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   EuG, 11.06.2015 - T-496/13   

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https://dejure.org/2015,13100
EuG, 11.06.2015 - T-496/13 (https://dejure.org/2015,13100)
EuG, Entscheidung vom 11.06.2015 - T-496/13 (https://dejure.org/2015,13100)
EuG, Entscheidung vom 11. Juni 2015 - T-496/13 (https://dejure.org/2015,13100)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    McCullough / Cedefop

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Aufhebung der Entscheidung des Cedefop vom 15. Juli 2013, dem Kläger den Zugang zu Dokumenten über die Erteilung bestimmter öffentlicher Aufträge und den Abschluss der entsprechenden Verträge durch das Cedefop zu verweigern, um diese Dokumente im Rahmen eines infolge ...

 
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Wird zitiert von ... (21)Neu Zitiert selbst (24)

  • EuGH, 21.07.2011 - C-506/08

    Das Urteil des Gerichts und die Entscheidungen der Kommission, mit denen der

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Ainsi que le rappelle le deuxième considérant dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 34, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 72).

    À cette fin, le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 33, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 73).

    Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, 1edit règlement prévoit, à son article 4, un régime d'exceptions autorisant les institutions à refuser l'accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par cet article (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 74).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 36, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 75).

    Ainsi, lorsque l'institution concernée décide de refuser l'accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 que cette institution invoque (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 43, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76).

    Si la suite de la décision attaquée semble, à première vue, concerner l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, il est clair qu'elle introduit le motif justifiant le rejet de la demande d'accès aux documents sur le fondement de l'exception de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, puisqu'il est fait référence à l'arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra (EU:C:2011:496, point 86), et que l'alinéa suivant commence par la phrase selon laquelle « il en résulte que la divulgation des procès-verbaux du conseil de direction et du bureau porterait directement et sérieusement atteinte au processus décisionnel du Cedefop ".

    Or, il y a lieu de rappeler que, dès lors que les exceptions de l'article 4 du règlement n° 1049/2001 dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 36 ; Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 75, et du 28 mars 2012, Egan et Hackett/Parlement, T-190/10, EU:T:2012:165, point 88).

    En outre , le risque d'atteinte à l'intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76, du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, Rec, EU:T:2011:252, point 29, et Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 89).

    D'autre part, le second alinéa de la même disposition prévoit que, après que la décision a été prise, l'exception en cause couvre uniquement les documents contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 78).

    Ce n'est dès lors que pour une partie seulement des documents à usage interne, à savoir ceux contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée, que l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 permet d'opposer un refus même après que la décision a été prise, lorsque leur divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 79).

    Il s'ensuit que le législateur de l'Union a considéré que, une fois la décision adoptée, les exigences de protection du processus décisionnel présentent une acuité moindre, de sorte que la divulgation de tout document autre que ceux mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 ne peut jamais porter atteinte audit processus et que le refus de divulgation d'un tel document ne saurait être autorisé, alors même que la divulgation de celui-ci aurait porté gravement atteinte à ce processus si elle avait eu lieu avant l'adoption de la décision en cause (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 80).

    Toutefois, cela ne signifie pas que l'appréciation que l'institution concernée est appelée à effectuer pour établir si la divulgation d'un de ces documents est susceptible ou non de porter gravement atteinte à son processus décisionnel ne doit pas tenir compte de la circonstance que la procédure administrative à laquelle se rapportent ces documents a été clôturée (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 81).

    En effet, si la distinction entre documents relatifs à la phase préparatoire d'élaboration des décisions et lesdites décisions elles-mêmes est pertinente, il résulte de la décision attaquée qu'il n'est pas possible de savoir comment le Cedefop a opéré cette distinction, puisqu'il ne ressort pas de cette décision que ce dernier se serait livré à un examen à l'issue duquel il aurait, d'une part, fourni des explications portant sur la manière dont l'accès aux documents demandés pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 et, d'autre part, exposé que le risque d'une telle atteinte était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76).

    Force est de constater qu'il n'en est rien dans la décision attaquée, le Cedefop se contentant de formuler cette appréciation, qu'il reprend telle quelle de la jurisprudence (voir, par analogie, arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 86), sans l'étayer en aucune manière ni présenter les raisons pour lesquelles une telle appréciation, de nature générale, serait fondée en l'espèce.

    De plus, il doit être relevé que les raisons invoquées par une institution et pouvant justifier le refus d'accès à un document dont la communication a été demandée avant la clôture de la procédure administrative pourraient ne pas être suffisantes pour opposer le refus de divulgation du même document après l'adoption de la décision, sans que cette institution explique les raisons spécifiques pour lesquelles elle estime que la clôture de la procédure n'exclut pas que ce refus d'accès demeure justifié à l'égard du risque d'atteinte grave à son processus décisionnel (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 82 ; voir également, par analogie, arrêt Suède e.a./API et Commission, point 90 supra, EU:C:2010:541, points 132 à 134).

    Or, les considérations succinctes exposées dans la décision attaquée pour justifier le refus d'accès aux documents demandés ne sont aucunement étayées par des éléments circonstanciés permettant de comprendre les raisons spécifiques pour lesquelles la divulgation des procès-verbaux du conseil de direction et du bureau du Cedefop aurait été susceptible de porter gravement atteinte au processus décisionnel de ce dernier, alors même que les procédures auxquelles ces documents se rapportent ont déjà été clôturées (voir, en ce sens, arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 89).

  • EuGH, 29.06.2010 - C-28/08

    Der Gerichtshof präzisiert den Umfang des Schutzes personenbezogener Daten beim

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Le second vise à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, lors du traitement de données à caractère personnel (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, Rec, EU:C:2010:378, point 49, et du 23 novembre 2011, Dennekamp/Parlement, T-82/09, EU:T:2011:688, point 23).

    Les règlements n° 45/2001 et n° 1049/2001 ne comportant pas de dispositions prévoyant expressément la primauté de l'un sur l'autre, il convient, en principe, d'assurer leur pleine application (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 56, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 24).

    Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, points 59 et 60, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 25).

    Lorsqu'une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement n° 45/2001 deviennent intégralement applicables, y compris l'article 8 de celui-ci (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 63, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 26).

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que les noms sont des données à caractère personnel, qui sont donc protégées par les dispositions du règlement n° 45/2001 (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 68, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 27).

    En outre, il incombe au demandeur d'accès d'établir la nécessité du transfert des données demandées (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 77, et Strack/Commission, point 66 supra, EU:C:2014:2250, point 107).

  • EuG, 23.11.2011 - T-82/09

    Dennekamp / Parlament

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Le second vise à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, lors du traitement de données à caractère personnel (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, Rec, EU:C:2010:378, point 49, et du 23 novembre 2011, Dennekamp/Parlement, T-82/09, EU:T:2011:688, point 23).

    Les règlements n° 45/2001 et n° 1049/2001 ne comportant pas de dispositions prévoyant expressément la primauté de l'un sur l'autre, il convient, en principe, d'assurer leur pleine application (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 56, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 24).

    Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, points 59 et 60, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 25).

    Lorsqu'une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement n° 45/2001 deviennent intégralement applicables, y compris l'article 8 de celui-ci (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 63, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 26).

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que les noms sont des données à caractère personnel, qui sont donc protégées par les dispositions du règlement n° 45/2001 (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 68, et Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 27).

    En effet, force est de constater que, à l'exception de la mention d'une supposée obligation de compléter sa défense écrite devant le juge d'instruction grec avant le 29 mai 2013, ce qui aurait d'ailleurs supposé que le Cedefop prenne une décision dans un délai plus court que celui de quinze jours ouvrables prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, le requérant n'a présenté au Cedefop aucune argumentation ou justification expresses tendant à établir une telle nécessité (voir, en ce sens, arrêt Dennekamp/Parlement, point 41 supra, EU:T:2011:688, point 34).

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Ainsi que le rappelle le deuxième considérant dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 34, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 72).

    À cette fin, le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 33, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 73).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 36, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 75).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 43, et Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76).

    Or, il y a lieu de rappeler que, dès lors que les exceptions de l'article 4 du règlement n° 1049/2001 dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 36 ; Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 75, et du 28 mars 2012, Egan et Hackett/Parlement, T-190/10, EU:T:2012:165, point 88).

