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   EuG, 29.02.1996 - T-547/93   

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EuG, 29.02.1996 - T-547/93 (https://dejure.org/1996,37783)
EuG, Entscheidung vom 29.02.1996 - T-547/93 (https://dejure.org/1996,37783)
EuG, Entscheidung vom 29. Februar 1996 - T-547/93 (https://dejure.org/1996,37783)
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Wird zitiert von ... (31)

  • EuG, 29.02.1996 - T-280/94

    Orlando Lopes gegen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 octobre 1993, 1e requérant a introduit le recours dans l'affaire T-547/93, tendant, notamment, à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991 et de son rapport de notation pour la période 1991-1992, à l'annulation des décisions portant rejet de ses candidatures aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 62/92 et CJ 68/92 et à la réparation du préjudice matériel et moral ainsi subi.

    Par lettre déposée au greffe le 18 octobre 1994, 1a partie défenderesse a demandé au Tribunal de joindre aux fins de la procédure orale et de l'arrêt la présente affaire et l'affaire T-547/93, Lopes/Cour de justice, au motif que les parties étaient les mêmes et que les deux affaires concernaient, entre autres, un même avis de vacance d'emploi, à savoir l'avis n_ CJ 68/92.

    Par ordonnance du 15 juin 1995, 1es affaires T-547/93 et T-280/94 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94 sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

    Par ordonnance du 19 décembre 1995, 1es affaires jointes T-547/93 et T-280/94 ont été disjointes.

    Le Tribunal estime que ce moyen, qui repose sensiblement sur les mêmes arguments que ceux invoqués par le requérant à l'appui de son premier moyen d'annulation dans l'affaire T-547/93, doit être rejeté pour les motifs plus amplement exposés aux points 69 à 74 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire.

    Le Tribunal estime dès lors que le moyen repose sensiblement sur les mêmes arguments que ceux invoqués par le requérant à l'appui de son deuxième moyen d'annulation dans l'affaire T-547/93 et qu'il doit être rejeté comme non fondé pour les motifs plus amplement exposés aux points 79 à 91 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire.

    11/93-R que par son recours T-547/93.

    Les arguments et éléments de preuve avancés à l'appui de cette réfutation sont essentiellement les mêmes que ceux exposés ou produits dans le cadre du recours T-547/93.

    Dans sa défense, la partie défenderesse conteste la recevabilité du moyen ici examiné, et des pièces jointes en annexe D, sous-annexes 10 et 11 à la requête (à savoir les mémoires en défense et en duplique dans l'affaire T-547/93), sur lesquelles il s'appuie, au motif qu'ils tendent à remettre en cause les rapports de notation pour les périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992.

    Ces questions feraient en outre l'objet d'une procédure écrite intégrale dans le cadre de l'affaire T-547/93.

    Pour le surplus, la défenderesse estime avoir répondu aux arguments du requérant dans le cadre de l'affaire T-547/93, à laquelle elle renvoie dans la mesure nécessaire.

    En réponse à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir ci-dessus point 94), le requérant fait valoir, dans sa réplique, que les actes administratifs fixant définitivement la position de l'institution attaqués dans l'affaire T-280/94 sont distincts de ceux attaqués dans l'affaire T-547/93.

    Les mémoires déposés dans l'affaire T-547/93, produits en annexe D, sous-annexes 10 et 11 à la requête, n'auraient qu'une fonction purement probatoire et instrumentale.

    Le requérant ajoute que, s'il ne s'est pas contenté de renvoyer aux arguments présentés dans son recours T-547/93, c'est pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21).

    Pour le surplus, le requérant expose à nouveau l'argumentation qu'il a déjà développée dans le cadre du recours T-547/93, selon laquelle ses anciens rapports de notation, en tant qu'actes préparatoires, entre autres, des décisions de rejet de candidature ici contestées, peuvent encore être attaqués de façon incidente, à l'occasion d'un recours principal contre lesdites décisions.

    Pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 131 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il tend, incidemment, à la remise en cause d'actes qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours, à savoir les rapports de notation du requérant pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990.

    11/93-R et de son recours T-547/93, il en va de même pour les griefs nouveaux invoqués à l'encontre de son rapport de notation pour l'exercice 1991-1992.

    La décision du Tribunal du 16 juin 1995 de ne pas verser au dossier le document, qualifié à tort de demande au titre des articles 48 et 114 du règlement de procédure, déposé par le requérant le 16 mai 1995, ne saurait donc être remise en cause par ce dernier, le Tribunal renvoyant, à cet égard, aux motifs par lesquels il a exclu du dossier de la procédure le document déposé par le requérant, le 13 octobre 1994, dans l'affaire T-547/93 (voir les points 42 à 47 de l'arrêt rendu ce jour dans ladite affaire).

