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   EuG, 17.12.2021 - T-496/14   

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EuG, 17.12.2021 - T-496/14 (https://dejure.org/2021,69220)
EuG, Entscheidung vom 17.12.2021 - T-496/14 (https://dejure.org/2021,69220)
EuG, Entscheidung vom 17. Dezember 2021 - T-496/14 (https://dejure.org/2021,69220)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Berry Investments / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Berry Investments / Rat

    Klage auf Schadensersatz, mit der die Wiedergutmachung des Schadens begehrt wird, der der Klägerin angeblich durch den Beschluss 2013/236/EU, gerichtet an Zypern über spezifische Maßnahmen zur Wiederherstellung von Finanzstabilität und nachhaltigem Wachstum (ABl. L 141, ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGH, 16.12.2020 - C-597/18

    Der Gerichtshof bestätigt die Urteile des Gerichts, soweit es die

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    À la suite de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), par lequel la Cour a mis fin aux instances dans les affaires visées au point 40 ci-dessus, la présente procédure a repris.

    Le 20 janvier 2021, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations quant aux conséquences qu'elles tiraient, pour le présent litige, de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), et, dans la mesure où cela était nécessaire et où ils n'avaient pas été annulés par la Cour, des arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487).

    La Cour l'a d'ailleurs confirmé au point 87 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), qui avait pour origine deux recours en responsabilité non contractuelle de l'Union dans le cadre desquels le Conseil représentait l'Eurogroupe.

    Le débat entre les parties porte notamment sur la question de savoir si la Cour a tranché ce point dans l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028).

    À cet égard, il convient de relever que la requérante avait, sur le fondement de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, demandé à être admise à intervenir devant la Cour dans les affaires qui ont donné lieu à l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028).

    Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil soutient, en substance, que l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), de même que l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), confirment que l'Eurogroupe ne compte pas parmi les institutions, organes et organismes habilités à prendre des décisions produisant des effets juridiques imputables à l'Union.

    Quant à la Commission, elle a avancé, en réponse aux mesures d'organisation de la procédure du 20 janvier 2021, que le Tribunal devrait se déclarer incompétent pour connaître du présent recours au vu de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028).

    En réponse aux mesures d'organisation de la procédure du 20 janvier 2021, elle a soutenu, en substance, que les conclusions dégagées dans l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), ne devraient pas être transposées à la présente espèce.

    En premier lieu, la requérante fait valoir que c'est à tort que la Cour a retenu, dans l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), que l'Eurogroupe avait été formellement institué à l'extérieur du cadre institutionnel de l'Union dès 1997, par la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du traité CE (JO 1998, C 35, p. 1, ci-après la « résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 "), et avait conservé son caractère intergouvernemental lorsque l'article 137 TFUE et le protocole n o 14 avaient formalisé son existence.

    En deuxième lieu, la requérante fait, en substance, valoir que, au point 88 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour s'est contentée de renvoyer aux conclusions dégagées au point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), quant à la nature informelle de l'Eurogroupe sans développer plus avant sa motivation.

    En troisième lieu, la requérante critique la Cour pour avoir jugé, aux points 92 et 93 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), que l'impossibilité de former un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union contre l'Eurogroupe n'était pas remise en cause par le principe de protection juridictionnelle effective.

    Ensuite, la motivation figurant aux points 92 et 93 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), méconnaîtrait le pouvoir, insusceptible de contrôle juridictionnel, de l'Eurogroupe dans les négociations menées avec la République de Chypre et les autres États membres qui rencontraient des difficultés économiques pendant la crise de la zone euro.

    À cet égard, le Tribunal relève que, au point 80 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a, en substance, rappelé que la notion d'« institution ", au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, n'englobait pas seulement les institutions de l'Union énumérées à l'article 13, paragraphe 1, TUE, mais englobait aussi tous les organes et organismes de l'Union qui satisfaisaient à deux critères cumulatifs, à savoir d'avoir été institués par les traités, ou en vertu de ceux-ci, et d'être destinés à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union.

    Au point 84 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a relevé que l'Eurogroupe avait été formellement institué par la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997, en vertu de laquelle « les ministres des [EMME] peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique ", tandis que « la Commission ainsi que, le cas échéant, la [BCE], sont invitées à participer aux réunions ".

    Ainsi que la Cour l'a relevé au point 87 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), l'article 137 TFUE et le protocole n o 14 ont, certes, formalisé l'existence de l'Eurogroupe et la participation de la Commission et de la BCE à ses réunions.

    Au point 88 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a précisé qu'il ressortait expressément du libellé de la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 et de l'article 1 er du protocole n o 14 que l'Eurogroupe se caractérisait par sa nature informelle.

