Weitere Entscheidungen unten: EuG | EuG, 26.02.2018 | Generalanwalt beim EuGH

Rechtsprechung
   EuG, 21.09.2015 - T-688/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,36269
EuG, 21.09.2015 - T-688/13 (https://dejure.org/2015,36269)
EuG, Entscheidung vom 21.09.2015 - T-688/13 (https://dejure.org/2015,36269)
EuG, Entscheidung vom 21. September 2015 - T-688/13 (https://dejure.org/2015,36269)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,36269) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (30)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 31).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 36).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 38, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, EU:T:2009:402, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 34, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 16).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 24).

    Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 25).

    En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 46).

  • EuG, 14.10.2009 - T-353/08

    vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste / Kommission - Sprachregelung

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 38, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, EU:T:2009:402, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 34, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir, en ce sens, ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 17).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 24).

    Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 25).

  • EuG, 29.05.1997 - T-89/96

    British Steel plc gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Streithilfe

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 46).
  • EuG, 04.03.2005 - T-289/03

    BUPA u.a. / Kommission - Streithilfe - Vertraulichkeit

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    Étant donné que la requérante a ainsi elle-même révélé ces noms aux intervenantes, ils ont perdu leur caractère confidentiel à l'égard des intervenantes et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T-289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 34).
  • EuG, 04.04.1990 - T-30/89

    Hilti Aktiengesellschaft gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10).
  • EuG, 15.06.2006 - T-271/03

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par l'intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, Rec, EU:T:2006:163, points 12, 14 et 15).
  • EuG, 18.11.2008 - T-274/07

    Zhejiang Harmonic Hardware Products / Rat

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-688/13
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir, en ce sens, ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 17).
  • EuG, 14.12.2018 - T-778/16

    Irland / Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et les informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 06.10.2021 - T-295/20

    Aquind u.a./ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et les informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 20, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 21 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 23 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'une partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 24 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 14 décembre 2018, 1rlande/Commission, T-778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 25 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21).

  • EuG, 22.01.2018 - T-135/17

    Scor / Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

    Partant, même à supposer, comme le soutient la CCR, que ces données n'aient pas été incluses dans la demande de traitement confidentiel des « parts de marché sur le marché de la réassurance non-vie, mentionnées aux points 18 et 19 de la réplique ", force est de constater que, étant donné que la requérante a ainsi elle-même révélé ces parts de marché aux intervenantes, elles ont perdu leur caractère confidentiel à l'égard de ces dernières et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.09.2017 - T-135/17

    Scor / Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

    Partant, même à supposer, comme le soutient la CCR, que ces données n'aient pas été incluses dans la demande de traitement confidentiel des « parts de marché sur le marché de la réassurance non-vie, mentionnées aux points 18 et 19 de la réplique ", force est de constater que, étant donné que la requérante a ainsi elle-même révélé ces parts de marché aux intervenantes, elles ont perdu leur caractère confidentiel à l'égard de ces dernières et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.09.2017 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et jurisprudence citée).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 et jurisprudence citée).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 et jurisprudence citée).

  • EuG, 11.04.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    Partant, les demandes de traitement confidentiel examinées dans la présente ordonnance qui répondent aux exigences rappelées au point 12 ci-dessus seront accueillies pour autant qu'elles portent sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12 ainsi que 14 et 15, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 38).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

  • EuG, 26.01.2018 - T-750/16

    FV / Rat

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 et jurisprudence citée).

    Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 et jurisprudence citée).

  • EuG, 31.10.2018 - T-462/17

    TO/ EUA

    À cet effet, il y a lieu de rappeler que, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et les informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et des informations, dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et jurisprudence citée).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et des informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 et jurisprudence citée).

    Autrement dit, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou des informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.06.2018 - T-217/17

    FVE Holýsov I u.a./ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt des requérants, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime des requérants d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à leurs intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, les requérants doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'ils ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 10.02.2020 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

  • EuG, 08.10.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

  • EuG, 05.10.2018 - T-835/17

    Eurofer / Kommission

  • EuG, 13.09.2023 - T-69/20

    Tele Columbus/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

  • EuG, 13.09.2023 - T-64/20

    Deutsche Telekom/ Kommission

  • EuG, 27.11.2019 - T-164/19

    AQ/ eu-LISA

  • EuG, 05.03.2021 - T-642/19

    JCDecaux Street Furniture Belgium/ Kommission

  • EuG, 16.10.2018 - T-383/17

    Hansol Paper/ Kommission

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

  • EuG, 25.11.2019 - T-635/18

    Industrial Química del Nalón/ Kommission

  • EuG, 28.06.2021 - T-347/20

    Sogia Ellas/ Kommission

  • EuG, 25.11.2019 - T-645/18

    Bilbaína de Alquitranes/ Kommission

  • EuG, 25.11.2019 - T-636/18

    Tokai erftcarbon/ Kommission

  • EuG, 25.11.2019 - T-637/18

    Bawtry Carbon International/ Kommission

  • EuG, 18.02.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am Ausgang

  • EuG, 13.09.2017 - T-121/15

    Fortischem / Kommission

  • EuG, 14.07.2020 - T-415/18

    Silgan Closures und Silgan Holdings/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände

  • EuG, 13.12.2018 - T-207/18

    PlasticsEurope/ ECHA

  • EuG, 09.03.2016 - T-355/14

    STC / Kommission

  • EuG, 09.03.2016 - T-383/14

    Europower / Kommission

  • EuG, 17.10.2017 - T-42/17

    VR-Bank Rhein-Sieg / CRU - Vertraulichkeit - Von der Streithelferin erhobene

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.

Rechtsprechung
   EuG - T-688/13   

Verfahren ohne Entscheidung erledigt
Zitiervorschläge
https://dejure.org/9999,139514
EuG - T-688/13 (https://dejure.org/9999,139514)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/9999,139514) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Verfahrensgang

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.

Rechtsprechung
   EuG, 26.02.2018 - T-688/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2018,4736
EuG, 26.02.2018 - T-688/13 (https://dejure.org/2018,4736)
EuG, Entscheidung vom 26.02.2018 - T-688/13 (https://dejure.org/2018,4736)
EuG, Entscheidung vom 26. Februar 2018 - T-688/13 (https://dejure.org/2018,4736)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2018,4736) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Deloitte Consulting / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens DIGIT/R2/PO/2013/004 - Beratung, Benchmarking und Consulting im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ABC III) (ABl. 2013/S 65-108242) erlassenen Beschlusses der Europäischen Kommission vom 15. ...

Verfahrensgang

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.

Rechtsprechung
   Generalanwalt beim EuGH - T-688/13   

Anhängiges Verfahren
Zitiervorschläge
https://dejure.org/9999,118391
Generalanwalt beim EuGH - T-688/13 (https://dejure.org/9999,118391)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/9999,118391) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Verfahrensgang

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht