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   EuG, 15.12.2016 - T-758/14   

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EuG, 15.12.2016 - T-758/14 (https://dejure.org/2016,45637)
EuG, Entscheidung vom 15.12.2016 - T-758/14 (https://dejure.org/2016,45637)
EuG, Entscheidung vom 15. Dezember 2016 - T-758/14 (https://dejure.org/2016,45637)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse (5)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Wettbewerb - Das Gericht der EU weist die Klagen von Philips und Infineon im Rahmen eines Kartells auf dem Markt für Smartcard-Chips ab

  • heise.de (Pressemeldung, 15.12.2016)

    Millionenstrafen gegen Chipkartell mit Infineon bestätigt

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Kartell auf dem Markt für Smartcard-Chips: Geldbußen gegen Philips und Infineon bleiben bestehen

  • otto-schmidt.de (Kurzinformation)

    Kartell auf dem Markt für Smartcard-Chips: Geldbußen gegen Philips und Infineon bleiben bestehen

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Klagen von Philips und Infineon im Rahmen eines Kartells auf dem Markt für Smartcard-Chips

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuG, 10.10.2014 - T-68/09

    Soliver / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 60).

    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à moins qu'il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt du 19 mai 2010, 1MI e.a./Commission, T-18/05, EU:T:2010:202, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 62).

    Dès lors, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans une entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T-59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61 ; du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, EU:T:2011:701, point 144, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 63).

    En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    L'entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l'entente globale (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, points 191 et 193 ; du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, EU:T:2011:114, points 111 à 119, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 64).

    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, EU:T:1998:88, point 121, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 65).

  • EuGH, 06.12.2012 - C-441/11

    Der Gerichtshof hebt in Bezug auf das Unternehmen Coppens das Urteil des Gerichts

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    Par son quatrième grief, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la Commission a constaté, la présente affaire ne connaît pas de précédents et se distingue donc des circonstances ayant donné lieu aux arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C-441/11 P, EU:C:2012:778), et du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission (T-587/08, EU:T:2013:129).

    D'autre part, il ressort de la jurisprudence que, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu'il n'est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l'ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l'entente et qu'elle avait connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par ces participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n'est en droit de lui imputer la responsabilité que des comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en oeuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu'elle poursuivait et dont il est prouvé qu'elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, non publié, EU:C:2012:778, point 44).

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 68 et jurisprudence citée).

    Si une pièce du dossier devant la Commission pouvant être qualifiée d'élément à charge, parce que celle-ci s'est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l'existence d'une infraction, n'a pas été communiquée, il incombe à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer cette entreprise devait être écarté comme élément à charge (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 71 et 73).

    Selon la jurisprudence, s'agissant, en premier lieu, du constat de l'existence d'une infraction unique, il appartient à la Commission d'établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s'inscrivent dans un plan d'ensemble mis en oeuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

  • EuG, 06.03.2012 - T-53/06

    UPM-Kymmene / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 60).

    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

  • EuGH, 11.07.2013 - C-444/11

    Team Relocations u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    À cet égard, il convient de constater que la Cour a déjà jugé que c'est à bon droit que le Tribunal avait estimé qu'il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d'une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l'affaire soit lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction, soit lors de l'ajustement du montant de base de l'amende en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

  • EuG, 15.07.2015 - T-418/10

    voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria / Kommission - Wettbewerb - Kartelle

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Par ailleurs, pour autant que la requérante fait également valoir, à cet égard, qu'une réduction de 20 % est insuffisante, force est de constater que, au soutien de cet argument, elle se contente, d'une part, de faire valoir qu'elle a joué un rôle mineur dans l'infraction en cause et, d'autre part, d'invoquer l'arrêt du 15 juillet 2015, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (T-418/10, EU:T:2015:516).