    Au point 89 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a ajouté que l'Eurogroupe ne disposait, dans l'ordre juridique de l'Union, d'aucune compétence propre, l'article 1 er du protocole n o 14 se limitant à énoncer que ses réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques que les ministres des EMME partagent en matière de monnaie unique, étant entendu que ces responsabilités leur incombent en raison de leur seule compétence au niveau national.

    La Cour en a, en substance, conclu, au point 90 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), que l'Eurogroupe ne satisfaisait pas au premier des deux critères identifiés au point 77 ci-dessus, qui exige que la partie défenderesse à un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union soit une entité de l'Union instituée par les traités, et qu'un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union ne pouvait dès lors être introduit contre lui.

    Ensuite, aux points 91 à 96 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a examiné la question de savoir si l'absence de possibilité de former, sur le fondement de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union contre l'Eurogroupe pouvait se heurter au principe de l'Union de droit eu égard aux exigences liées au respect du principe de protection juridictionnelle effective.

    Ainsi, au point 93 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a rappelé que l'Eurogroupe n'avait ni compétence propre dans l'ordre juridique de l'Union ni le pouvoir de sanctionner le non-respect des accords politiques conclus en son sein.

    Au point 96 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a ajouté qu'il ressortait de l'article 17, paragraphe 1, TUE que la Commission promouvait l'intérêt général de l'Union et surveillait l'application du droit de l'Union.

    Il ne saurait donc être considéré que la transposition à la présente espèce des conclusions dégagées dans l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), priverait la requérante de son droit à une protection juridictionnelle effective ou risquerait de porter atteinte au principe de l'Union de droit.

    Il convient par conséquent de conclure que, comme l'a jugé la Cour au point 212 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), l'Eurogroupe ne constitue pas une entité instituée par les traités dont les actes ou les comportements, tels que la déclaration du 16 mars 2013, 1a déclaration du 25 mars 2013 et l'accord prétendument répertorié dans cette dernière, pourraient faire l'objet d'un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE.

  • EuGH, 20.09.2016 - C-105/15

    Mallis und Malli / Kommission und EZB - Rechtsmittel - Stabilitätshilfeprogramm

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    À la suite des arrêts du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701), et Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), par lesquels la Cour a mis fin à l'instance dans les affaires visées au point 32 ci-dessus, la présente procédure a repris.

    À cet égard, il convient de rappeler que, au point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), la Cour a jugé que l'Eurogroupe ne pouvait pas être assimilé à une formation du Conseil.

    Il est vrai que, comme le relève la requérante dans ses réponses aux mesures d'organisation de la procédure du 24 octobre 2016 et du 20 janvier 2021, 1'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), trouve son origine dans des recours en annulation fondés sur l'article 263 TFUE, tandis que la présente affaire a pour objet un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union fondé sur l'article 268 TFUE.

    Or, de telles considérations valent qu'il soit question d'un recours en annulation comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), ou d'un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union comme en l'espèce et quand bien même le Conseil aurait représenté l'Eurogroupe devant le juge de l'Union dans le cadre d'autres procédures.

    En effet, dans cet arrêt, dans le prolongement du constat selon lequel l'article 137 TFUE et le protocole n o 14 avaient formalisé l'existence de l'Eurogroupe sans en modifier la nature intergouvernementale, la Cour s'est référée au point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), pour juger que l'Eurogroupe ne pouvait pas être assimilé à une formation du Conseil.

    Ce faisant, la Cour a aussi, si besoin en était, éliminé tout doute quant au statut du point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), dans sa jurisprudence.

    Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil soutient, en substance, que l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), de même que l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), confirment que l'Eurogroupe ne compte pas parmi les institutions, organes et organismes habilités à prendre des décisions produisant des effets juridiques imputables à l'Union.

    Quant aux affaires ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), en réponse aux mesures d'organisation de la procédure du 24 octobre 2016, elle a avancé qu'elles devraient être distinguées de la présente affaire.

    En deuxième lieu, la requérante fait, en substance, valoir que, au point 88 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour s'est contentée de renvoyer aux conclusions dégagées au point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), quant à la nature informelle de l'Eurogroupe sans développer plus avant sa motivation.

    Contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour ne s'est pas contentée de renvoyer au point 61 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), pour fonder cette conclusion.

  • EuG, 13.07.2018 - T-786/14

    Bourdouvali u.a. / Rat u.a.

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    Par décision du 19 octobre 2017, adoptée sur le fondement de l'article 69, sous d), du règlement de procédure, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a, les parties principales entendues, décidé de suspendre la procédure jusqu'à l'adoption des décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-680/13, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a., et T-786/14, Bourdouvali e.a./Conseil e.a.