    Ainsi, si une institution décide de refuser l'accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, il lui incombe de fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 49, et Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 90).

  • EuG, 28.03.2012 - T-190/10

    Egan und Hackett / Parlament

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Or, il y a lieu de rappeler que, dès lors que les exceptions de l'article 4 du règlement n° 1049/2001 dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 36 ; Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 75, et du 28 mars 2012, Egan et Hackett/Parlement, T-190/10, EU:T:2012:165, point 88).

    En outre , le risque d'atteinte à l'intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 76, du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, Rec, EU:T:2011:252, point 29, et Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 89).

    Ainsi, si une institution décide de refuser l'accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, il lui incombe de fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 36 supra, EU:C:2008:374, point 49, et Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 90).

    Cependant, en constatant que la divulgation des procès-verbaux demandés exposerait les opinions et les points de vue exprimés par les membres participant aux réunions qu'ils relatent, le Cedefop, contrairement à ce qu'il affirme en défense, n'a pas procédé à un examen démontrant que l'accès à ces documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la vie privée desdits membres au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, ni vérifié si le risque d'atteinte à l'intérêt protégé était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 93).

    D'ailleurs, il convient de déduire d'un tel constat que le Cedefop n'a pas démontré que les documents demandés relevaient effectivement de l'exception tirée du risque d'atteinte à la vie privée (voir, en ce sens, arrêts Sison/Conseil, point 50 supra, EU:T:2005:143, point 60, et Egan et Hackett/Parlement, point 82 supra, EU:T:2012:165, point 101).

  • EuGH, 03.10.2013 - C-583/11

    Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss des Gerichts über die Unzulässigkeit der

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec les traités, les principes généraux du droit ainsi que les droits fondamentaux (arrêts du 3 octobre 2013, 1nuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, point 91, et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, Rec, EU:C:2013:852, point 56).

    À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d'une part, et par son article 267 TFUE, d'autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l'Union, en le confiant au juge de l'Union (arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 18 supra, EU:C:2013:625, points 90 et 92, et Telefónica/Commission, point 18 supra, EU:C:2013:852, point 57).

    Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'absence d'autres possibilités de recours juridictionnel ne saurait en tant que telle fonder un titre de compétence du juge de l'Union, dans un système juridique fondé sur le principe des compétences d'attribution (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec, EU:C:2002:462, points 44 et 45 ; Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 18 supra, EU:C:2013:625, point 81, et ordonnance du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil, T-338/02, Rec, EU:T:2004:171, point 38).

    Lesdites explications doivent, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, être prises en considération pour l'interprétation de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 18 supra, EU:C:2013:625, point 97 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 21.09.2010 - C-514/07

    Schweden / API und Kommission - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Il est exact que la Cour a reconnu qu'il était loisible à l'institution concernée de se fonder, s'agissant de la question de savoir comment l'accès aux documents pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement n° 1049/2001, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 54 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 74, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 45).

    Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, pour qu'une présomption générale soit valablement opposée à la personne qui demande l'accès à des documents sur le fondement du règlement n° 1049/2001, il est nécessaire que les documents demandés fassent partie d'une même catégorie de documents ou soient d'une même nature et que la communication de ces documents obéisse, par ailleurs, à des règles spécifiques prévues par un acte juridique relatif à une procédure conduite devant une institution de l'Union pour les besoins de laquelle ils ont été produits, comme en ce qui concerne, premièrement, les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 90 supra, EU:C:2010:376, points 55 à 58), deuxièmement, les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt Suède e.a./API et Commission, point 90 supra, EU:C:2010:541, points 77, 78 et 96 à 98), troisièmement, les documents afférents à une procédure en manquement au stade de sa phase précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt LPN et Finlande/Commission, point 90 supra, EU:C:2013:738, points 49 et 59 à 64) et, quatrièmement, les documents figurant dans le dossier relatif à une procédure d'application de l'article 81 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, points 78 et 83 à 88).

