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   EuG, 08.09.2016 - T-469/13   

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https://dejure.org/2016,27541
EuG, 08.09.2016 - T-469/13 (https://dejure.org/2016,27541)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2016 - T-469/13 (https://dejure.org/2016,27541)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2016 - T-469/13 (https://dejure.org/2016,27541)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Generics (UK) / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission C (2013) 3803 final vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommen bezüglich eines Kartells auf dem Markt für Antidepressiva, um die Vermarktung von Generika des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (45)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    À la suite de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:2204), la requérante a demandé à pouvoir soumettre des observations supplémentaires concernant les conséquences à tirer de cet arrêt pour la présente affaire.

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 36).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (voir arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 37 et jurisprudence citée, et CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 54 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il y a lieu d'examiner les arguments de la requérante, tirés de ce que la Commission aurait méconnu la notion de restriction par objet, telle que précisée dans la jurisprudence récente de la Cour, en particulier dans l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204).

    La requérante a fait valoir, dans le cadre de ses observations supplémentaires consécutives à l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), premièrement, qu'il découlait clairement de cet arrêt que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué en quoi les accords litigieux étaient en eux-mêmes suffisamment nocifs pour la concurrence, deuxièmement, que la décision attaquée n'identifiait pas l'expérience qui permettrait de conclure que les accords litigieux étaient tellement susceptibles de restreindre la concurrence que l'examen de leurs effets ne serait pas nécessaire et, troisièmement, que la décision attaquée n'établissait pas en quoi les accord litigieux auraient fondamentalement changé la structure du marché, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), de sorte qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés de restriction par objet.

    Pourtant, il ressort du rappel de jurisprudence effectué ci-dessus, issu notamment de l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), que, par cet arrêt, la Cour n'a pas remis en cause les principes de base concernant la notion de restriction par objet tels qu'ils résultent de la jurisprudence antérieure.

    Certes, dans son arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a rejeté l'analyse du Tribunal effectuée dans l'arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission (T-491/07, EU:T:2012:633), qui avait considéré que la notion de restriction de la concurrence par objet ne devait pas être interprétée de manière restrictive.

    En effet, elle a rappelé que, sous peine de dispenser la Commission de l'obligation de prouver les effets concrets sur le marché d'accords dont il n'était en rien établi qu'ils étaient, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, la notion de restriction de la concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il pût être considéré que l'examen de leurs effets n'était pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 58).

    Le rôle de l'expérience, mentionné par la Cour au point 51 de l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), ne concerne pas la catégorie spécifique d'un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu'il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l'expérience acquise, tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

    Le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, par son objet même, restrictif de la concurrence n'est donc pas de nature, en lui-même, à l'empêcher de le faire à l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses au regard de leur contenu, de leur finalité et de leur contexte (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire CB/Commission, C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:1958, point 142, et de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, Rec, EU:C:2015:427, point 74).

    En outre, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a en substance mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    À cet égard, à supposer même que les points en cause de l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), puissent être lus en ce sens que la modification de la structure du marché est une condition sine qua non pour constater l'existence d'une restriction par objet, les accords litigieux ont affecté la structure des marchés concernés en l'espèce, dès lors qu'ils ont permis de retarder l'entrée de la requérante sur ces marchés, en permettant ainsi à Lundbeck de garder des prix élevés pour le Cipramil et de disposer de conditions favorables pour le lancement du Cipralex, qui était censé remplacer le Cipramil à brève échéance (point 9 ci-dessus et considérants 129 à 132 de la décision attaquée).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    La requérante a fait valoir, dans le cadre de ses observations supplémentaires consécutives à l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), premièrement, qu'il découlait clairement de cet arrêt que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué en quoi les accords litigieux étaient en eux-mêmes suffisamment nocifs pour la concurrence, deuxièmement, que la décision attaquée n'identifiait pas l'expérience qui permettrait de conclure que les accords litigieux étaient tellement susceptibles de restreindre la concurrence que l'examen de leurs effets ne serait pas nécessaire et, troisièmement, que la décision attaquée n'établissait pas en quoi les accord litigieux auraient fondamentalement changé la structure du marché, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), de sorte qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés de restriction par objet.

    En effet, selon la jurisprudence, un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 135 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée), et un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, Rec, EU:C:1988:448, point 15).