    À la suite du prononcé des arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487), par lesquels le Tribunal a mis fin aux instances dans les affaires visées au point 37 ci-dessus, la présente procédure a repris.

    Le 1 er octobre 2018, 1e Conseil a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu'à ce que la Cour se prononce, dans les affaires C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, sur les pourvois introduits contre les arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487).

    Le 20 janvier 2021, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations quant aux conséquences qu'elles tiraient, pour le présent litige, de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), et, dans la mesure où cela était nécessaire et où ils n'avaient pas été annulés par la Cour, des arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487).

  • EuGH, 10.09.2019 - C-597/18

    Rat/ K. Chrysostomides & Co. u.a.

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    À l'appui de sa demande, elle soutenait que, dans ces affaires, la Cour allait trancher la question de droit dont dépendait la solution du présent litige, le Tribunal étant lié par l'interprétation de la Cour (ordonnance du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 8).

    Or, un tel intérêt n'était pas suffisant pour établir l'existence d'un droit d'intervention (ordonnance du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 16).

    Le président de la Cour a ajouté que le droit des demandeurs en intervention à faire valoir leurs droits et à exposer leurs arguments, tel qu'il découlait de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était garanti par leur qualité de parties aux procédures pendantes devant le Tribunal (ordonnance du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 18), dont la présente procédure pour la requérante.

  • EuGH, 12.11.2015 - C-439/13

    Elitaliana / Eulex Kosovo - Rechtsmittel - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    Il résulte de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 que les recours en responsabilité non contractuelle de l'Union européenne doivent, sous peine d'irrecevabilité, être formellement dirigés contre l'institution à laquelle sont imputables les agissements dont la partie requérante soutient qu'ils ont causé le préjudice dont elle demande réparation (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, point 67 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, point 72).

    En pareille hypothèse, il convient de considérer comme partie défenderesse la personne à qui lesdits agissements sont imputables, quand bien même elle ne serait pas évoquée dans la partie introductive de la requête (voir, par analogie, ordonnance du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T-173/06, non publiée, EU:T:2006:320, point 17 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, point 73 et jurisprudence citée).

    Toutefois, lorsque la requête est clairement dirigée contre une personne autre que celle à qui les agissements en cause sont imputables, le juge de l'Union ne peut ni contrevenir ni se substituer à la volonté manifeste de la partie requérante et n'a d'autre choix que de déclarer la requête irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, point 73).

  • EuG, 13.07.2018 - T-680/13

    Das Gericht weist die Schadensersatzklagen mehrerer Einzelpersonen und

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    À la suite du prononcé des arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487), par lesquels le Tribunal a mis fin aux instances dans les affaires visées au point 37 ci-dessus, la présente procédure a repris.

    Le 1 er octobre 2018, 1e Conseil a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu'à ce que la Cour se prononce, dans les affaires C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, sur les pourvois introduits contre les arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487).

    Le 20 janvier 2021, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations quant aux conséquences qu'elles tiraient, pour le présent litige, de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), et, dans la mesure où cela était nécessaire et où ils n'avaient pas été annulés par la Cour, des arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487).

  • EuG, 04.06.2013 - T-213/12

    Elitaliana / Eulex Kosovo - Nichtigkeitsklage - Ausschreibung öffentlicher

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuG, 03.06.2015 - T-578/13

    Luxembourg Pamol (Cyprus) und Luxembourg Industries / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuGH, 20.09.2016 - C-8/15

    Der Gerichtshof bestätigt die Abweisung der Nichtigkeitsklagen und weist die

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    À la suite des arrêts du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701), et Mallis e.a./Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702), par lesquels la Cour a mis fin à l'instance dans les affaires visées au point 32 ci-dessus, la présente procédure a repris.
  • EuG, 16.10.2006 - T-173/06

    Aisne und Nature / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2021 - T-496/14
    En pareille hypothèse, il convient de considérer comme partie défenderesse la personne à qui lesdits agissements sont imputables, quand bien même elle ne serait pas évoquée dans la partie introductive de la requête (voir, par analogie, ordonnance du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T-173/06, non publiée, EU:T:2006:320, point 17 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, point 73 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 23.03.2004 - C-234/02

    DER GEMEINSCHAFTSRICHTER IST FÜR DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER EINE SCHADENERSATZKLAGE

  • EuG, 17.12.2021 - T-765/14

    Legakis u.a. / Rat

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, 1e Conseil a demandé la jonction de la présente affaire aux affaires T-495/14, Theodorakis et Theodoraki/Conseil, et T-496/14, Berry Investments/Conseil, aux fins de la suite de la phase écrite de la procédure, de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l'instance.
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