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   EuG, 08.09.2016 - T-471/13   

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EuG, 08.09.2016 - T-471/13 (https://dejure.org/2016,27755)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2016 - T-471/13 (https://dejure.org/2016,27755)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2016 - T-471/13 (https://dejure.org/2016,27755)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission C (2013) 3803 final vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommen bezüglich eines Kartells auf dem Markt für Antidepressiva, um die Vermarktung von Generika des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (12)Neu Zitiert selbst (47)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Le 27 novembre 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1es parties ont été invitées à formuler par écrit leurs observations concernant les éventuelles conséquences sur la présente affaire de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:2204).

    Les requérantes font valoir que l'accord litigieux ne rentre pas dans la notion de restriction par objet au sens de l'article 101 TFUE, laquelle serait d'interprétation restrictive, ainsi que cela résulterait de l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204).

    Avant d'examiner plus en détail les arguments des requérantes, il y a lieu de formuler des observations liminaires relatives, notamment, à l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), et de rappeler brièvement l'analyse relative à l'existence d'une restriction de la concurrence par objet effectuée dans la décision attaquée.

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359 et 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

    Néanmoins, la Commission s'est également appuyée sur la jurisprudence précédente, que l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), n'a pas remise en cause.

    Certes, dans l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a rejeté l'analyse du Tribunal effectuée dans l'arrêt CB/Commission, point 270 supra (EU:T:2012:633), qui avait considéré que la notion de restriction de la concurrence par objet ne devait pas être interprétée de manière restrictive.

    En effet, elle a rappelé que, sous peine de dispenser la Commission de l'obligation de prouver les effets concrets sur le marché d'accords dont il n'était en rien établi qu'ils étaient, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, la notion de restriction de la concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il pût être considéré que l'examen de leurs effets n'était pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 58).

    En outre, il convient de rappeler que, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a, en substance, mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire BIDS modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    À cet égard, il doit être relevé que, à supposer même que lesdits points de l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), puissent être lus en ce sens que la modification de la structure du marché est une condition sine qua non pour constater l'existence d'une restriction par objet, l'accord litigieux a affecté la structure du marché concerné, dès lors qu'il visait à retarder l'entrée des requérantes sur celui-ci, en permettant ainsi à Lundbeck de garder des prix élevés pour le Cipramil et de disposer de conditions favorables pour lancer le Cipralex, qui était censé remplacer le Cipramil dans le traitement de nombreux patients (voir points 11 et 130 ci-dessus).

    Le rôle de l'expérience, mentionné par la Cour au point 51 de l'arrêt CB/Commission, point 41 supra (EU:C:2014:2204), ne concerne pas la catégorie spécifique d'un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu'il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l'expérience acquise, tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

    Le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de la concurrence n'est donc pas de nature, en soi, à l'empêcher de le faire à l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses au regard de leur contenu, de leur finalité et de leur contexte (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire CB/Commission, C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:1958, point 142, et de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, Rec, EU:C:2015:427, point 74).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Il ressort de l'article 2 du règlement n° 1/2003 ainsi que d'une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, Rec, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, en présence de preuves documentaires, il incombe auxdites entreprises non pas simplement de présenter une prétendue autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 66 supra, EU:T:2013:188, point 99 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    À titre liminaire, il convient d'observer qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 254 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Les requérantes contestent le fait que les circonstances de l'espèce puissent être assimilées, comme l'a fait la Commission dans la décision attaquée, à celles qui caractérisaient l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 254 supra (EU:C:2008:643) (ci-après l'« affaire BIDS ").

    En effet, ainsi que cela résulte notamment du point 8 de l'arrêt BIDS, point 254 supra (EU:C:2008:643), les entreprises actives sur le marché de la transformation de la viande bovine en Irlande avaient créé un mécanisme en vertu duquel certaines entreprises s'engageaient à rester en dehors dudit marché pendant deux ans en contrepartie de paiements de la part des entreprises qui restaient sur ce marché.

    Il s'ensuit que, tant dans l'affaire BIDS que dans la présente affaire, il s'agit d'accords qui ont limité la faculté d'opérateurs économiques qui se trouvaient dans une situation de concurrence de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, en empêchant le processus normal de la concurrence de suivre son cours (voir, en ce sens, arrêt BIDS, point 254 supra, EU:C:2008:643, points 33 à 35).

    Par conséquent, c'est à bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué par analogie la jurisprudence issue de l'arrêt BIDS, point 254 supra (EU:C:2008:643), si bien que le présent argument des requérantes doit être rejeté.