    En outre, comme la Commission le soutient, il ne ressort pas de l'arrêt du 15 juillet 2015, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (T-418/10, EU:T:2015:516, point 424), qu'une réduction de 20 % serait insuffisante, mais que le Tribunal a sanctionné la Commission dans cette affaire pour autant qu'elle avait omis de prendre en considération, dans le calcul du montant de l'amende en cause en l'espèce, le fait qu'une entreprise n'avait pas participé à l'intégralité de l'infraction.

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, EU:T:1998:88, point 121, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 65).

  • EuG, 08.07.2008 - T-54/03

    Lafarge / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Selon la jurisprudence, s'agissant, en premier lieu, du constat de l'existence d'une infraction unique, il appartient à la Commission d'établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s'inscrivent dans un plan d'ensemble mis en oeuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

    La Commission est tenue d'examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d'établir ou de remettre en cause ledit plan d'ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 483, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 92 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    Selon la jurisprudence, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 49 et jurisprudence citée).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 50 et jurisprudence citée).

  • EuG, 09.09.2015 - T-91/13

    LG Electronics / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-758/14
    D'autre part, selon la jurisprudence, lors d'une procédure administrative devant la Commission, celle-ci est tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit de l'Union (voir arrêt du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, T-91/13, non publié, EU:T:2015:609, point 108 et jurisprudence citée).

    Parmi les garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, T-91/13, non publié, EU:T:2015:609, point 109 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 15.05.1997 - C-355/95

    TWD / Kommission

  • EuGH, 23.04.2015 - C-227/14

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbuße von 210 Millionen Euro, die gegen LG

  • EuG, 24.03.2011 - T-385/06

    Aalberts Industries u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

  • EuG, 14.03.2013 - T-587/08

    Fresh Del Monte Produce / Kommission

  • EuG, 28.04.2010 - T-446/05

    Das Gericht bestätigt die Geldbußen in einer Gesamthöhe von 23,44 Millionen Euro,

  • EuGH, 19.12.2013 - C-239/11

    Der Gerichtshof weist die das Kartell auf dem Markt für gasisolierte

  • EuG, 14.05.1998 - T-295/94

    WETTBEWERB

  • EuG, 30.11.2011 - T-208/06

    Das Gericht setzt die von der Kommission gegen bestimmte Unternehmen des

  • EuG, 16.11.2011 - T-59/06

    Low & Bonar und Bonar Technical Fabrics / Kommission

  • EuGH, 25.01.2007 - C-407/04

    Dalmine / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell - Markt für nahtlose

  • EuG, 16.09.2013 - T-380/10

    Wabco Europe u.a. / Kommission

  • EuG, 14.12.2006 - T-259/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IN WEITEN TEILEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER

  • EuG, 19.05.2010 - T-18/05

    IMI u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Kupfer-Installationsrohrbranche -

  • EuG, 13.09.2013 - T-566/08

    Total Raffinage Marketing / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 14.09.2010 - C-550/07

    Im Bereich des Wettbewerbsrechts ist der unternehmensinterne Schriftwechsel mit

  • EuG, 30.09.2009 - T-161/05

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN HOECHST WEGEN IHRES WETTBEWERBSWIDRIGEN VERHALTENS

  • EuG, 11.03.1999 - T-141/94

    Thyssen Stahl / Kommission

  • EuG, 14.03.2013 - T-588/08

    Dole Food und Dole Germany / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Bananenmarkt -

  • EuGH, 26.09.2018 - C-99/17

    Infineon Technologies / Kommission

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Infineon Technologies AG die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Dezember 2016, 1nfineon Technologies/Kommission (T-758/14, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2016:737), mit dem das Gericht ihre auf Nichtigerklärung des Beschlusses C(2014) 6250 final der Kommission vom 3. September 2014 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT.39574 - Smartcard-Chips) (im Folgenden: streitiger Beschluss) und, hilfsweise, auf Ermäßigung der gegen sie verhängten Geldbuße gerichtete Klage abgewiesen hat.

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Dezember 2016, 1nfineon Technologies/Kommission (T - 758/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:737), wird aufgehoben, soweit das Gericht den Hilfsantrag der Infineon Technologies AG auf Ermäßigung der gegen sie von der Europäischen Kommission verhängten Geldbuße zurückgewiesen hat.

