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   EuG, 08.09.2016 - T-467/13   

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EuG, 08.09.2016 - T-467/13 (https://dejure.org/2016,27547)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2016 - T-467/13 (https://dejure.org/2016,27547)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2016 - T-467/13 (https://dejure.org/2016,27547)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Arrow Group und Arrow Generics / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung K (2013) 3803 endg. der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren über den Art. 101 AEUV und den Art. 53 des EWR-Abkommens bezüglich eines Kartells auf dem Markt für Antidepressiva, um Generika des Antidepressivums ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (43)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Le 27 novembre 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1es parties ont été invitées à formuler par écrit leurs observations concernant les éventuelles conséquences sur la présente affaire de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:2204).

    Par la deuxième branche du présent moyen, telle que précisée à la suite de la question du Tribunal concernant les éventuelles conséquences sur la présente affaire de l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), les requérantes font valoir, en substance, que les accords litigieux ne constituent pas des restrictions de la concurrence par objet, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, tel qu'interprété par la jurisprudence.

    Avant d'examiner plus en détail les arguments des requérantes, il y a lieu de formuler des observations liminaires relatives, notamment, à l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), et de rappeler brièvement l'analyse relative à l'existence d'une restriction de la concurrence par objet, effectuée dans la décision attaquée.

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

    Néanmoins, la Commission s'est également appuyée sur la jurisprudence précédente, que l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), n'a pas remise en cause.

    Certes, dans l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a rejeté l'analyse du Tribunal effectuée dans l'arrêt CB/Commission, point 233 supra (EU:T:2012:633), qui avait considéré que la notion de restriction de la concurrence par objet ne devait pas être interprétée de manière restrictive.

    En effet, elle a rappelé que, sous peine de dispenser la Commission de l'obligation de prouver les effets concrets sur le marché d'accords dont il n'était en rien établi qu'ils étaient, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, la notion de restriction de la concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il pût être considéré que l'examen de leurs effets n'était pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 58).

    En outre, il convient de rappeler que, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a, en substance, mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire BIDS modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    À cet égard, il doit être relevé que, à supposer même que les points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), puissent être lus en ce sens que la modification de la structure du marché est une condition sine qua non pour constater l'existence d'une restriction par objet, les accords litigieux ont affecté la structure du marché concerné, dès lors qu'ils visaient à retarder l'entrée des requérantes sur celui-ci, en permettant ainsi à Lundbeck de garder des prix élevés pour le Cipramil et de disposer de conditions favorables pour lancer le Cipralex, qui était censé remplacer le Cipramil dans le traitement de nombreux patients (voir points 12 et 91 ci-dessus).

    Le rôle de l'expérience, mentionné par la Cour au point 51 de l'arrêt CB/Commission, point 43 supra (EU:C:2014:2204), ne concerne pas la catégorie spécifique d'un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu'il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l'expérience acquise, tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

    Le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de la concurrence n'est donc pas de nature, en soi, à l'empêcher de le faire à l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses au regard de leur contenu, de leur finalité et de leur contexte (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire CB/Commission, C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:1958, point 142, et de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, Rec, EU:C:2015:427, point 74).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Premièrement, il convient d'observer qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 217 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Les requérantes soutiennent que les circonstances de l'espèce, étant caractérisées par le fait que Lundbeck disposait de ses nouveaux brevets, ne se prêtent pas à l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt BIDS, point 217 supra (EU:C:2008:643).

    Il convient de rappeler que, aux considérants 657 et 658 de la décision attaquée, la Commission a constaté une analogie entre les accords dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 217 supra (EU:C:2008:643) (ci-après l'« affaire BIDS "), et les accords en cause, dont les accords litigieux.

    En effet, ainsi que cela résulte notamment du point 8 de l'arrêt BIDS, point 217 supra (EU:C:2008:643), les entreprises actives sur le marché de la transformation de la viande bovine en Irlande avaient créé un mécanisme en vertu duquel certaines entreprises s'engageaient à rester en dehors dudit marché pendant deux ans en contrepartie de paiements de la part des entreprises qui restaient sur ce marché.

    Il s'ensuit que, tant dans l'affaire BIDS que dans la présente affaire, il s'agissait d'accords qui avaient limité la faculté d'opérateurs économiques qui se trouvaient dans une situation de concurrence à déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, en empêchant le processus normal de la concurrence de suivre son cours (voir, en ce sens, arrêt BIDS, point 217 supra, EU:C:2008:643, points 33 à 35).

    Par conséquent, c'est à bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué par analogie la jurisprudence issue de l'arrêt BIDS, point 217 supra (EU:C:2008:643), si bien que le présent argument des requérantes doit être rejeté.

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Il ressort de l'article 2 du règlement n° 1/2003 ainsi que d'une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, Rec, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, en présence de preuves documentaires, il incombe auxdites entreprises non pas simplement de présenter une prétendue autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 69 supra, EU:T:2013:188, point 99 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 215 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 43 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Il convient de relever que l'article 101, paragraphe 1, TFUE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l'affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et des contextes économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 62 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 62 supra, EU:T:2012:332, point 86 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 62 supra, EU:T:2012:332, point 87 et jurisprudence citée).

    La Commission doit donc démontrer, par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, que l'entrée sur le marché aurait pu s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entrée potentielle pesât sur le comportement des participants au marché moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables (voir, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 62 supra, EU:T:2012:332, points 106 et 114).

  • EuGH, 21.09.2006 - C-113/04

    Technische Unie / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, points 42 et 43).

