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   EuG, 25.10.2013 - T-476/11 P   

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EuG, 25.10.2013 - T-476/11 P (https://dejure.org/2013,28658)
EuG, Entscheidung vom 25.10.2013 - T-476/11 P (https://dejure.org/2013,28658)
EuG, Entscheidung vom 25. Oktober 2013 - T-476/11 P (https://dejure.org/2013,28658)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Moschonaki

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom 28. Juni 2011 in der Rechtssache F"55/10, AS/Kommission, mit dem zum einen die Entscheidung der Kommission aufgehoben wurde, die Bewerbung der Betroffenen auf die Stelle eines ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (69)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGöD, 28.06.2011 - F-55/10

    AS / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F-55/10), et tendant à l'annulation de cet arrêt,.

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F-55/10, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 30 septembre 2009 rejetant la candidature de M me  Chrysanthe Moschonaki pour un poste d'assistant bibliothécaire (ci-après la «décision litigieuse") et a condamné la Commission à lui verser la somme de 3000 euros.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2010, M me  Moschonaki a introduit un recours, enregistré sous la référence F-55/10, tendant, en substance, à l'annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation de préjudices matériel et moral allégués.

    L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F-55/10), est annulé en ce qu'il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l'article 7 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, en ce qu'il annule la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de M me  Chrysanthe Moschonaki sur le fondement de ce moyen, ainsi qu'en ce qu'il condamne la Commission à verser à M me  Moschonaki la somme de 3000 euros.

  • EuG, 29.03.1990 - T-57/89

    Nikolas Alexandrakis gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9, et arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8).
  • EuG, 31.05.2005 - T-284/02

    Dionyssopoulou / Rat

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    Toutefois, il n'en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut, puisse atteindre son objectif, il faut que l'AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, RecFP p. I-A-131 et II-597, point 63, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 12.03.1996 - T-361/94

    Henry A. Weir gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    N'étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l'intéressé, comme l'exige la jurisprudence (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 11, et arrêt du Tribunal du 12 mars 1996, Weir/Commission, T-361/94, RecFP p. I-A-121 et II-381, point 27), l'AIPN ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable.
  • EuG, 07.07.2004 - T-175/03

    Schmitt / EAR

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T-175/03, RecFP p. I-A-211 et II-939, point 42, et la jurisprudence citée).
  • EuGH, 28.02.2008 - C-17/07

    Neirinck / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    Il convient enfin d'écarter l'allégation de la Commission selon laquelle l'arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C-17/07 P, non publié au Recueil, ci-après l'«arrêt Neirinck"), cité au point 32 de l'arrêt attaqué, soutiendrait «plutôt" sa position.
  • EuGH, 27.04.2006 - C-230/05

    L / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    p. I-6733, point 44, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).
  • EuG, 09.12.2010 - T-526/08

    Kommission / Strack - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - Öffentlicher Dienst

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    La Commission prétend que, au point 31 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en n'exigeant pas de M me  Moschonaki qu'elle demande simultanément l'annulation de la décision litigieuse et de la décision de nommer un autre candidat, méconnaissant ainsi l'arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Commission/Strack (T-526/08 P, ci-après l'«arrêt Strack").
  • EuG, 31.01.2007 - T-166/04

    C / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    C'est ainsi que, lorsque l'exécution d'un arrêt d'annulation présente des difficultés particulières, l'institution concernée peut satisfaire à l'obligation découlant de l'article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l'intéressé de la décision annulée (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, RecFP p. I-A-2-9 et II-A-2-49, point 48 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33).
  • EuG, 08.10.1992 - T-84/91

    Mireille Meskens gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Nichtdurchführung eines

    Auszug aus EuG, 25.10.2013 - T-476/11
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient à l'institution, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 266 TFUE, d'exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à un requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec.
  • EuGH, 02.10.2001 - C-449/99

    EIB / Hautem

  • EuGöD, 15.10.2014 - F-55/10

    Moschonaki / Kommission

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de l'Union européenne le 8 septembre 2011 et enregistrée sous la référence T-476/11 P, la Commission a formé un pourvoi, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, contre l'arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94).

    Par arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, ci-après l'« arrêt sur pourvoi ", EU:T:2013:557), le Tribunal de l'Union européenne a accueilli en partie le pourvoi et a annulé l'arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94) « en ce qu'il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l'article 7 du statut [...], en ce qu'il annule la décision [litigieuse] sur le fondement de ce moyen, ainsi qu'en ce qu'il condamne la Commission à verser à [la requérante] la somme de 3 000 euros ".

