arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra (EU:C:2014:112).

    En effet, l'exigence imposant au demandeur d'invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés est conforme à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 62, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 68).

    En outre, conformément à ladite jurisprudence, pour autant que la requérante a demandé l'accès auxdits documents afin d'être en mesure de vérifier si la Commission a changé de position eu égard à l'examen de compatibilité de l'aide d'État en cause, en raison des nouveaux éléments fournis par la plaignante, cette circonstance ne démontre pas l'existence d'un « intérêt public supérieur ", au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 70, et LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 95).

    Quatrièmement, s'agissant de la prétendue violation de l'obligation de motivation, telle que prévue par l'article 296 TFUE, et à la lumière de la jurisprudence évoquée aux points 51 à 65 et 70 et 71 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission s'est conformée à ladite obligation, en expliquant dans sa décision que, en premier lieu, les documents visés par la demande d'accès concernaient la phase d'enquête dans la procédure de contrôle d'aides d'État, dans laquelle la requérante était considérée comme bénéficiaire de ladite aide ; en deuxième lieu, la requérante, en tant que bénéficiaire, n'aurait aucun droit d'accès auxdits documents en vertu de l'article 20 du règlement n° 659/1999 ; en troisième lieu, les documents en cause étaient couverts par les exceptions, prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001 ; en quatrième lieu, si les intéressés, autre que l'État membre concerné, étaient en mesure d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d'État serait mis en cause ; en cinquième lieu, la jurisprudence a reconnu une présomption générale d'atteinte à la protection des objectifs d'enquête ; en sixième lieu, la décision clôturant la procédure de contrôle des aides faisant l'objet d'un recours intenté par la requérante, il ne saurait être exclu que la Commission soit emmenée à rouvrir la procédure d'enquête, et, en dernier lieu, la jurisprudence issue de l'arrêt TGI, point 12 supra (EU:C:2010:376), à cet égard était pleinement transposable à la présente affaire.

    Toutefois, en l'espèce, comme rappelé aux points 41 et 42 ci-dessus, l'intérêt personnel de la requérante, en tant que bénéficiaire d'une aide d'État, concernée par des procédures de contrôle des aides d'État, à exercer son droit au recours à l'encontre de la décision de la Commission, adoptée à la fin d'une telle procédure, ne peut être retenu comme intérêt public supérieur primant sur les intérêts protégés aux premier et troisième tirets de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et justifiant la divulgation des documents demandés (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 70).

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, l'activité administrative de la Commission n'exige pas la même étendue de l'accès aux documents que celle requise par l'activité législative d'une institution de l'Union (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 91 ; voir également, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 60).

    Il ressort également de ce règlement, notamment de l'article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d'exceptions à cet égard, que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 51, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 61).

    Quatrièmement, en vertu des exceptions figurant à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001, les institutions, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé, refusent l'accès à un document, dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée ou à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution (arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 62).

    L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 49, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 64).

    Toutefois, la Cour a reconnu qu'il est loisible à l'institution de l'Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 50, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 65).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    Certes, toutes ces affaires étaient caractérisées par le fait que la demande d'accès en cause visait non un seul document, mais un ensemble de documents (voir arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 67 et jurisprudence citée).

    Dans ce type de situation, la reconnaissance d'une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d'une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l'un des intérêts énumérés à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 permet à l'institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de manière correspondante (arrêts LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 48, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 68).

    Cependant, cette présomption générale n'exclut pas le droit pour lesdits intéressés de démontrer qu'un document donné dont la divulgation est demandée n'est pas couvert par ladite présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 62, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 100).

    Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêts LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 68, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 101).

    En effet, la question de l'applicabilité de la jurisprudence issue de l'arrêt TGI, point 12 supra (EU:C:2010:376), à un cas où la procédure d'enquête en matière d'ententes était clôturée a déjà été tranchée expressément par l'arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra (EU:C:2014:112).

    À cet égard, la Cour a déjà jugé que la divulgation des documents demandés est susceptible de porter atteinte à la protection des activités d'enquête relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE, lorsqu'un recours juridictionnel dirigé contre la décision au fond est pendant (arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 98).

