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   EuG, 04.10.2018 - T-736/17   

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EuG, 04.10.2018 - T-736/17 (https://dejure.org/2018,31252)
EuG, Entscheidung vom 04.10.2018 - T-736/17 (https://dejure.org/2018,31252)
EuG, Entscheidung vom 04. Oktober 2018 - T-736/17 (https://dejure.org/2018,31252)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lincoln Global/ EUIPO (FLEXCUT)

    Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke FLEXCUT - Absolutes Eintragungshindernis - Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lincoln Global/ EUIPO (FLEXCUT)

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuG, 19.04.2016 - T-261/15

    Spirig Pharma / EUIPO (Daylong)

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

    Par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d'éléments provenant de l'anglais (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 25 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il y a lieu, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, d'examiner, sur la base d'une signification donnée de la marque demandée, s'il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal FLEXCUT et les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 26 et jurisprudence citée].

    Ainsi, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 63 et jurisprudence citée).

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal FLEXCUT serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort très clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuG, 24.11.2015 - T-190/15

    Intervog / HABM (meet me)

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée n'exige pas du public visé d'effectuer un travail d'analyse de quelque nature qui soit, et certainement pas considérable, et ne nécessite pas non plus un quelconque effort, même minimal, d'interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, 1ntervog/OHMI (meet me), T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 31].

    À cet égard, il convient de rappeler qu'il a certes été jugé que l'EUIPO devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 39].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 40).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 41).

    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 42).

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    En deuxième lieu, s'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle le terme « flex " pourrait avoir plusieurs significations, en sorte que le public concerné devrait effectuer un travail d'analyse considérable pour trouver une signification claire et précise du libellé, il convient de rappeler qu'un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 97).

    Par ailleurs, le critère selon lequel le signe concerné est descriptif n'est pas, contrairement à ce que prétend la requérante, que le public concerné établisse un rapport direct et immédiat entre le signe concerné et un produit ou un service spécifique, mais que, au regard des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement, ledit signe désigne, dans l'esprit du public pertinent, une ou plusieurs caractéristiques desdits produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 33).

  • EuG, 12.06.2007 - T-339/05

    MacLean-Fogg / HABM (LOKTHREAD)

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé qu'une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n'est pas inhabituelle dans la structure de cette langue [arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 52].

    En troisième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée est une combinaison spéciale formant un mot unique, sans espace, en majuscules, qui n'existe pas, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l'arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d'accoler les termes « company " et « line ", sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n'était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel - qu'il soit écrit en un seul mot ou non - ne modifiait en aucune manière cette appréciation (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 53, et du 10 mai 2012, AUTOCOACHING, T-325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 38).

    En dernier lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de l'enregistrement de la marque FLEXCUT aux États-Unis pour des produits identiques, sans qu'aucune objection ait été soulevée à son égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 57].

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il a certes été jugé que l'EUIPO devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 39].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 40).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 24 novembre 2015, meet me, T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 41).

  • EuG, 27.02.2015 - T-106/14

    Universal Utility International / HABM (Greenworld) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Par ailleurs, le critère selon lequel le signe concerné est descriptif n'est pas, contrairement à ce que prétend la requérante, que le public concerné établisse un rapport direct et immédiat entre le signe concerné et un produit ou un service spécifique, mais que, au regard des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement, ledit signe désigne, dans l'esprit du public pertinent, une ou plusieurs caractéristiques desdits produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 33).

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    En troisième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée est une combinaison spéciale formant un mot unique, sans espace, en majuscules, qui n'existe pas, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l'arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d'accoler les termes « company " et « line ", sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n'était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel - qu'il soit écrit en un seul mot ou non - ne modifiait en aucune manière cette appréciation (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 53, et du 10 mai 2012, AUTOCOACHING, T-325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 38).

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal FLEXCUT serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort très clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuGH, 12.02.2004 - C-363/99

    Koninklijke KPN Nederland

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    En deuxième lieu, s'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle le terme « flex " pourrait avoir plusieurs significations, en sorte que le public concerné devrait effectuer un travail d'analyse considérable pour trouver une signification claire et précise du libellé, il convient de rappeler qu'un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 97).

  • EuG, 10.05.2012 - T-325/11

    Amador López / HABM (AUTOCOACHING)

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    Il s'ensuit que le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes « flex " et « cut " [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 30, et du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T-325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 33].

    En troisième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée est une combinaison spéciale formant un mot unique, sans espace, en majuscules, qui n'existe pas, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l'arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d'accoler les termes « company " et « line ", sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n'était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel - qu'il soit écrit en un seul mot ou non - ne modifiait en aucune manière cette appréciation (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 53, et du 10 mai 2012, AUTOCOACHING, T-325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 38).

  • EuG, 05.12.2000 - T-32/00

    Messe München / HABM (electronica)

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-736/17
    En dernier lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de l'enregistrement de la marque FLEXCUT aux États-Unis pour des produits identiques, sans qu'aucune objection ait été soulevée à son égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 57].
  • EuG, 12.01.2000 - T-19/99

    DKV / OHMI (COMPANYLINE)

  • EuG, 07.06.2001 - T-359/99

    DKV / OHMI (EuroHealth)

  • EuGH, 15.09.2005 - C-37/03

    BioID / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

  • EuGH, 13.02.2008 - C-212/07

    Indorata-Serviços e Gestão / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

  • EuG, 03.07.2013 - T-236/12

    Airbus / HABM (NEO) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

  • EuGH, 12.02.2004 - C-265/00

    Campina Melkunie

  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

  • EuG, 12.01.2005 - T-367/02

    Wieland-Werke / HABM (SnTEM) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarken SnTEM, SnPUR und

  • EuG, 26.11.2003 - T-222/02

    HERON Robotunits / HABM (ROBOTUNITS)

  • EuG, 22.06.2005 - T-19/04

    Metso Paper Automation / HABM (PAPERLAB) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

  • EuG, 04.04.2019 - T-373/18

    ABB/ EUIPO (FLEXLOADER) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke FLEXLOADER

    Im Übrigen hat das Gericht wiederholt festgestellt, dass der Begriff "flex" eine Abkürzung darstellt, die gemeinhin für das Wort "flexible" verwendet wird (Urteil vom 4. Oktober 2018, Lincoln Global/EUIPO [FLEXCUT], T-736/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:646, Rn. 27, vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 18. Februar 2004, Koubi/HABM - Flabesa [CONFORFLEX], T-10/03, EU:T:2004:46, Rn. 56, sowie vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM - Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, EU:T:2005:102, Rn. 78).

    Demnach ist festzustellen, dass das Wortzeichen FLEXLOADER nicht über die Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben hinausgeht, so dass kein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 20. Juli 2017, Windfinder, T-395/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:530, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 4. Oktober 2018, FLEXCUT, T-736/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:646, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 20.10.2021 - T-617/20

    Standardkessel Baumgarte Holding/ EUIPO (Standardkessel) - Unionsmarke -

    Entgegen dem Vorbringen der Klägerin weicht dieser Begriff selbst dann, wenn er als sprachliche Neuschöpfung anzusehen wäre, auch aus grammatikalischer Sicht nicht vom üblichen Sprachgebrauch ab, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise hierin nicht mehr als die bloße Zusammensetzung der deutschen Wörter "Standard" und "Kessel" erkennen werden (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 20. Juli 2017, Windfinder R&L/EUIPO [Windfinder], T-395/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:530, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 4. Oktober 2018, Lincoln Global/EUIPO [FLEXCUT], T-736/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:646, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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