    Il importe, toutefois, dans un tel cas, que les entreprises concernées démontrent de manière suffisamment précise qu'elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission en précisant quels sont les documents ou les témoignages qu'elles ne pourraient plus solliciter et les raisons pour lesquelles cela serait de nature à compromettre leur défense (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 337 supra, EU:C:2006:593, points 54 et 60 à 71, et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec, EU:C:2011:190, point 118).

    Premièrement, dans la mesure où les requérantes fondent leur moyen sur la date à laquelle la Commission a eu connaissance pour la première fois des accords litigieux pour établir que celle-ci a méconnu son obligation d'adopter une décision dans un délai raisonnable et a ainsi violé leurs droits de la défense, il importe de souligner qu'une telle approche n'est nullement suivie par la jurisprudence, qui prend comme point de départ la date des premières mesures impliquant le reproche d'avoir commis une infraction (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 337 supra, EU:C:2006:593, point 43).

  • EuG, 28.04.2010 - T-446/05

    Das Gericht bestätigt die Geldbußen in einer Gesamthöhe von 23,44 Millionen Euro,

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Il convient de rappeler que la notion d'infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d'un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d'infractions individuelles liées entre elles par une identité d'objet (même finalité de l'ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l'objet commun) (voir arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, Rec, EU:T:2010:165, point 89 et jurisprudence citée).

    Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un plan global, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché unique, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 382 supra, EU:T:2010:165, point 90 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d'établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d'application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question (voir arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 382 supra, EU:T:2010:165, point 92 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    En tout état de cause, selon la jurisprudence, la motivation exigée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 147).

    Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle juridictionnel, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 316 supra, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 316 supra, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 29.03.2011 - C-201/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Entscheidungen der Kommission, mit denen Geldbußen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    Il importe, toutefois, dans un tel cas, que les entreprises concernées démontrent de manière suffisamment précise qu'elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission en précisant quels sont les documents ou les témoignages qu'elles ne pourraient plus solliciter et les raisons pour lesquelles cela serait de nature à compromettre leur défense (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 337 supra, EU:C:2006:593, points 54 et 60 à 71, et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec, EU:C:2011:190, point 118).

    En effet, ce n'est qu'en examinant de telles indications spécifiques que le juge de l'Union peut apprécier si une entreprise a démontré à suffisance de droit qu'elle a éprouvé les difficultés invoquées pour se défendre contre les allégations de la Commission en raison d'une durée excessive de la procédure administrative ou si, au contraire, lesdites difficultés résultent d'une méconnaissance de ses obligations de diligence (arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 338 supra, EU:C:2011:190, points 120 à 122).

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-467/13
    En effet, il y a lieu de rappeler que la Cour a certes reconnu que l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, Rec, EU:C:1974:114, point 9).

    Tel peut être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (voir, en ce sens, arrêt Centrafarm et de Peijper, précité, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

  • EuG, 08.07.2008 - T-54/03

    Lafarge / Kommission

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuG, 14.07.1995 - T-166/94

    Koyo Seiko Co. Ltd gegen Rat der Europäischen Union. - Antidumping - Schädigung.

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuG, 30.09.2003 - T-196/01

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Kommission

  • EuGH, 19.12.2012 - C-445/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbußen in Höhe von 198 Millionen Euro und 20,71

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuGH, 21.12.2011 - C-318/09

    A2A / Kommission

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 08.05.2014 - C-414/12

    Bolloré / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • EuG, 12.12.2012 - T-352/09

    Novácke chemické závody / Kommission

  • EuGH, 08.04.2008 - C-503/07

    Saint-Gobain Glass Deutschland / Kommission - Rechtsmittel - Richtlinie

  • EuG, 16.07.2014 - T-309/12

    Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 18.06.2008 - T-410/03

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN HOECHST WEGEN IHRER BETEILIGUNG AN EINEM KARTELL AUF

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Aus solchen Schritten kann nämlich abgeleitet werden, dass das betreffende Unternehmen nicht die Fähigkeit, sondern auch die Absicht hatte, das Risiko eines Markteintritts einzugehen (vgl. in diesem Sinne Rn. 33 der Leitlinien von 2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission, T-467/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:450, Rn. 81).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460) und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 25.10.2023 - T-136/19

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission für nichtig, wonach die

    À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d'établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d'application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question (arrêts du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 89 ; du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 892, et du 8 septembre 2016, Arrow Group et Arrow Generics/Commission, T-467/13, non publié, EU:T:2016:450, point 384).
  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    3 Vgl. Beschluss C (2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 8. September 2016, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453; Rechtssache C-586/16 P, derzeit anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450; Rechtssache C-601/16 P, derzeit anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454; Rechtssache C-588/16 P, derzeit anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452; Rechtssache C-614/16 P, derzeit anhängig), Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460; Rechtssache C-611/16 P, derzeit anhängig) und Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449; Rechtssache C-591/16 P, derzeit anhängig).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-591/16 P (Lundbeck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

    Zusätzlich zu dem angefochtenen Urteil führte der streitige Beschluss zu den ebenfalls mit Rechtsmitteln angefochtenen Urteilen des Gerichts vom 8. September 2016 in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453, Rechtssache C-586/16 P, anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450, Rechtssache C-601/16 P, anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454, Rechtssache C-588/16 P, anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452, Rechtssache C-614/16 P, anhängig), und Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460, Rechtssache C-611/16 P, anhängig).
  • EuGH, 25.10.2017 - C-601/16

    Arrow Group und Arrow Generics / Kommission

    Par leur pourvoi, Arrow Group ApS (ci-après « Arrow ") et Arrow Generics Ltd demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 septembre 2016, Arrow Group et Arrow Generics/Commission (T-467/13, non publié, EU:T:2016:450), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT/39226 - Lundbeck) (ci-après la « décision litigieuse "), et leur demande de réduction du montant de l'amende infligée par cette décision.
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