    Une telle solution s'explique par la prise en considération de la possibilité pour la Commission, en fonction de l'issue de la procédure juridictionnelle, de reprendre ses activités aux fins de l'adoption éventuelle d'une nouvelle décision (arrêts Commission/Éditions Odile Jacob, point 56 supra, EU:C:2012:393, point 130, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 99).

    Cependant, des considérations aussi générales ne sauraient, en tant que telles, être de nature à primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts Suède e.a./API et Commission, point 56 supra, EU:C:2010:541, point 158 ; LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 93, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 105).

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 49, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 64).

    Toutefois, la Cour a reconnu qu'il est loisible à l'institution de l'Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 50, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 65).

    En effet, lesdites dispositions imposeraient à la Commission de vérifier une condition supplémentaire, lorsqu'elle apprécie le bien-fondé d'une demande d'accès aux documents, à savoir l'absence d'intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés, comme reconnu par la jurisprudence (arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, Rec, EU:T:2005:125, point 69, et Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 44).

    Selon la jurisprudence, si les institutions considèrent que la divulgation d'un document risque de porter atteinte à la protection d'un des intérêts énumérés par l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, il leur incombe de vérifier qu'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation, en dépit dudit risque (voir, en ce sens, arrêts Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 95 supra, EU:T:2005:125, point 69, et Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 44).

    Dans ce contexte, il incombe auxdites institutions de mettre en balance l'intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l'intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement n° 1049/2001, d'une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu'une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique (arrêt Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 45).

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    Dans ce type de situation, la reconnaissance d'une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d'une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l'un des intérêts énumérés à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 permet à l'institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de manière correspondante (arrêts LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 48, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 68).

    Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêts LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 68, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 101).

    Cependant, des considérations aussi générales ne sauraient, en tant que telles, être de nature à primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts Suède e.a./API et Commission, point 56 supra, EU:C:2010:541, point 158 ; LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 93, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 105).

    En outre, conformément à ladite jurisprudence, pour autant que la requérante a demandé l'accès auxdits documents afin d'être en mesure de vérifier si la Commission a changé de position eu égard à l'examen de compatibilité de l'aide d'État en cause, en raison des nouveaux éléments fournis par la plaignante, cette circonstance ne démontre pas l'existence d'un « intérêt public supérieur ", au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 70, et LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 95).

  • EuGH, 28.06.2012 - C-477/10

    Kommission / Agrofert Holding - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Ensuite, elle a invoqué la présomption générale de confidentialité également au regard de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux des entreprises, telle que reconnue, dans le domaine des concentrations, par la jurisprudence dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding (C-477/10 P, Rec, EU:C:2012:394), en la jugeant applicable par analogie au domaine des aides d'État.

    Or, la Cour a déjà jugé que, lorsque, comme en l'espèce, la Commission a répondu à la demande confirmative de la requérante hors délai, mais avant que la requérante n'ait tiré des conséquences de l'absence de réponse dans les délais conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 - à savoir former un recours juridictionnel contre la réponse implicite ou présenter une plainte au Médiateur européen -, le dépassement des délais n'est pas susceptible d'entacher la réponse de la Commission d'une illégalité justifiant son annulation (voir, en ce sens, arrêt Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 89).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    En effet, l'exigence imposant au demandeur d'invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés est conforme à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 62, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 68).

  • EuG, 19.01.2010 - T-355/04

    Co-Frutta / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    La réponse à une demande initiale d'accès aux documents ne constitue qu'une première prise de position, conférant aux requérants la possibilité d'inviter la Commission à réexaminer la position en cause, et seule la mesure adoptée par la Commission en réponse à une demande confirmative, qui remplace la prise de position initiale, présente la nature d'une décision et est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts des requérants et, partant, de faire l'objet d'un recours en annulation en vertu de l'article 263 TFUE (ordonnance du 15 février 2012, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-208/11 P, EU:C:2012:76, points 29 et 30, et arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-355/04 et T-446/04, Rec, EU:T:2010:15, points 34 et 35).

    En outre, il convient de rappeler que le fait que, à l'expiration du délai prévu par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, l'absence de réponse de la Commission doit être considérée, en application du paragraphe 3 de ce même article, comme une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de priver la Commission du pouvoir d'adopter une décision explicite de rejet (voir, en ce sens, arrêts Ryanair/Commission, point 33 supra, EU:T:2010:511, point 50, et Co-Frutta/Commission, point 28 supra, EU:T:2010:15, points 56 à 59).