    Le Tribunal de l'Union européenne a d'abord rappelé que l'article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu'un recours devant le Tribunal n'est recevable que si l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 70).

    Le Tribunal de l'Union européenne a ensuite rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 71).

    Selon une jurisprudence également constante rappelée par le Tribunal de l'Union européenne, cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 72).

    Dans ce contexte, le Tribunal de l'Union européenne, se référant encore à une jurisprudence constante, a estimé que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 73).

    Concernant, en l'espèce, le fait que le Tribunal a constaté que, dans sa réclamation, la requérante n'avait pas soulevé le moyen tiré de la violation du statut, mais que, toutefois, les moyens tirés de la violation de l'avis de vacance et de la méconnaissance du statut étant tous deux des moyens de légalité interne il a considéré que la requérante était recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois devant lui, le Tribunal de l'Union européenne a jugé dans l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557) ce qui suit :.

    Par lettre du 4 novembre 2013, 1e greffe du Tribunal a, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, informé la requérante qu'elle disposait d'un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557) pour déposer son mémoire d'observations écrites.

    Suite à l'arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557), le Tribunal est amené à statuer sur l'autre moyen soulevé initialement par la requérante et tiré d'une violation de l'avis de vacance et, par voie de conséquence, sur la demande en réparation du préjudice moral en ce que celle-ci repose sur ce moyen.

    3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M me Moschonaki dans les affaires F-55/10, T-476/11 P et F-55/10 RENV.

  • EuG, 02.03.2017 - T-730/15

    DI / EASO - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete des EASO -

    En premier lieu, s'agissant de l'argument tiré de la primauté du principe de légalité, il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence établie que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72).

    Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires et d'agents, les conclusions présentées devant le juge de l'Union de première instance ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).

    En effet, l'article 91 du statut n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).

    Toutefois, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité en cause soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 77).

    En effet, si l'immutabilité de l'objet et de la cause du litige entre la réclamation et la requête est nécessaire pour permettre un règlement amiable des différends, en informant l'AIPN, dès le stade de la réclamation, des critiques de l'intéressé, l'interprétation de ces notions ne saurait aboutir à restreindre les possibilités pour l'intéressé de contester utilement une décision lui faisant grief (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 83).

    C'est la raison pour laquelle la notion d'objet du litige, laquelle correspond aux prétentions de l'intéressé, ainsi que celle de cause du litige, laquelle correspond au fondement, juridique et factuel, de ces prétentions, ne doivent pas être interprétées de manière restrictive (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 84).

    Il convient en effet de s'attacher à la substance de ladite cause et non pas au seul libellé de ses fondements juridiques, le juge de l'Union devant vérifier s'il existe un lien étroit entre ses fondements et s'ils se rattachent substantiellement aux mêmes prétentions (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 85).

    Partant, dans l'hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l'acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l'hypothèse où la motivation de ladite réponse modifie, ou complète, substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 86).

  • EuGöD, 18.09.2014 - F-26/12

    Cerafogli / EZB

    Par ordonnance du 15 janvier 2014, 1e Tribunal a rouvert la procédure orale afin de permettre aux parties de présenter des observations sur la recevabilité des différents moyens soulevés par la requérante et de l'exception d'illégalité dirigée à l'encontre des règles applicables aux demandes du personnel de la BCE, au regard de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, en particulier à la lumière de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Commission/Moschonaki (T-476/11 P, EU:T:2013:557) ainsi que des arrêts du Tribunal Reali/Commission (F-136/06, EU:F:2008:168, points 47 à 51) et Mandt/Parlement (F-45/07, EU:F:2010:72, point 121).

    À l'instar de ce qui a été jugé à propos de l'article 91 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), il y a lieu de considérer qu'une règle de concordance entre la réclamation et la requête qui la suit exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'administration ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, concernant l'article 91 du statut, arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 71, et, pour ce qui est du contentieux du personnel de la BCE, arrêt Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 61, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-114/13 P).

    La règle de concordance se justifie notamment par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les membres du personnel de la BCE et l'administration (voir, en ce sens, arrêts Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 72, et la jurisprudence citée, et CR/Parlement, F-128/12, EU:F:2014:38, point 26, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-342/14 P).