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Il convient de relever que l'article 101, paragraphe 1, TFUE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l'affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et des contextes économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 59 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 59 supra, EU:T:2012:332, point 86 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 59 supra, EU:T:2012:332, point 87 et jurisprudence citée).

    La Commission doit donc démontrer, par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, que l'entrée sur le marché aurait pu s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entrée potentielle pesât sur le comportement des participants au marché moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables (voir, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 59 supra, EU:T:2012:332, points 106 et 114).

    À la lumière de tout ce qui précède, il peut être conclu que le fait que le procédé de Cipla violât probablement le brevet sur la cristallisation ne constituait pas pour le groupe Alpharma une barrière à l'entrée sur le marché d'une envergure telle qu'il n'était pas un concurrent potentiel de Lundbeck (voir, en ce sens et par analogie, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 59 supra, EU:T:2012:332, point 123).

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359 et 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 252 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 41 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

  • EuG, 16.12.1999 - T-198/98

    Micro Leader / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Enfin, en ce qui concerne l'argument que les requérantes cherchent à tirer de l'arrêt du 16 décembre 1999, Micro Leader/Commission (T-198/98, Rec, EU:T:1999:341), il y a lieu de relever que celui-ci est intervenu dans un contexte très différent de celui de l'espèce.

    Dès lors, le Tribunal devait établir si la Commission avait examiné avec suffisamment d'attention les éléments de fait et de droit avancés par la requérante, en vue d'apprécier si ceux-ci faisaient apparaître un comportement anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Micro Leader/Commission, précité, EU:T:1999:341, points 1, 7 et 27).

    C'est dans ce contexte que le Tribunal a considéré que les éléments exposés par la requérante ne permettaient pas de déduire que la décision de Microsoft Corporation d'interdire l'importation et la revente en France de logiciels édités en langue française, commercialisés au Canada, avait été arrêtée dans le cadre d'un accord ou d'une pratique concertée avec ses distributeurs au Canada ayant pour objet le cloisonnement des marchés (voir, en ce sens, arrêt Micro Leader/Commission, point 343 supra, EU:T:1999:341, point 33).

    De même, le Tribunal a relevé que, à supposer même que Microsoft Corporation eût effectivement restreint de la sorte la possibilité pour les distributeurs canadiens de revendre ses produits en dehors du Canada, celle-ci aurait seulement exercé les droits d'auteur qu'elle détenait sur ses produits, en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42), dès lors que la commercialisation au Canada des copies de ses logiciels n'épuisait pas les droits d'auteur de Microsoft Corporation (voir, en ce sens, arrêt Micro Leader/Commission, point 343 supra, EU:T:1999:341, point 34).

  • EuGH, 21.09.2006 - C-113/04

    Technische Unie / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, points 42 et 43).

    Il importe, toutefois, dans un tel cas, que les entreprises concernées démontrent de manière suffisamment précise qu'elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission en précisant quels sont les documents ou les témoignages qu'elles ne pourraient plus solliciter et les raisons pour lesquelles cela serait de nature à compromettre leur défense (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 356 supra, EU:C:2006:593, points 54 et 60 à 71, et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec, EU:C:2011:190, point 118).

    Premièrement, dans la mesure où les requérantes fondent leur moyen sur la date à laquelle la Commission a eu connaissance pour la première fois de l'accord litigieux pour établir que celle-ci a méconnu son obligation d'adopter une décision dans un délai raisonnable et a ainsi violé leurs droits de la défense, il importe de souligner qu'une telle approche n'est nullement suivie par la jurisprudence, qui prend comme point de départ la date des premières mesures impliquant le reproche d'avoir commis une infraction (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 356 supra, EU:C:2006:593, point 43).

  • EuG, 13.07.2011 - T-144/07

    ThyssenKrupp Liften Ascenseurs / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Il est vrai que, dans l'arrêt du 13 juillet 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission (T-144/07, T-147/07 à T-150/07 et T-154/07, Rec, EU:T:2011:364, point 119), invoqué par la Commission, il a été jugé que la possibilité d'infliger une sanction pour le comportement infractionnel d'une filiale à sa société mère ultime ne s'oppose pas à ce qu'une société holding intermédiaire ou que la filiale elle-même soit sanctionnée, pour autant que la Commission ait pu considérer que lesdites sociétés constituaient une seule entreprise.