    Une telle solution est conforme à la fonction du mécanisme de la décision implicite de rejet qui consiste à permettre aux administrés d'attaquer en annulation l'inaction de l'administration en vue d'obtenir une décision motivée de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Co-Frutta/Commission, point 28 supra, EU:T:2010:15, point 59).

    En effet, la réparation d'un éventuel préjudice causé par le non-respect des délais de réponse pourra être recherchée devant le Tribunal, saisi d'un recours en indemnité (arrêt Co-Frutta/Commission, point 28 supra, EU:T:2010:15, point 60).

  • EuGH, 21.09.2010 - C-514/07

    Schweden / API und Kommission - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    Cependant, des considérations aussi générales ne sauraient, en tant que telles, être de nature à primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts Suède e.a./API et Commission, point 56 supra, EU:C:2010:541, point 158 ; LPN et Finlande/Commission, point 56 supra, EU:C:2013:738, point 93, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 105).

    Partant, ce n'est que lorsque les circonstances particulières de l'espèce permettent de considérer que le principe de transparence présente une acuité particulière que ce principe pourrait constituer un intérêt public supérieur, susceptible de dépasser le besoin de protection des enquêtes et des intérêts commerciaux des entreprises et, donc, de justifier la divulgation des documents demandés conformément à l'article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Suède e.a./API et Commission, point 56 supra, EU:C:2010:541, point 156).

  • EuGH, 28.06.2012 - C-404/10

    Kommission / Éditions Odile Jacob - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales dans cinq cas d'espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt TGI, point 12 supra, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 13 supra, EU:C:2012:394, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) ainsi que les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 93).

    Une telle solution s'explique par la prise en considération de la possibilité pour la Commission, en fonction de l'issue de la procédure juridictionnelle, de reprendre ses activités aux fins de l'adoption éventuelle d'une nouvelle décision (arrêts Commission/Éditions Odile Jacob, point 56 supra, EU:C:2012:393, point 130, et Commission/EnBW Energie Baden-Württemberg, point 51 supra, EU:C:2014:112, point 99).

    Toutefois, s'agissant de l'accès aux documents relatifs aux procédures de contrôle des aides d'État ou de contrôle des concentrations, dans le cadre desquelles la présomption générale de confidentialité s'applique, la jurisprudence a retenu que ladite présomption signifiait que les documents couverts par celle-ci échappaient à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêt Commission/Éditions Odile Jacob, point 56 supra, EU:C:2012:393, point 133).

  • EuG, 13.04.2005 - T-2/03

    DAS GERICHT ERKLÄRT EINE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR NICHTIG, MIT DER EIN

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    En effet, lesdites dispositions imposeraient à la Commission de vérifier une condition supplémentaire, lorsqu'elle apprécie le bien-fondé d'une demande d'accès aux documents, à savoir l'absence d'intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés, comme reconnu par la jurisprudence (arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, Rec, EU:T:2005:125, point 69, et Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 44).

    Selon la jurisprudence, si les institutions considèrent que la divulgation d'un document risque de porter atteinte à la protection d'un des intérêts énumérés par l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, il leur incombe de vérifier qu'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation, en dépit dudit risque (voir, en ce sens, arrêts Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 95 supra, EU:T:2005:125, point 69, et Suède et Turco/Conseil, point 54 supra, EU:C:2008:374, point 44).

  • EuG, 20.03.2014 - T-181/10

    Reagens / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.03.2015 - T-456/13
    Il en ressort que ce règlement a vocation à garantir l'accès de tous aux documents publics et non seulement l'accès du demandeur à des documents le visant (arrêts du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Rec, EU:T:2005:143, point 50, et du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T-181/10, EU:T:2014:139, point 143).

    En effet, l'intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l'accès à des documents le concernant personnellement ne saurait généralement être décisif dans le cadre tant de l'appréciation de l'existence d'un intérêt public supérieur que de la mise en balance des intérêts au titre de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 (arrêts du 9 septembre 2008, MyTravel Group/Commission, T-403/05, Rec, EU:T:2008:316, point 66, et Reagens/Commission, point 42 supra, EU:T:2014:139, point 144).