    S'agissant du document annexé par la partie défenderesse à sa réponse aux questions posées par le Tribunal, dans lequel elle procède à une analyse critique exhaustive des échantillons de traductions que le requérant a produits à l'appui de son recours T-547/93, et auxquels renvoient ses mémoires écrits dans la présente affaire, il y a lieu de constater, d'une part, que la défenderesse était en mesure d'intégrer ou d'annexer ce document à ses mémoires principaux, et, d'autre part, que sa production ne répond à aucune des questions posées par le Tribunal.

    Compte tenu des seuls éléments auxquels le Tribunal a eu égard, il y a lieu de constater que le présent moyen s'appuie, de l'aveu même du requérant, sur l'ensemble des arguments de fait et de droit, pièces et documents qu'il a déjà invoqués à l'appui de son recours dans l'affaire T-547/93, en particulier dans le cadre du cinquième moyen.

    La violation du principe de l'égalité de traitement ressortirait encore des termes utilisés par la défenderesse dans son mémoire en duplique dans l'affaire T-547/93: «M. F. N. possédait très largement ce minimum d'ancienneté ... ce qui avait pour effet de le promouvoir au grade LA 5".

    La partie défenderesse fait valoir que le présent moyen ainsi que l'annexe D, sous-annexe 11, à la requête (à savoir le mémoire en duplique déposé dans l'affaire T-547/93), sont irrecevables, dans la mesure où l'ensemble de l'argumentation développée porte sur des éléments introduits dans l'affaire T-547/93, et notamment sur les échantillons produits en annexe à la requête et sur des arguments déjà exposés dans la duplique.

    A titre subsidiaire, sur le fond, la défenderesse renvoie à sa réponse aux arguments du requérant dans le cadre de l'affaire T-547/93.

    Il convient tout d'abord de relever que c'est à tort que la défenderesse excipe de l'irrecevabilité du présent moyen, les actes visés par le recours T-280/94 étant différents de ceux visés par le recours T-547/93.

    Dans la mesure où le présent moyen s'appuie sur les mêmes arguments que ceux avancés dans le cadre du cinquième moyen à l'appui du recours T-547/93, et plus particulièrement sur une critique de l'appréciation à laquelle l'AIPN de la défenderesse s'est livrée à l'occasion de l'examen comparatif des mérites des candidats, il y a toutefois lieu de le rejeter pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 143 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93 (voir également ci-après les points 138 à 140).

    Quant à l'argument tiré d'un passage de la duplique dans l'affaire T-547/93, il repose tout entier sur une citation incorrecte.

    Pour le surplus, dans la mesure où le présent moyen s'appuie sur les mêmes arguments de fait et de droit que ceux avancés dans le cadre du cinquième moyen à l'appui du recours T-547/93, et plus particulièrement sur une critique de l'appréciation à laquelle l'AIPN de la défenderesse s'est livrée à l'occasion de l'examen comparatif des mérites des candidats, il y a lieu de le rejeter pour les motifs plus amplement exposés aux points 125 à 143 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-547/93.

  • EuG, 25.10.1996 - T-26/96

    Orlando Lopes gegen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    ayant pour objet l'annulation d'un mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise de la Cour du 21 janvier 1994 et d'un document intitulé «analyse de l'échantillon I" du 29 juin 1995, tous deux déposés par la partie défenderesse en réponse aux questions écrites du Tribunal dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, Lopes/Cour de justice, l'annulation de la décision du greffier de la Cour, communiquée par mémorandum du 21 juillet 1995, de ne pas donner suite à la demande introduite par le requérant le 7 juillet 1995 en vue de faire cesser de prétendus abus de pouvoir ou d'autorité; l'annulation de la décision du comité chargé des réclamations de la Cour du 22 janvier 1996 portant rejet de la réclamation introduite le 3 octobre 1995 par le requérant, ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral que celui-ci estime avoir subi du fait du comportement des agents de la Cour,.