    De plus, il doit être relevé que les raisons invoquées par une institution et pouvant justifier le refus d'accès à un document dont la communication a été demandée avant la clôture de la procédure administrative pourraient ne pas être suffisantes pour opposer le refus de divulgation du même document après l'adoption de la décision, sans que cette institution explique les raisons spécifiques pour lesquelles elle estime que la clôture de la procédure n'exclut pas que ce refus d'accès demeure justifié à l'égard du risque d'atteinte grave à son processus décisionnel (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 36 supra, EU:C:2011:496, point 82 ; voir également, par analogie, arrêt Suède e.a./API et Commission, point 90 supra, EU:C:2010:541, points 132 à 134).

  • EuGH, 02.10.2014 - C-127/13

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Anspruch auf rechtliches Gehör - Recht auf

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    La circonstance que les membres des organes décisionnels du Cedefop participaient aux réunions de ceux-ci dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques et non dans le cadre de leur sphère privée n'a aucune incidence sur la nature de données à caractère personnel de leurs noms ni d'ailleurs la circonstance que les noms des membres du conseil de direction et du bureau ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur Internet (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, Rec, EU:C:2014:2250, point 111).

    Dès lors, les noms des membres du conseil de direction et du bureau du Cedefop ne peuvent, en tant que données à caractère personnel, faire l'objet d'un transfert à un tiers sur le fondement du règlement n° 1049/2001 que lorsque ce transfert, d'une part, remplit les conditions prévues à l'article 8, sous a) ou b), du règlement n° 45/2001 et, d'autre part, constitue un traitement licite, conformément aux exigences de l'article 5 de ce même règlement (voir, en ce sens, arrêt Strack/Commission, point 66 supra, EU:C:2014:2250, point 104).

    En outre, il incombe au demandeur d'accès d'établir la nécessité du transfert des données demandées (arrêts Commission/Bavarian Lager, point 41 supra, EU:C:2010:378, point 77, et Strack/Commission, point 66 supra, EU:C:2014:2250, point 107).

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Il est exact que la Cour a reconnu qu'il était loisible à l'institution concernée de se fonder, s'agissant de la question de savoir comment l'accès aux documents pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement n° 1049/2001, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 54 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 74, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 45).

    Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, pour qu'une présomption générale soit valablement opposée à la personne qui demande l'accès à des documents sur le fondement du règlement n° 1049/2001, il est nécessaire que les documents demandés fassent partie d'une même catégorie de documents ou soient d'une même nature et que la communication de ces documents obéisse, par ailleurs, à des règles spécifiques prévues par un acte juridique relatif à une procédure conduite devant une institution de l'Union pour les besoins de laquelle ils ont été produits, comme en ce qui concerne, premièrement, les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 90 supra, EU:C:2010:376, points 55 à 58), deuxièmement, les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt Suède e.a./API et Commission, point 90 supra, EU:C:2010:541, points 77, 78 et 96 à 98), troisièmement, les documents afférents à une procédure en manquement au stade de sa phase précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt LPN et Finlande/Commission, point 90 supra, EU:C:2013:738, points 49 et 59 à 64) et, quatrièmement, les documents figurant dans le dossier relatif à une procédure d'application de l'article 81 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, points 78 et 83 à 88).

  • EuG, 12.10.2000 - T-123/99

    'JT''s Corporation / Kommission'

    Auszug aus EuG, 11.06.2015 - T-496/13
    Il résulte des termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 que la possibilité pour une institution ou un organe de l'Union de faire droit à une demande d'accès suppose, à l'évidence, que les documents visés dans ladite demande existent [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 octobre 2000, JT's Corporation/Commission, T-123/99, Rec, EU:T:2000:230, point 58, et du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T-311/00, Rec, EU:T:2002:167, point 35].

    Il s'agit néanmoins d'une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d'indices pertinents et concordants [arrêt du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Rec, EU:T:2005:143, point 29 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts JT's Corporation/Commission, point 49 supra, EU:T:2000:230, point 58, et British American Tobacco (Investments)/Commission, point 49 supra, EU:T:2002:167, point 35].