    Quatrièmement, il existerait des différences fondamentales entre l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), et les accords litigieux, puisque cette affaire ne porterait pas sur des droits de brevet permettant d'évincer légalement les concurrents du marché.

    Enfin, contrairement à ce qu'invoque la requérante, la Commission n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), puisque, tout comme dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les accords litigieux ont également limité la faculté des opérateurs économiques de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, en empêchant le processus normal de la concurrence de suivre son cours (voir, en ce sens, arrêt BIDS, point 135 supra, EU:C:2008:643, points 33 à 35).

    Certes, à la différence des circonstances dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), les accords litigieux ont été conclus dans un contexte où Lundbeck possédait des brevets permettant d'empêcher l'entrée sur le marché des produits contrefaisants.

    En outre, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a en substance mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 135 supra (EU:C:2008:643), modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt CB/Commission, point 39 supra (EU:C:2014:2204), qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    Le fait que ces accords aient pu avoir comme objectif supplémentaire d'éviter les incertitudes d'un éventuel procès ne change rien à cette conclusion, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 135 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Ainsi, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, Rec, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, en présence de preuves documentaires, il incombe auxdites entreprises non pas simplement de présenter une prétendue autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 76 supra, EU:T:2013:188, points 99 et 102 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Or, selon la jurisprudence, il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, même si elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Rec, EU:C:1986:75, point 26).

    De même, la référence à l'arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra (EU:C:1986:75), dans la décision attaquée serait trompeuse, dans la mesure où la Commission ne tiendrait pas compte du fait que l'extrait de cet arrêt qui y est mentionné concernait des planches à voile qui n'étaient pas protégées par un brevet et des restrictions qui n'entraient pas dans l'objet d'un brevet.

    De même, selon la jurisprudence, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, celle-ci ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra, EU:C:1986:75, point 26).

    La Cour a également précisé que l'objet spécifique du brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra, EU:C:1986:75, point 92).

    L'approche suivie par la Commission dans la décision attaquée, qui consiste à tenir compte de l'existence des brevets de procédé de Lundbeck et à examiner la perception, par les parties aux accords litigieux, des brevets de Lundbeck et, en particulier, du brevet sur la cristallisation, au moment de conclure ces accords (voir notamment le considérant 669 de la décision attaquée), est conforme à l'arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra (EU:C:1986:75, point 26), dans lequel la Cour a considéré qu'il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, mais qu'elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêt CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 36).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (voir arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 133 supra, EU:C:2013:160, point 37 et jurisprudence citée, et CB/Commission, point 39 supra, EU:C:2014:2204, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 69 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    En effet, de par sa seule existence, celle-ci peut être à l'origine d'une pression concurrentielle sur les entreprises opérant alors sur ce marché, pression constituée par le risque de l'entrée d'un nouveau concurrent en cas d'évolution de l'attractivité du marché (arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 70 supra, EU:T:2011:181, point 169).

    En effet, il ressort clairement des considérants 610 et 611 de la décision attaquée notamment que, afin d'établir l'existence d'une concurrence potentielle en l'espèce, la Commission s'est fondée sur la jurisprudence dégagée par les arrêts European Night Services e.a./Commission, point 70 supra (EU:T:1998:198), et Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 70 supra (EU:T:2011:181), selon laquelle il convient d'examiner si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies.

    La Commission a également rappelé, à juste titre, au considérant 612 de la décision attaquée, que l'élément essentiel à cet égard était la nécessité que l'entrée sur le marché potentielle puisse se faire suffisamment rapidement aux fins de peser sur les participants au marché (arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 70 supra, EU:T:2011:181, point 189).

    Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pour conclure à l'existence d'une concurrence potentielle entre Merck (GUK) et Lundbeck dans l'ensemble de l'EEE en l'espèce, la Commission n'était nullement tenue d'établir que Merck (GUK) serait effectivement entrée sur le marché du citalopram dans tous les États membres de l'EEE pendant la durée des accords litigieux, ni qu'elle avait déjà obtenu une AMM dans tous ces États, mais uniquement qu'elle disposait de possibilités réelles et concrètes à cet effet, sans que celles-ci soient purement théoriques, qui témoignaient d'une capacité réelle d'entrer sur le marché dans un délai suffisamment court pour constituer une pression concurrentielle sur Lundbeck (voir, en ce sens, arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 70 supra, EU:T:2011:181, point 168).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Il convient de relever, tout d'abord, que l'article 101, paragraphe 1, TFUE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l'affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 69 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 69 supra, EU:T:2012:332, point 86 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 69 supra, EU:T:2012:332, point 87 et jurisprudence citée).