    En outre, la mise en oeuvre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation ainsi que son contrôle par le juge de l'Union doivent garantir le respect simultanément, d'une part, du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l'Union, exprimé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, afin que l'intéressé puisse être en mesure de contester valablement une décision de l'administration lui faisant grief, et, d'autre part, du principe de sécurité juridique, afin que l'administration soit en mesure de connaître, dès le stade de la réclamation, les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, dans le contexte de l'article 91 du statut, arrêts Commission/Moschonaki EU:T:2013:557, point 82, et CR/Parlement, EU:F:2014:38, point 27).

    Il s'ensuit que les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).

    En particulier, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 41 des conditions d'emploi et l'article 8.1 des règles applicables au personnel puisse atteindre son objectif, il faut que l'administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, dans le contexte de l'article 91, paragraphe 2, du statut, arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 77, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 07.05.2019 - T-407/18

    WP/ EUIPO - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Befristeter Vertrag -

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T-581/16, EU:T:2018:169, point 45).

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T-581/16, EU:T:2018:169, point 46).

    Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T-581/16, EU:T:2018:169, point 47).

    En outre, il importe certes de souligner, d'une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d'un avocat, l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture, et, d'autre part, que l'article 91 du statut n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 36).

    Toutefois, il n'en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'AHCC soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 37).

  • EuG, 31.01.2018 - T-196/15

    Gyarmathy / FRA

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union européenne l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).

    Les notions de légalité interne et de légalité externe sont, en effet, trop larges et abstraites, au regard de l'objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu'un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l'une ou de l'autre de ces notions (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 79).

  • EuGöD, 05.03.2015 - F-97/13

    Gyarmathy / FRA

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (arrêt Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 72, et la jurisprudence citée).

    En outre, la mise en oeuvre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, ainsi que son contrôle par le juge de l'Union, doivent garantir l'entier respect simultanément, d'une part, du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l'Union, exprimé à l'article 47 de la Charte, afin que l'intéressé puisse être en mesure de contester valablement une décision de l'AIPN ou de l'AHCC lui faisant grief, et, d'autre part, du principe de sécurité juridique, afin que l'AIPN ou l'AHCC soient en mesure de connaître, dès le stade de la réclamation, les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 82).

    Partant, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).

    Cependant, il n'en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 15.10.2015 - F-113/13

    DI / EASO

    À l'égard de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, il convient de rappeler, en premier lieu, que l'article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), applicable aux agents contractuels conformément à l'article 73 du RAA, dispose qu'un recours devant le Tribunal n'est recevable que si l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ") ou l'AHCC, selon le cas, a été préalablement saisie d'une réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 70).

    S'agissant de la règle de concordance, il convient de rappeler, en second lieu, que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, exigée par l'article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ou l'AHCC, selon le cas, ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71, et la jurisprudence citée).

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72, et la jurisprudence citée).

    Partant, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).

    Cependant, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'AIPN ou l'AHCC, selon le cas, soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 15.07.2015 - T-457/14

    Rouffaud / EAD

    Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, RecFP, EU:T:2013:557, points 71 à 73 et jurisprudence citée).

    En effet, premièrement, il est de jurisprudence constante que les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d'ouverture (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue à l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 77 et jurisprudence citée).

    L'administration doit donc être en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l'intéressé afin de pouvoir tenter un règlement amiable (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 21.04.2015 - F-87/12

    Alsteens / Kommission

    Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (arrêts Schmitt/AER, T-175/03, EU:T:2004:214, point 42, et Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

    Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends survenus entre les fonctionnaires et l'administration (arrêts Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, EU:C:1989:124, point 9 ; Alexandrakis/Commission, T-57/89, EU:T:1990:25, point 8, et Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 72).

    Il s'ensuit que, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l'Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêts Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9 ; Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 10 ; Del Amo Martinez/Parlement, EU:C:1989:124, point 10, et Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 73).

  • EuG, 05.02.2024 - T-595/22

    Ferreira de Macedo Silva/ Frontex

    Il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence établie que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l'article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge de l'Union européenne l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).

    En effet, l'article 91 du statut n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).

    Toutefois, pour que la procédure précontentieuse prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité en cause soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 77).