  • EuGH, 06.12.2001 - C-353/99

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, DAS DIE ENTSCHEIDUNG DES RATES

  • EuGH, 01.02.2007 - C-266/05

    Sison / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der Organe - Verordnung

  • EuGH, 03.10.2013 - C-583/11

    Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss des Gerichts über die Unzulässigkeit der

  • EuG, 13.09.2013 - T-380/08

    Niederlande / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 12.09.2007 - T-36/04

    DAS GERICHT PRÄZISIERT DIE REGELN FÜR DEN ZUGANG ZU DOKUMENTEN DER ORGANE IN

  • EuG, 12.09.2013 - T-331/11

    Das Gericht erklärt den Beschluss des Rates, den Zugang zu einem den Beitritt der

  • EuG, 25.04.2007 - T-264/04

    WWF European Policy Programme / Rat - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 31.01.2013 - C-175/11

    D. und A. - Vorabentscheidungsersuchen - Gemeinsames europäisches Asylsystem -

  • EuG, 25.10.2013 - T-561/12

    Beninca / Kommission

  • EuG, 26.04.2005 - T-110/03

    Sison / Rat - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente zu

  • EuG, 09.09.2008 - T-403/05

    MyTravel / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuGH, 22.12.2010 - C-279/09

    DEB - Effektiver gerichtlicher Schutz der Rechte aus dem Unionsrecht - Recht auf

  • EuGH, 24.09.2002 - C-74/00

    Falck / Kommission

  • EuG, 04.11.2014 - T-167/13

    Comune di Milano / Kommission

  • EuG, 08.05.2014 - T-152/13

    Sea Handling / Kommission

  • EuG, 10.12.2010 - T-494/08

    Ryanair / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuGH, 15.02.2012 - C-208/11

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten -

  • EuG, 22.01.2018 - T-125/13

    Italien / Kommission

  • EuG, 28.05.2020 - T-701/18

    Campbell/ Kommission

    Im Übrigen hat sich die Kommission in der mündlichen Verhandlung auf das Urteil vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission (T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185), berufen, um geltend zu machen, dass die Frage der Anwendung einer allgemeinen Vertraulichkeitsvermutung mit der im vorliegenden Fall aufgeworfenen Frage identisch sei und dass das Gericht in jener Rechtssache ihre Weigerung, ein Verzeichnis des im Rahmen eines Untersuchungsverfahrens im Bereich staatlicher Beihilfen erfolgten Schriftwechsels zwischen ihr und einem Beschwerdeführer zu übermitteln, für rechtmäßig befunden habe.

    Die Rechtssache, in der das Urteil vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission (T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185), ergangen ist, ist jedoch mit der vorliegenden Rechtssache nicht vergleichbar.

    Denn in jener Rechtssache gingen die betreffenden Dokumente, zumindest ihrer Art nach, bereits aus dem Zugangsantrag hervor, und der Antragsteller hatte grundsätzlich die Möglichkeit, geltend zu machen, dass ein Dokument von der Anwendung der allgemeinen Vertraulichkeitsvermutung nicht erfasst sei (Urteil vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission, T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185, Rn. 5, 74 und 75).

  • EuG, 11.12.2018 - T-440/17

    Arca Capital Bohemia/ Kommission

    Wären diese Beteiligten in der Lage, auf der Grundlage der Verordnung Nr. 1049/2001 den Zugang zu den Dokumenten der Verwaltungsakte der Kommission zu erhalten, wäre das System der Kontrolle staatlicher Beihilfen gefährdet (Urteile vom 29. Juni 2010, Kommission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, Rn. 58, und vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission, T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185, Rn. 61).

    Denn unabhängig von der Rechtsgrundlage, auf der sie gewährt wird, ermöglicht es die Akteneinsicht den Beteiligten, sämtliche bei der Kommission eingereichten Erklärungen und Dokumente zu erhalten (Urteile vom 29. Juni 2010, Kommission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, Rn. 59, und vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission, T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185, Rn. 62; vgl. auch in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 28. Juni 2012, Kommission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, Rn. 61).