  • EuGH, 29.06.2010 - C-139/07

    Die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten betreffend ein Verfahren zur

  • EuG, 26.04.2005 - T-110/03

    Sison / Rat - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente zu

  • EuG, 25.06.2002 - T-311/00

    British American Tobacco (Investments) / Kommission

  • EuGH, 19.12.2013 - C-274/12

    Telefónica / Kommission - Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage - Art. 263 Abs. 4 AEUV

  • EuG, 07.06.2011 - T-471/08

    Toland / Parlament

  • EuG, 19.01.2010 - T-355/04

    Co-Frutta / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 21.10.2010 - T-474/08

    Umbach / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 29.01.2013 - T-339/10

    Cosepuri / EFSA - Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Ausschreibungsverfahren -

  • EuGH, 25.07.2002 - C-50/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT SEINE RECHTSPRECHUNG ZU DEN VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN

  • EuG, 24.01.1995 - T-74/92

    Ladbroke Racing Deutschland GmbH gegen Kommission der Europäischen

  • EuG, 07.06.2004 - T-338/02

    Segi u.a. / Rat

  • EuGH, 19.11.2012 - C-1/11 SA

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 24.11.2005 - C-5/05 SA

    Gil do Nascimento u.a. / Kommission

  • EuG, 20.09.2019 - T-433/17

    Dehousse/ Gerichtshof der Europäischen Union

    Cette présomption doit être appliquée par analogie dans l'hypothèse où l'institution déclare ne pas être en possession des documents demandés (voir arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 50 et jurisprudence citée).

    Lorsqu'une institution concernée ne peut plus se prévaloir d'une présomption d'inexistence ou de non-possession, il lui appartient de prouver l'inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d'une telle inexistence ou non-possession [voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, points 40 à 43 ; du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T-264/04, EU:T:2007:114, point 62 ; du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, points 51 et 52 ; du 26 avril 2016, Strack/Commission, T-221/08, EU:T:2016:242, point 67 (non publié), et du 27 novembre 2018, VG/Commission, T-314/16 et T-435/16, EU:T:2018:841, point 41].

    À titre surabondant, s'agissant de la présomption de non-possession, le Tribunal a, dans l'arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop (T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 51), relevé que l'institution concernée avait, tant dans la décision initiale que dans la décision attaquée, expliqué au requérant pourquoi les documents demandés n'étaient plus en sa possession, le Tribunal ayant par la suite estimé que les documents et affirmations fournis par le requérant n'étaient pas de nature à renverser la présomption de légalité et de véracité s'attachant à la déclaration de l'institution quant à l'absence de détention de ces documents.

  • EuG, 27.11.2018 - T-314/16

    VG/ Kommission

    Die Möglichkeit für ein Organ der Union, einem Antrag auf Zugang zu Dokumenten der Organe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1049/2001 stattzugeben, setzt offenkundig voraus, dass die von diesem Antrag erfassten Dokumente existieren (Urteil vom 2. Oktober 2014, Strack/Kommission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250" Rn. 38; vgl. auch Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374" Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Allerdings handelt es sich um eine einfache Vermutung, die die Klägerin in ihrer Eigenschaft als Alleinerbin von MS in jeder Weise aufgrund schlüssiger und übereinstimmender Indizien widerlegen kann (vgl. Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 23.04.2018 - T-468/16

    Verein Deutsche Sprache / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Aus Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1049/2001 ergibt sich, dass ein Organ oder eine Einrichtung der Union einem Zugangsantrag selbstverständlich nur dann nachkommen kann, wenn die in dem betreffenden Antrag bezeichneten Dokumente existieren (vgl. Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Es handelt sich allerdings um eine einfache Vermutung, die der Kläger in jeder Weise aufgrund schlüssiger und übereinstimmender Indizien widerlegen kann (vgl. Urteile vom 26. April 2005, Sison/Rat, T-110/03, T-150/03 und T-405/03, EU:T:2005:143, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 19.09.2018 - T-39/17

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de

    Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, points 59 et 60, et du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 43).

    Il s'ensuit que, lorsqu'une demande fondée sur le règlement n o 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement n o 45/2001 deviennent intégralement applicables (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, point 63, et du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 44).