    Toutefois, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission, point 382 supra (EU:T:2011:364), le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le principe de non-discrimination s'appliquait lorsque la Commission choisissait d'infliger une amende non seulement aux sociétés ayant participé aux infractions qu'elle constatait et à leurs sociétés mères ultimes, mais également aux sociétés qui se situaient entre celles-ci dans la structure de chaque entreprise concernée.

    Dès lors, le fait d'appliquer ledit principe en l'espèce n'est pas en contradiction avec l'arrêt ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission, point 382 supra (EU:T:2011:364).

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les autorités nationales de la concurrence ne peuvent pas faire naître auprès des entreprises une confiance légitime en ce que leur comportement n'enfreint pas l'article 101 TFUE, dès lors que celles-ci ne sont pas compétentes pour prendre une décision négative, à savoir une décision concluant à l'absence de violation de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2013, Schenker & Co. e.a., C-681/11, Rec, EU:C:2013:404, point 42 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, s'agissant de la question de savoir si une infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence et est, de ce fait, susceptible d'être sanctionnée par une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1/2003, il résulte de la jurisprudence que cette condition est remplie dès lors que l'entreprise en cause ne peut ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, qu'elle ait eu ou non conscience d'enfreindre les règles de concurrence du traité (voir arrêt Schenker & Co. e.a., point 321 supra, EU:C:2013:404, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.12.2012 - T-392/09

    1. garantovaná / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-471/13
    Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d'activités économiques normales (voir arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T-392/09, EU:T:2012:674, point 86 et jurisprudence citée).

    Il doit être noté que, comme l'a fait observer la Commission dans sa réponse écrite à une question du Tribunal, la liquidation des actifs d'une société, bien qu'elle puisse entraîner une augmentation de ses revenus, ne constitue pas une activité économique normale, mais vise à transformer lesdits actifs en argent liquide, dans la perspective de le distribuer aux actionnaires (voir, en ce sens, arrêt 1. garantovaná/Commission, point 449 supra, EU:T:2012:674, points 99 et 105).

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

  • EuGH, 08.05.2014 - C-414/12

    Bolloré / Kommission

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

  • EuGH, 29.03.2011 - C-201/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Entscheidungen der Kommission, mit denen Geldbußen

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

  • EuGH, 04.09.2014 - C-408/12

    YKK u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Märkte für Reißverschlüsse,

  • EuG, 15.06.2005 - T-71/03

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION IN BEZUG AUF EIN

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 16.11.2011 - T-54/06

    Kendrion / Kommission

  • EuG, 30.09.2003 - T-196/01

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Kommission

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 14.09.2010 - C-550/07

    Im Bereich des Wettbewerbsrechts ist der unternehmensinterne Schriftwechsel mit

  • EuG, 24.03.2011 - T-377/06

    Comap / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der Rohrverbindungen aus

  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

  • EuGH, 19.12.2012 - C-445/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbußen in Höhe von 198 Millionen Euro und 20,71

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuGH, 23.04.2015 - C-227/14

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbuße von 210 Millionen Euro, die gegen LG

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • EuG, 18.06.2008 - T-410/03

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN HOECHST WEGEN IHRER BETEILIGUNG AN EINEM KARTELL AUF

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 10.04.2014 - C-247/11

    Areva / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell - Markt für Projekte im

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuGH, 12.11.2014 - C-580/12

    Der Gerichtshof setzt die gegen Guardian wegen ihrer Beteiligung am

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Die Fähigkeit zum Markteintritt ist nämlich anhand des Kriteriums der lebensfähigen wirtschaftlichen Strategie (siehe oben, Rn. 318) zu prüfen; sie ist schon bei einem schlicht einträglichen Eintritt und nicht erst bei der einträglichsten von mehreren Eintrittsmöglichkeiten gegeben, da der betreffende Generikahersteller als Erster in den Markt eintreten würde und er allein während eines bestimmten Zeitraums mit dem Hersteller des Originalpräparats im Wettbewerb stünde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 124).

    Auch das Kriterium, dass der Markteintritt einer lebensfähigen wirtschaftlichen Strategie, wie sie von der genannten Rechtsprechung gefordert wird, entspricht, ist kein autonomes und von dem Hauptkriterium der Markteintrittsfähigkeit und dem ergänzenden Kriterium der Eintrittsabsicht verschiedenes Kriterium (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 81).

    Überdies hatte sich, wie das Gericht bereits dargelegt hat, die Rechtsprechung schon lange vor dem Abschluss der streitigen Vereinbarung zu der Möglichkeit geäußert, das Wettbewerbsrecht in Bereichen anzuwenden, die durch das Bestehen von Rechten des geistigen Eigentums gekennzeichnet sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 314 und 315).