    Dans sa réponse aux questions du Tribunal dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, Lopes/Cour de justice (affaires disjointes aux fins de l'arrêt; voir les deux arrêts du Tribunal du 29 février 1996, RecFP p. II-185 et II-239), la partie défenderesse a notamment déposé au greffe, le 29 juin 1995:.

    s'est estimé manifestement incompétent pour connaître de la demande en annulation du mémorandum du 21 janvier 1994 et de l'analyse de l'échantillon I, au motif que les actes attaqués faisaient partie du dossier dont le Tribunal était saisi dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, toujours pendantes devant lui;.

    annuler l'«avis" du chef de la division de traduction de langue portugaise du 21 janvier 1994, produit en annexe 2 à la réponse de l'administration de la Cour aux questions du Tribunal aux parties dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, en ce qu'il contient une appréciation selon laquelle le requérant «n'a pas coopéré dans l'effort de la division pour faire avancer la publication du Recueil; son attitude est plutôt négative";.

    annuler le document intitulé «Analyse de l'échantillon I", produit en annexe 1 à la réponse de l'administration de la Cour du 29 juin 1995 aux questions du Tribunal aux parties dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94;.

    La partie défenderesse fait valoir que, dans la mesure où le requérant demande l'annulation de documents qui ont déjà été examinés par le Tribunal dans le cadre des affaires T-547/93 et T-280/94, il conteste par là les arrêts rendus dans ces affaires le 29 février 1996.

    Or en l'espèce, les «actes" attaqués par le présent recours sont incontestablement distincts de ceux visés par les conclusions en annulation dans les affaires T-547/93 et T-280/94.

    Il est également de jurisprudence constante que les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et que ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission CEEA, 11/64, Rec. p. 365, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23; ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 42, et du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. II-497; arrêt dans l'affaire T-547/93, point 55).

    En effet, il n'aurait pris connaissance de ce document, déposé par la défenderesse en réponse aux questions du Tribunal, qu'après l'audience du 13 juillet 1995 dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, de sorte qu'il lui aurait été impossible de lui étendre ses conclusions et ses moyens initiaux et qu'il aurait été contraint d'intenter le présent recours.

    L'«acte" attaqué, qui est un document de nature technique, censé commenter un certain nombre d'erreurs de traduction ou de terminologie juridique commises paile requérant et établir par là le bien-fondé du motif déterminant du rejet de ses diverses candidatures à la promotion, à savoir son incapacité à traduire normalement et sans révision, a été établi uniquement aux fins de la défense de l'institution défenderesse dans les affaires T-547/93 et T-280/94.

    Selon la défenderesse, le requérant a introduit le présent recours dans un esprit de malice et de méchanceté, sa cause ayant déjà été substantiellement entendue par le Tribunal dans les affaires T-547/93 et T-280/94.

    Dans la mesure où le recours tend à l'annulation du mémorandum du 21 janvier 1994 et de l'analyse de l'échantillon I, il y a lieu de relever que les actes attaqués ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi par le Tribunal dans le cadre des affaires T-547/93 et T-280/94.

  • EuGöD, 11.05.2010 - F-30/08

    Nanopoulos / Kommission

    Dasselbe gilt, wenn die Unterlassung nicht die beschwerende Maßnahme als solche betrifft, sondern eine diese vorbereitende Handlung, die im Rahmen einer Klage gegen diese Maßnahme hätte wirksam inzident angefochten werden können (Urteil des Gerichts erster Instanz vom 29. Februar 1996, Lopes/Gerichtshof, T-547/93, Slg. ÖD 1996, I-A-63 und II-185, Randnrn. 174 und 175).
  • EuGöD, 13.12.2006 - F-17/05

    de Brito Sequeira Carvalho / Kommission

    140 Il convient de rappeler qu'un requérant qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46, et du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. I-A-63 et II-185, point 174).
  • Generalanwalt beim EuGH, 12.09.2006 - C-407/04

    Dalmine / Kommission - Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz

    51 - Aus der umfangreichen Rechtsprechung nenne ich die Urteile des Gerichts vom 9. Juli 1997 in der Rechtssache T-4/96 (S/Gerichtshof, Slg. 1997, II-1125, Randnr. 104); vom 29. Februar 1996 in der Rechtssache T-547/93 (Lopes/Gerichtshof, Slg. 1996, II-185, Randnr. 39); vom 7. Februar 2001 in der Rechtssache T-186/98 (Inpesca/Kommission, Slg. 2001, II-557, Randnrn. 33 bis 35) sowie den Beschluss vom 21. November 1996 in der Rechtssache T-53/96 (SPVB/Kommission, Slg. 1996, II-1579, Randnrn. 20 bis 26).
  • EuGH, 05.12.1996 - C-174/96