  • EuG, 05.02.2018 - T-718/15

    PTC Therapeutics International / EMA - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Schließlich sehen die Unionsgerichte in der Anwendung von speziellen Regeln, die in einem Rechtsakt über ein vor einem Unionsorgan durchgeführtes Verfahren vorgesehen sind, für dessen Zwecke die beantragten Dokumente verfasst wurden, eines der Kriterien, die die Anerkennung einer allgemeinen Vermutung rechtfertigen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 91, und Schlussanträge von Generalanwalt Cruz Villalón in der Rechtssache Rat/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:325, Nr. 75).
  • EuG, 20.07.2016 - T-729/15

    MSD Animal Health Innovation und Intervet international / EMA

    Ainsi, l'application de règles spécifiques prévues par un acte juridique relatif à une procédure conduite devant une institution de l'Union pour les besoins de laquelle les documents demandés ont été produits est l'un des critères de nature à justifier la reconnaissance d'une présomption générale de confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 91, et conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:325, point 75).
  • EuG, 05.02.2018 - T-235/15

    Pari Pharma / EMA

    Schließlich sehen die Unionsgerichte in der Anwendung von speziellen Regeln, die in einem Rechtsakt über ein vor einem Unionsorgan durchgeführtes Verfahren vorgesehen sind, für dessen Zwecke die beantragten Dokumente verfasst wurden, eines der Kriterien, die die Anerkennung einer allgemeinen Vermutung rechtfertigen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 91, und Schlussanträge von Generalanwalt Cruz Villalón in der Rechtssache Rat/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:325, Nr. 75).
  • EuG, 20.07.2016 - T-718/15

    PTC Therapeutics International / EMA

    Ainsi, l'application de règles spécifiques prévues par un acte juridique relatif à une procédure conduite devant une institution de l'Union pour les besoins de laquelle les documents demandés ont été produits est l'un des critères de nature à justifier la reconnaissance d'une présomption générale de confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 91, et conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:325, point 75).
  • Generalanwalt beim EuGH, 11.09.2019 - C-175/18

    PTC Therapeutics International/ EMA

    Das Kriterium, dass es spezielle Regeln für eine Freigabe gibt, entnimmt es dem Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop (T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 91), und den Schlussanträgen von Generalanwalt Cruz Villalón in der Rechtssache Rat/Access Info Europe (C-280/11 P, EU:C:2013:325, Nr. 75).
  • EuG, 05.02.2018 - T-729/15

    MSD Animal Health Innovation und Intervet international / EMA - Zugang zu

    Schließlich sehen die Unionsgerichte in der Anwendung von speziellen Regeln, die in einem Rechtsakt über ein vor einem Unionsorgan durchgeführtes Verfahren vorgesehen sind, für dessen Zwecke die beantragten Dokumente verfasst wurden, eines der Kriterien, die die Anerkennung einer allgemeinen Vermutung rechtfertigen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:374, Rn. 91, und Schlussanträge von Generalanwalt Cruz Villalón in der Rechtssache Rat/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:325, Nr. 75).
  • EuG, 13.11.2015 - T-424/14

    Nach Ansicht des Gerichts der EU sind Folgenabschätzungen, die der Information

  • Generalanwalt beim EuGH, 11.04.2018 - C-600/16

    National Iranian Tanker Company / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und

  • Generalanwalt beim EuGH, 11.09.2019 - C-178/18

    MSD Animal Health Innovation und Intervet International/ EMA

  • EuG, 13.01.2017 - T-189/14

    Deza / ECHA - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente,

  • EuG, 04.10.2018 - T-128/14

    Daimler / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 03.05.2018 - T-662/16

    Gall Pharma / EUIPO - Pfizer (Styriagra)

  • EuG, 14.12.2017 - T-136/15

    Evropaïki Dynamiki / Parlament - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 25.09.2018 - T-33/17

    Amicus Therapeutics UK und Amicus Therapeutics / EMA

  • EuG, 14.12.2018 - T-464/17

    TP/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge - Abzug vom Gehalt -

  • EuG, 19.10.2021 - T-208/20

    JH/ Europol - Schadensersatzklage - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

  • EuGöD, 18.11.2015 - F-30/15

    Diamantopoulos / EAD

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