    Daher ist es nicht erforderlich, zu prüfen, ob die Kommission im vorliegenden Fall die Verweigerung des Zugangs mit Erfolg auf die auf letzterer Ausnahmeregelung beruhende allgemeine Vermutung stützen konnte (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. September 2013, Niederlande/Kommission, T-380/08, EU:T:2013:480, Rn. 88, und vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission, T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185, Rn. 86).

  • EuG, 11.12.2018 - T-441/17

    Arca Capital Bohemia/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Si ces intéressés étaient en mesure d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement n o 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d'État serait mis en cause (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).

    En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l'accès au dossier permet aux intéressés d'obtenir l'ensemble des observations et des documents présentés à la Commission (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 61).

    Il n'est donc pas nécessaire de vérifier si, en l'espèce, la Commission pouvait fonder utilement le refus d'accès sur la présomption générale fondée sur cette dernière exception (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 88, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 86).

  • EuG, 20.03.2024 - T-261/23

    Acampora u.a./ Kommission

    Il convient de relever que les présomptions générales, comme celle concernant l'accès aux documents afférents à une procédure en manquement, signifient que les documents couverts par celles-ci échappent à l'obligation d'une divulgation intégrale ou partielle de leur contenu (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 133 ; du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 91, et ordonnance du 25 mai 2016, Syndial/Commission, T-581/15, non publiée, EU:T:2016:337, point 53).
  • EuG, 20.09.2019 - T-433/17

    Dehousse/ Gerichtshof der Europäischen Union

    D'autre part, et ainsi qu'il a été dit aux points 105 à 107 ci-dessus, la demande d'accès introduite par le requérant ne saurait être interprétée en ce sens que l'institution concernée devait examiner individuellement tous les documents demandés en l'espèce, sauf à priver la présomption générale de confidentialité dont il s'agit de son effet utile, à savoir permettre à l'institution de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 65 et jurisprudence citée).
  • EuG, 19.09.2018 - T-39/17

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de

    Il a dès lors été jugé que, sous peine de mettre en cause le régime de contrôle des aides d'État, il n'y avait pas lieu pour ces intéressés d'obtenir l'accès aux documents du dossier administratif de la Commission sur le fondement du règlement n o 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).
  • EuG, 25.05.2016 - T-581/15

    Syndial / Kommission

    Sur l'argument tiré d'une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, relatif au droit d'accès partiel, il convient de relever que les présomptions générales, comme celle concernant l'accès aux documents afférents à une procédure d'infraction en cours, signifient que les documents couverts par celles-ci échappent à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 133, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 91).
  • EuG, 05.12.2018 - T-312/17

    Campbell/ Kommission

    Il convient de relever que les présomptions générales, comme celle concernant l'accès aux documents afférents à une procédure en manquement, signifient que les documents couverts par celles-ci échappent à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 133 ; du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 91, et ordonnance du 25 mai 2016, Syndial/Commission, T-581/15, non publiée, EU:T:2016:337, point 53).
  • EuG, 05.12.2018 - T-152/17

    Sumner / Kommission

    Il convient de relever que les présomptions générales, comme celle concernant l'accès aux documents afférents à une procédure en manquement, signifient que les documents couverts par celles-ci échappent à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 133 ; du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 91, et ordonnance du 25 mai 2016, Syndial/Commission, T-581/15, non publiée, EU:T:2016:337, point 53).
  • Generalanwalt beim EuGH, 28.11.2017 - C-57/16

    ClientEarth / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe -

    Dem Gerichtshof zufolge kann nämlich, "[w]ie das Gericht in Rn. 65 [seines] Urteils [vom 25. März 2015, Sea Handling/Kommission (T-456/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:185]] festgestellt hat, ... das Erfordernis der Nachprüfung, ob eine solche allgemeine Vermutung in einem bestimmten Fall tatsächlich anwendbar ist, nicht in dem Sinne ausgelegt werden, dass das Organ alle Dokumente, deren Verbreitung beantragt wurde, individuell prüfen müsste, da ein solches Erfordernis dieser allgemeinen Vermutung ihre praktische Wirkung nähme"(59).
  • EuG, 05.07.2017 - T-448/15

    EEB / Kommission

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