    Lopes / Gerichtshof

    1 Der Rechtsmittelführer hat mit Rechtsmittelschrift, die am 6. Mai 1996 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen und dort am 21. Mai 1996 in das Register eingetragen worden ist, gemäß Artikel 49 der EG-Satzung sowie den entsprechenden Bestimmungen der EGKS- und der EAG-Satzung des Gerichtshofes ein Rechtsmittel gegen das Urteil vom 29. Februar 1996 in der Rechtssache T-547/93 (Lopes/Gerichtshof, Slg. ÖD 1996, II-185) eingelegt, soweit mit diesem seine Anträge auf Aufhebung von Vermerken über die Qualität seiner Arbeit, von Entscheidungen, mit denen seine Bewerbung um ausgeschriebene Stellen abgelehnt worden war, und seiner Beurteilung für den Zeitraum 1991°1992 sowie auf Verurteilung des Gerichtshofes zum Ersatz des Schadens, den er durch das Verhalten seiner Vorgesetzten und die angefochtenen Entscheidungen erlitten zu haben meint, zurückgewiesen wurden.
  • EuG, 14.05.1998 - T-165/95

    Lucaccioni / Kommission

    Le cinquième grief du requérant doit donc être rejeté comme tardif et, partant, irrecevable (voir par exemple les arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. II-185, point 174, et du 12 mars 1996, Weir/Commission, T-361/94, RecFP p. II-381, point 48).
  • Generalanwalt beim EuGH, 13.07.2006 - C-344/05

    Kommission / De Bry - Rechtsmittel - Beamte - Beurteilung der beruflichen

    Vgl. mit ganz ähnlicher Formulierung auch Urteile des Gerichtshofes vom 28. Juni 1972 in der Rechtssache 88/71 (Brasseur/Parlament, Slg. 1972, 499, Randnr. 11), vom 12. Februar 1987 in der Rechtssache 233/85 (Bonino/Kommission, Slg. 1987, 739, Randnr. 11), vom 12. November 1996 in der Rechtssache C-294/95 P (Ojha/Kommission, Slg. 1996, I-5863, Randnr. 57) sowie Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 1990 in der Rechtssache T-82/89 (Marcato/Kommission, Slg. 1990, II-735, Randnr. 78) und vom 29. Februar 1996 in der Rechtssache T-547/93 (Lopes/Gerichtshof, Slg. ÖD 1996, I-A-63 und II-185, Randnr. 80).
  • EuG, 13.09.2016 - T-410/15

    Pohjanmäki / Rat

    Tout d'abord, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au Tribunal de la fonction publique d'exercer un contrôle entier de l'appréciation opérée par l'AIPN en matière de promotions, mais de vérifier si, au vu des arguments qui lui sont présentés, les décisions dont il est saisi par voie de recours sont exemptes d'erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, EU:T:1996:27, point 133).
  • EuG, 16.05.2013 - T-281/11

    Canga Fano / Rat

    Ainsi, il n'appartient pas au juge de l'Union de contrôler le bien-fondé de l'appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'une vérification objective, portée par l'administration sur les aptitudes professionnelles d'un fonctionnaire (voir arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. I-A-63 et II-185, point 133, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 27.09.2006 - T-156/05

    Lantzoni / Gerichtshof

  • EuGöD, 29.09.2011 - F-70/05

    Mische / Kommission

  • EuG, 13.12.2017 - T-592/16

    HQ / CPVO - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Befristeter Vertrag -

  • EuG, 21.02.2006 - T-200/03

    V / Kommission

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-156/12

    McCoy / Ausschuss der Regionen

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-26/10

    AZ / Kommission

  • EuG, 20.01.1998 - T-160/96

    Kögler / Gerichtshof

  • EuGöD, 10.11.2011 - F-18/09

    Merhzaoui / Rat

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-39/12

    BQ / Rechnungshof

  • EuG, 17.02.2017 - T-493/14

    Mayer / EFSA - Abgeordneter nationaler Sachverständiger - Vorschriften der EFSA

  • EuGöD, 10.11.2011 - F-20/09

    Juvyns / Rat

  • EuGöD, 30.09.2010 - F-43/09

    van Heuckelom / Europol

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-148/12

    Solberg / EBDD

  • EuGöD, 15.02.2012 - F-113/10

    AT / EACEA

  • EuGöD, 11.05.2010 - F-55/09

    Maxwell / Kommission

  • EuGöD, 19.10.2006 - F-114/05

    Combescot / Kommission

  • EuG, 11.12.2003 - T-323/02

    Breton / Gerichtshof

  • EuG, 18.06.1996 - T-293/94

    Juana de la Cruz Vela Palacios gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. - Beamte -

  • EuG, 21.01.2004 - T-97/02

    Mavridis / Kommission

  • EuGöD, 28.10.2010 - F-96/08

    Cerafogli / EZB

  • EuG, 01.12.1999 - T-81/99

    Lily Karoline Schuerer gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte

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