    Zwischen der in den Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen dargelegten Methode, die die Kommission auf Servier angewandt hat, und der Methode, die die Kommission auf die Generikahersteller angewandt hat, bestehen grundlegende Unterschiede (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 423).

    Danach fügt die Kommission gemäß Ziff. 25 dieser Leitlinien unabhängig von der Dauer der Beteiligung eines Unternehmens an der Zuwiderhandlung dem Grundbetrag einen 15 % bis 25 % des Umsatzes entsprechenden Betrag hinzu, um die Unternehmen von der Beteiligung an horizontalen Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, Aufteilung von Märkten, Mengeneinschränkungen oder anderen Zuwiderhandlungen abzuschrecken (Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 424).

    Dagegen umfasst die für die Generikahersteller gewählte Methode nicht alle diese Stufen, insbesondere die Hinzufügung eines Zusatzbetrags nach Ziff. 25 der Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, da sie der Kommission erlaubt, die Wertübertragungen durch Servier an die betreffenden Generikahersteller direkt als Grundbetrag heranzuziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:460, Rn. 425).

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par une société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il existe des différences fondamentales entre la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a appliquée à Servier et celle que la Commission a appliquée aux sociétés de génériques (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 423).

    Puis, en application du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à une infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, ou même à d'autres infractions (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 424).

    En revanche, la méthode retenue à l'égard des sociétés de génériques ne prévoit pas toutes ces étapes, étant donné que la Commission a utilisé directement comme montant de base de l'amende, mais aussi comme montant final de l'amende, sous réserve de l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003, les transferts de valeur effectués par Servier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 425).

    En outre, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par une société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il existe des différences fondamentales entre la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a appliquée à Servier et celle que la Commission a appliquée aux sociétés de génériques (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 423).

    Puis, en application du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à une infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, ou même à d'autres infractions (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 424).

    En revanche, la méthode retenue à l'égard des sociétés de génériques ne prévoit pas toutes ces étapes, étant donné que la Commission a utilisé directement comme montant de base de l'amende, mais aussi comme montant final de l'amende, sous réserve de l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003, les transferts de valeur effectués par Servier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 425).

    En outre, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par la société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    En effet, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel, mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

    Il convient tout d'abord de relever qu'il existe des différences fondamentales entre la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a appliquée à Servier et celle que la Commission a appliquée aux sociétés de génériques (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 423).

    Puis, en application du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à une infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, ou même à d'autres infractions (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 424).

    En revanche, la méthode retenue à l'égard notamment des sociétés de génériques ne prévoit pas toutes ces étapes, étant donné que la Commission a utilisé directement comme montant de base, mais aussi comme montant final de l'amende, les transferts de valeur effectués par Servier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 425).

  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par la société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    Au surplus, il convient de rappeler que le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel, mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460) und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 12.12.2018 - T-677/14

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Europäischen Kommission, mit dem Kartelle

    Im Übrigen haben die Unionsgerichte lange Zeit vor dem Abschluss der beiden Vereinbarungen über die Möglichkeit der Anwendung des Wettbewerbsrechts in durch Rechte des geistigen Eigentums gekennzeichneten Bereichen entschieden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission, T-471/13, nicht veröffentlicht, Rechtsmittel anhängig, EU:T:2016:460, Rn. 314 und 315).
  • EuG, 12.12.2018 - T-680/14

    Lupin / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Au surplus, il y a lieu de relever, premièrement, que, bien avant la date de la conclusion de l'accord Lupin, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

    En outre, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel, mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    3 Vgl. Beschluss C (2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 8. September 2016, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453; Rechtssache C-586/16 P, derzeit anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450; Rechtssache C-601/16 P, derzeit anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454; Rechtssache C-588/16 P, derzeit anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452; Rechtssache C-614/16 P, derzeit anhängig), Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460; Rechtssache C-611/16 P, derzeit anhängig) und Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449; Rechtssache C-591/16 P, derzeit anhängig).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    1 Mit ihrem Rechtsmittel begehren die Xellia Pharmaceuticals ApS und die Alpharma LLC die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2016:460), mit dem ihre Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses C(2013) 3803 final der Europäischen Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck) (im Folgenden: streitiger Beschluss) sowie auf Herabsetzung der mit diesem Beschluss gegen sie verhängten Geldbuße abgewiesen wurde.
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

  • EuGH, 25.10.2017 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission - Rechtsmittel - Streithilfe -

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