  • EuGöD, 18.03.2016 - F-23/15

    Kerstens / Kommission

  • EuGöD, 12.03.2014 - F-128/12

    CR / Parlament - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Familienzulagen - Zulage

  • EuGöD, 12.04.2016 - F-98/15

    CP / Parlament

  • EuGöD, 16.07.2015 - F-116/14

    Murariu / AEAPP

  • EuG, 22.03.2018 - T-581/16

    Popotas / Bürgerbeauftragter - Öffentlicher Dienst - Beamte - Aufruf zur

  • Generalanwalt beim EuGH, 29.07.2019 - C-460/18

    HK / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Versorgungsbezüge -

  • EuG, 14.12.2018 - T-464/17

    TP/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge - Abzug vom Gehalt -

  • EuGöD, 08.10.2015 - F-39/14

    FT / AEMF

  • EuGöD, 30.06.2015 - F-43/15

    Centurione / Kommission

  • EuGöD, 30.04.2014 - F-28/13

    Lopez Cejudo / Kommission - Öffentlicher Dienst - Untersuchung des Europäischen

  • EuG, 07.09.2022 - T-486/21

    OE/ Kommission

  • EuG, 14.12.2016 - T-366/15

    Todorova Androva / Rat u.a.

  • EuG, 16.02.2017 - T-594/16

    Walton / Kommission

  • EuGöD, 19.07.2016 - F-67/15

    Opreana / Kommission

  • EuGöD, 02.07.2014 - F-5/13

    Da Cunha Almeida / Kommission

  • EuG, 14.07.2021 - T-632/19

    DD / FRA

  • EuG, 04.12.2018 - T-560/16

    Schneider / EUIPO - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Interne

  • EuGöD, 29.10.2015 - F-52/15

    Xenakis / Kommission

  • EuGöD, 18.06.2015 - F-79/14

    EG / Parlament

  • EuG, 14.02.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 04.07.2014 - T-644/11

    Kimman / Kommission

  • EuGöD, 22.04.2015 - F-105/14

    ED / ENISA

  • EuG, 20.11.2018 - T-854/16

    Barata / Parlament

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-44/14

    Pohjanmäki / Rat

  • EuGöD, 15.01.2014 - F-26/12

    Cerafogli / EZB

  • EuGöD, 21.09.2015 - F-72/11

    Anagnostu u.a. / Kommission

  • EuGöD, 11.12.2014 - F-21/14

    Iliopoulou / EUROPOL

  • EuGöD, 10.09.2014 - F-122/13

    Carneiro / EUROPOL

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-1/13

    Ruff / EUROPOL

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-121/12

    Maynard / EUROPOL

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-120/12

    Coutureau / EUROPOL

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-119/12

    Sumberaz Sotte-Wedemeijer / EUROPOL

  • EuG, 22.11.2023 - T-613/21

    XH/ Kommission

  • EuG, 23.11.2016 - T-328/15

    Alsteens / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 19.01.2016 - C-361/14

    Kommission / McBride u.a. - Rechtsmittel - Auslegung von Art. 266 AEUV - Art. 4

  • EuGöD, 10.06.2016 - F-133/15

    HI / Kommission

  • EuG, 27.11.2018 - T-315/17

    Hebberecht/ EAD

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-56/15

    Barnett und Mogensen / Kommission

  • EuGöD, 29.04.2015 - F-78/12

    Todorova Androva / Rat

  • EuG, 05.07.2023 - T-223/21

    SE/ Kommission

  • EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12

    CJ / ECDC

  • EuG, 22.05.2014 - T-406/12

    BG / Bürgerbeauftragter

  • EuG, 12.03.2014 - T-373/13

    Alsteens / Kommission

  • EuGöD, 16.12.2013 - F-55/10

    Moschonaki / Kommission

  • EuG, 05.12.2017 - T-250/16

    Spadafora / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Abweisung

  • EuGöD, 18.06.2015 - F-27/13

    CX / Kommission

  • EuGöD, 09.04.2014 - F-59/13

    Rouffaud / EAD

  • EuGöD, 08.02.2012 - F-11/11

    Bouillez u.a. / Rat

  • EuGöD, 14.06.2016 - F-121/15

    Fernández González / Kommission

  • EuGöD, 16.12.2015 - F-34/15

    De Loecker / EAD

  • EuGöD, 11.04.2016 - F-49/15

    FU / Kommission

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-62/15

    Clausen und Kristoffersen / Parlament

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-136/15

    HD / Parlament

  • EuGöD, 28.04.2016 - F-115/15

    Silva Rodriguez / Kommission

  • EuGöD, 27.04.2015 - F-90/14

    Meyer / Kommission - Öffentlicher Dienst - Bediensteter auf Zeit - Dienstbezüge -

  • EuGöD, 13.09.2012 - F-34/11

    Markland / EUROPOL

  • EuGöD, 07.07.2015 - F-53/14

    Kur / Kommission

  • EuGöD, 30.06.2016 - F-69/15

    Kaufmann / Kommission

  • EuGöD, 18.06.2015 - F-50/14

    Pondichie / Kommission

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