    La Commission doit donc démontrer, par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, que l'entrée sur le marché aurait pu s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entrée potentielle pesât sur le comportement des participants au marché moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables (voir, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 69 supra, EU:T:2012:332, points 106 et 114).

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    En outre, les faits de l'espèce se distingueraient de ceux en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission (T-50/00, Rec, EU:T:2004:220), cité par la Commission à l'appui de son affirmation selon laquelle l'absence d'AMM ne signifie pas que le produit ne peut pas être commercialisé dans un avenir proche.

    La requérante conteste également, à cet égard, la référence à l'arrêt Dalmine/Commission, point 49 supra (EU:T:2004:220), effectuée par la Commission au considérant 620 de la décision attaquée.

    Certes, si les obstacles juridiques découlant de l'existence d'un brevet peuvent se révéler différents des obstacles pratiques qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Dalmine/Commission, point 49 supra (EU:T:2004:220), il n'en reste pas moins que la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant que l'existence de tels obstacles ne suffisait pas pour exclure l'existence d'une concurrence potentielle entre Merck (GUK) et Lundbeck au moment de la conclusion des accords litigieux, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que de tels obstacles étaient insurmontables en l'espèce et qu'ils étaient perçus comme tels par les parties à ces accords.

    Par ailleurs, la circonstance que l'adoption d'un comportement anticoncurrentiel puisse se révéler être la solution la plus rentable ou la moins risquée pour une entreprise n'exclut aucunement l'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts Dalmine/Commission, point 49 supra, EU:T:2004:220, point 211, et du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, Rec, EU:T:2004:219, point 73).

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Enfin, il y a lieu de relever que, lorsque la Commission établit qu'une entreprise a participé à une mesure anticoncurrentielle, il incombe à cette entreprise de fournir, en recourant non seulement à des documents non divulgués, mais également à tous les moyens dont elle dispose, une explication différente de son comportement (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, points 79 et 132).

    Le respect des droits de la défense exige ainsi que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction au traité (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 82 supra, EU:C:2004:6, point 66 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec, EU:C:1979:36, point 9).

    Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l'exposé des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 82 supra, EU:C:2004:6, point 67 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-469/13
    Tel peut être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, Rec, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

    Dès lors, s'il est vrai que l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt Centrafarm et de Peijper, point 243 supra, EU:C:1974:114, point 9), l'existence d'un brevet n'implique pas le droit d'exclure de manière temporaire ou définitive un concurrent réel ou potentiel du marché, sous couvert de régler certains litiges à l'amiable, lorsque l'issue de tels litiges est hautement incertaine et qu'il ressort à la fois du contenu des accords en cause et du contexte dans lequel ils s'inscrivent que l'objectif de ces accords est de restreindre la concurrence.

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • EuG, 08.07.2008 - T-54/03

    Lafarge / Kommission

  • EuGH, 13.10.2011 - C-439/09

    Eine in einer selektiven Vertriebsvereinbarung enthaltene Klausel, die es den

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

  • EuGH, 09.11.1983 - 322/81

    Michelin / Kommission

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

  • EuGH, 13.07.1966 - 56/64

    Consten und Grundig / Kommission EWG

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuGH, 13.02.1979 - 85/76

    Hoffmann-La Roche / Kommission

  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuG, 29.06.2012 - T-370/09

    GDF Suez / Kommission

  • EuG, 17.12.2014 - T-72/09

    Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Kommission über die Beteiligung der

  • EuGH, 06.10.2009 - C-501/06

    DIE KOMMISSION MUSS ERNEUT PRÜFEN, OB DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 03.03.2010 - T-102/07

    Freistaat Sachsen / Kommission - Staatliche Beihilfen - Von Deutschland gewährte

  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

  • EuG, 14.05.1998 - T-352/94

    Mo och Domsjö / Kommission

  • EuGH, 21.12.2011 - C-318/09

    A2A / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 13.12.2012 - C-226/11

    Expedia - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1 AEUV - Kartell - Spürbarkeit einer

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • EuG, 16.07.2014 - T-309/12

    Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

  • EuGH, 01.07.2008 - C-341/06

    Chronopost und La Poste / UFEX u.a. - Rechtsmittel - Ordnungsgemäßheit des

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460) und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

    Elle renvoie intégralement aux arguments soulevés sur cette question par GUK dans son recours dans l'affaire pendante T-469/13, Generics (UK)/Commission.

