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   EuG, 13.12.2012 - T-588/10   

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https://dejure.org/2012,38786
EuG, 13.12.2012 - T-588/10 (https://dejure.org/2012,38786)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2012 - T-588/10 (https://dejure.org/2012,38786)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2012 - T-588/10 (https://dejure.org/2012,38786)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Griechenland / Kommission

  • EU-Kommission

    Hellenische Republik gegen Europäische Kommission.

    [fremdsprachig] EAGFL - Abteilung Garantie - Von der Finanzierung ausgeschlossene Ausgaben - Kulturpflanzen - Getrocknete Weintrauben - Rohtabak - Sondermaßnahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres - Schaf- ...

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 29. Dezember 2010 - Hellenische Republik/Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilnichtigerklärung des Beschlusses 2010/668/EU der Kommission vom 4. November 2010 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des Europäischen ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (8)

  • EuG, 19.11.2015 - T-107/14

    Griechenland / Kommission

    Premièrement, s'agissant du grief tiré d'un défaut de base juridique permettant l'application des orientations dans le cadre de la nouvelle PAC, il suffit de relever que le Tribunal a d'ores et déjà jugé que l'argumentation selon laquelle les orientations ne pourraient pas être appliquées dans le cadre du nouveau régime des droits au paiement unique, faute de nouvelle définition des contrôles clés et des contrôles secondaires qui tiendrait compte des caractéristiques particulières de ce nouveau régime, est fondée sur une prémisse erronée et doit être rejetée (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, EU:T:2012:688, point 100, et du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, points 39 à 52).

    Au regard de ces considérations et dès lors que l'article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 est libellé en des termes quasi identiques à ceux de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, dans sa version résultant du règlement n° 1287/95, sous l'empire duquel les orientations, définies par la Commission en 1997, ont été adoptées, il convient de conclure que rien n'interdisait à la Commission de les appliquer également dans l'exercice des compétences que l'article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 lui attribuait (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2012:688, point 97, et Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 55).

    Or, selon elle, ainsi qu'elle l'a déjà soutenu dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Grèce/Commission, point 34 supra (EU:T:2012:688), l'imposition d'une correction financière en matière de conditionnalité est vaine, puisqu'il existe ici un vide juridique que la Commission tente de combler en se fondant uniquement sur ledit document AGRI/2005/64043, alors qu'il aurait fallu un règlement du Conseil de l'Union européenne.

    En effet, dès qu'elle décèle l'existence d'une violation des dispositions du droit de l'Union dans les paiements effectués par un État membre, la Commission est tenue de procéder à la rectification des comptes (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2012:688, point 280 et jurisprudence citée).

    Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 35 à 39 ci-dessus, cette disposition constituait une base juridique valable pour l'imposition par la Commission des corrections dans l'hypothèse où elle aurait constaté des manquements de la République hellénique à ses obligations en matière de conditionnalité (voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2012:688, point 282).

    Tel n'est pas le cas de l'espèce, dès lors que la décision attaquée ne date que du 12 décembre 2013 (voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2012:688, point 290).

  • EuG, 12.11.2015 - T-255/13

    Italien / Kommission

    En effet, il ressort de la jurisprudence qu'un État membre ne saurait justifier le non-respect d'une obligation qui lui incombe dans le contexte de la réglementation relative au FEOGA en invoquant les carences de l'ordre juridique interne (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, EU:T:2012:688, point 122).

    Or, il ressort d'une jurisprudence constante que, lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent éventuellement appliqué serait plus efficace (arrêts Espagne/Commission, point 59 supra, EU:C:2002:192, point 87 ; du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-332/01, Rec, EU:C:2004:496, point 62, et Grèce/Commission, point 74 supra, EU:T:2012:688, point 126).

    S'agissant du principe de coopération loyale, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle le refus de financement des dépenses non conformes aux exigences de la conditionnalité ne saurait constituer une violation de ce principe (arrêt Grèce/Commission, point 74 supra, EU:T:2012:688, point 296).

  • EuG, 11.11.2015 - T-550/13

    Griechenland / Kommission

    En tout état de cause, la durée indiquée n'engage nullement la Commission et elle est dénuée d'effet juridique (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, EU:T:2012:688, point 503).

    En effet, premièrement, la République hellénique n'apporte pas une telle preuve et n'explique pas davantage quelles seraient les spécificités de ces îles mineures de la mer Égée que la Commission aurait prétendument méconnues en procédant à une telle extrapolation (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 38 supra, EU:T:2012:688, point 523).

  • EuG, 25.10.2017 - T-26/16

    Griechenland / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Zudem betreffe das Dokument Nr. VI/5330/97 der Kommission vom 23. Dezember 1997, "Leitlinien zur Berechnung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Vorbereitung der Entscheidung über den Rechnungsabschluss des EAGFL-Garantie" (im Folgenden: Leitlinien), ausschließlich die in Art. 31 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1290/2005 aufgestellten Kriterien, wie das in der Rechtsprechung, insbesondere im Urteil vom 13. Dezember 2012, Griechenland/Kommission (T-588/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:688, Rn. 98), festgestellt worden sei.

    Aus der Rechtsprechung ergibt sich nämlich, dass die Leitlinien "nur die Methode und die Parameter klarstellen, die die Kommission zur Berechnung der von der Finanzierung auszuschließenden Beträge auf der Grundlage der in Art. 31 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1290/2005 aufgestellten Kriterien verwendet" (Urteil vom 13. Dezember 2012, Griechenland/Kommission, T-588/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:688, Rn. 98).

  • EuGH, 15.07.2014 - C-71/13

    Griechenland / Kommission

    1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Grèce/Commission (T-588/10, EU:T:2012:688, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24, ci-après la «décision litigieuse"), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par cet État membre.
  • EuG, 28.06.2022 - T-150/21

    Hangzhou Dingsheng Industrial Group u.a./ Kommission

    Toutefois, l'article 266 TFUE impose à l'institution concernée d'éviter que tout acte destiné à remplacer un acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation (arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, non publié, EU:T:2012:688, points 476 et 486 ; voir, également, ordonnance du 16 mai 2018, Argus Security Projects/Commission et EUBAM Libya, T-206/17, non publiée, EU:T:2018:288, points 29 et 30 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.11.2014 - T-632/11

    Griechenland / Kommission

    À cet égard, il convient de constater que, s'il est vrai, comme le fait valoir la République hellénique, que la nouvelle PAC implique des modifications importantes, caractérisées par le nouveau régime des droits au paiement unique, c'est à tort que celle-ci soutient que les règles pertinentes de financement de la PAC instaurées par le règlement n° 1290/2005 sont radicalement différentes, par rapport à celles prévues dans le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la PAC (JO L 94, p.13), dans le cadre duquel les orientations ont été rédigées (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, non publié au Recueil, point 100, point 85).
  • EuG, 04.02.2016 - T-686/14

    Italien / Kommission

    Par ailleurs, il a déjà été rappelé que, dans le contexte de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation d'une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, EU:T:2012:688, point 120 et jurisprudence citée).
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