Rechtsprechung
EuG, 16.09.2013 - T-486/09 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- Europäischer Gerichtshof
Polen / Kommission
- EU-Kommission
Republik Polen gegen Europäische Kommission.
[fremdsprachig]
Sonstiges (3)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Klage, eingereicht am 4. Dezember 2009 - Polen/Kommission
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Klage
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Nichtigerklärung der Entscheidung 2009/721/EG der Kommission vom 24. September 2009 (bekannt gegeben unter Aktenzeichen K[2009] 7044) über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft ...
Wird zitiert von ... (6)
- EuG, 03.12.2015 - T-367/13
Polen / Kommission
En d'autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l'absence ou la défaillance des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, EU:T:2013:465, point 23 et jurisprudence citée).Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 24 et jurisprudence citée).
Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 25 et jurisprudence citée).
Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et que c'est à lui qu'il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 26 et jurisprudence citée).
- EuG, 22.11.2018 - T-508/15
Litauen / Kommission - EAGFL, EGFL und ELER - Von der Finanzierung …
En d'autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l'absence ou la défaillance des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 23 et jurisprudence citée).Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 24 et jurisprudence citée).
Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 25 et jurisprudence citée).
Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et que c'est à lui qu'il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, non publié, EU:T:2013:465, point 26 et jurisprudence citée).
- EuG, 04.09.2015 - T-503/12
Vereinigtes Königreich / Kommission
Insoweit ergibt sich aus Anhang 2 des Dokuments Nr. VI/5330/97, dass, wenn sich in einem System mehrere Mängel finden, die Berichtigungssätze nicht kumuliert werden, sondern der gravierendste Mangel als Indikator für das durch das unzulängliche Kontrollsystem insgesamt gegebene Risiko herangezogen wird (…Urteile vom 15. Dezember 2011, Luxemburg/Kommission, T-232/08, EU:T:2011:751, Rn. 72, und vom 16. September 2013, Polen/Kommission, T-486/09, EU:T:2013:465, Rn. 147).Da das Vereinigte Königreich, wie sich aus der Prüfung des ersten Klagegrundes ergibt, nicht nachgewiesen hat, dass die Anwendung einer finanziellen Berichtigung von 5 % wegen der Mängel des LPIS-GIS mit Fehlern behaftet war, ist der zweite Klagegrund als ins Leere gehend zurückzuweisen (…vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Oktober 2005, Griechenland/Kommission, C-175/03, EU:C:2005:643, Rn. 65; Luxemburg/Kommission, oben in Rn. 104 angeführt, EU:T:2011:751, Rn. 75 und 76, und Polen/Kommission, oben in Rn. 104 angeführt, EU:T:2013:465, Rn. 146 und 157).
- EuG, 30.04.2015 - T-259/13
Frankreich / Kommission
Il en résulte que la Commission n'est pas liée par les conclusions de l'organe de conciliation (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, EU:T:2013:465, point 45 et jurisprudence citée). - EuG, 15.07.2015 - T-561/13
Spanien / Kommission
En outre, comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, il existait une obligation d'inscrire les résultats desdits contrôles sur les rapports de contrôle tels que prévus à l'article 28, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, EU:T:2013:465, point 58). - EuG, 10.09.2015 - T-346/13
Griechenland / Kommission
Il en résulte que les rapports de contrôle doivent décrire précisément les modalités des contrôles telles qu'elles sont mises en oeuvre par les autorités chargées desdits contrôles (arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T-486/09, EU:T:2013:465, points 40 et 41).