    Elle renvoie également, à cet égard, aux arguments développés par GUK dans la requête dans l'affaire pendante T-469/13, Generics (UK)/Commission.

    Force est de constater que, en l'espèce, les neuvième et douzième moyens ne sont nullement étayés dans la requête et font l'objet d'un seul paragraphe chacun, par lequel il est fait renvoi aux arguments présentés par GUK dans le cadre de l'affaire pendante T-469/13, Generics (UK)/Commission.

    Or, bien que GUK ait été admise comme partie intervenante dans la présente affaire, l'affaire pendante T-469/13, Generics (UK)/Commission, demeure une affaire distincte de la présente affaire et n'a pas été jointe à celle-ci.

  • EuG, 25.10.2023 - T-136/19

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission für nichtig, wonach die

    À cet égard, il convient de rappeler qu'une question relative à l'interprétation du droit national d'un État membre est une question de fait sur laquelle le Tribunal est tenu, en principe, d'exercer un contrôle entier [voir arrêt du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission, T-469/13, non publié, EU:T:2016:454, point 218 et jurisprudence citée].
  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    3 Vgl. Beschluss C (2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 8. September 2016, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453; Rechtssache C-586/16 P, derzeit anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450; Rechtssache C-601/16 P, derzeit anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454; Rechtssache C-588/16 P, derzeit anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452; Rechtssache C-614/16 P, derzeit anhängig), Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460; Rechtssache C-611/16 P, derzeit anhängig) und Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449; Rechtssache C-591/16 P, derzeit anhängig).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-591/16 P (Lundbeck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

    Zusätzlich zu dem angefochtenen Urteil führte der streitige Beschluss zu den ebenfalls mit Rechtsmitteln angefochtenen Urteilen des Gerichts vom 8. September 2016 in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453, Rechtssache C-586/16 P, anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450, Rechtssache C-601/16 P, anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454, Rechtssache C-588/16 P, anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452, Rechtssache C-614/16 P, anhängig), und Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460, Rechtssache C-611/16 P, anhängig).
  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, les gains d'efficacité visés à l'article 101, paragraphe 3, TFUE consistent en la production d'effets proconcurrentiels sur le marché, et ainsi en des avantages objectifs, et ne sauraient être limités à des bénéfices subjectifs pour les parties, tels qu'une augmentation de leurs profits [voir arrêt du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission, T-469/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:454, point 354 et jurisprudence citée ; paragraphe 49 des lignes directrices relatives à l'article 101, paragraphe 3, TFUE].
  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, les gains d'efficacité visés à l'article 101, paragraphe 3, TFUE consistent en la production d'effets proconcurrentiels sur le marché, et ainsi en des avantages objectifs, et ne sauraient être limités à des bénéfices subjectifs pour les parties, tels qu'une augmentation de leurs profits [voir arrêt du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission, T-469/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:454, point 354 et jurisprudence citée ; paragraphe 49 des lignes directrices relatives à l'article 101, paragraphe 3, TFUE].
  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, il convient de rappeler que seuls les avantages objectifs peuvent être pris en compte, les gains d'efficacité n'étant pas appréciés du point de vue subjectif des parties [voir arrêt du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission, T-469/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:454, point 354 et jurisprudence citée ; voir, également, paragraphe 49 des lignes directrices relatives à l'article 101, paragraphe 3, TFUE et point 337 ci-dessus].
  • EuGH, 25.10.2017 - C-588/16

    Generics (UK) / Kommission

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Generics (UK) Ltd (im Folgenden: Generics) die Aufhebung des Urteils vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), mit dem dieses ihre Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses C(2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck) (im Folgenden: streitiger Beschluss) und auf Herabsetzung der mit diesem Beschluss verhängten Geldbuße abgewiesen hat.
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