  • Generalanwalt beim EuGH, 12.04.2018 - C-99/17

    Im Zusammenhang mit dem Kartell auf dem Markt für Smartcard-Chips schlägt

    Mit dem vorliegenden Rechtsmittel beantragt die Infineon Technologies AG (im Folgenden: Rechtsmittelführerin) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Dezember 2016, 1nfineon Technologies/Kommission (T-758/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:737, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses C(2014) 6250 final der Kommission vom 3. September 2014 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des Abkommens (über den Europäischen Wirtschaftsraum [EWR]) (Sache AT.39574 - Smart Card Chips) (im Folgenden: streitiger Beschluss) sowie hilfsweise auf Herabsetzung der gegen die Rechtsmittelführerin verhängten Geldbuße abgewiesen hat.

    - das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Dezember 2016, 1nfineon Technologies/Kommission (T-758/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:737), aufzuheben, soweit das Gericht nicht jedes Argument geprüft hat, das die Rechtsmittelführerin als Beleg für die Rechtmäßigkeit der ihr von der Kommission angelasteten Kontakte vorgebracht hat, und.

  • EuG, 24.10.2018 - T-261/17

    Bayer/ EUIPO - Uni-Pharma (SALOSPIR) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Quant à la valeur probante des deux enquêtes, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l'Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, 1nfineon Technologies/Commission, T-758/14, non publié, EU:T:2016:737, point 179 et jurisprudence citée).
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Rechtsprechung
   EuG, 15.12.2016 - T-762/14   

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EuG, 15.12.2016 - T-762/14 (https://dejure.org/2016,45636)
EuG, Entscheidung vom 15.12.2016 - T-762/14 (https://dejure.org/2016,45636)
EuG, Entscheidung vom 15. Dezember 2016 - T-762/14 (https://dejure.org/2016,45636)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • heise.de (Pressemeldung, 15.12.2016)

    Millionenstrafen gegen Chipkartell mit Infineon bestätigt

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Wettbewerb - Das Gericht der EU weist die Klagen von Philips und Infineon im Rahmen eines Kartells auf dem Markt für Smartcard-Chips ab

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (34)

  • EuG, 10.10.2014 - T-68/09

    Soliver / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 60).

    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à moins qu'il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt du 19 mai 2010, 1MI e.a./Commission, T-18/05, EU:T:2010:202, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 62).

    Dès lors, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans une entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T-59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61 ; du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, EU:T:2011:701, point 144, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 63).

    En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, non publié, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

    L'entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l'entente globale (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, points 191 et 193 ; du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, EU:T:2011:114, points 111 à 119, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 64).

    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, EU:T:1998:88, point 121, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 65).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Selon la jurisprudence, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 49 et jurisprudence citée).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 50 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 52 et jurisprudence citée).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53 et jurisprudence citée).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    En ce qui concerne plus particulièrement l'échange d'informations entre concurrents, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché intérieur (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 119 et jurisprudence citée).

    Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu'il a décidé de tenir sur ce marché ou qu'il a envisagé d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 120 et jurisprudence citée).

    En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d'informations susceptible d'éliminer des incertitudes dans l'esprit des intéressés quant à la date, à l'ampleur et aux modalités de l'adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en oeuvre (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 122 et jurisprudence citée).

    Enfin, il convient de rappeler qu'il résulte des termes mêmes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises concernées, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 126 et jurisprudence citée).

    En particulier, la Cour a conclu qu'une telle pratique concertée relève de l'article 101, paragraphe 1, TFUE même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 127 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-380/10

    Wabco Europe u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n'est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s'inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T-380/10, EU:T:2013:449, point 78 et jurisprudence citée).

    La Commission commettrait par ailleurs une erreur de droit en considérant qu'il existe une infraction unique sans toutefois prouver l'existence d'une distorsion de concurrence en relation avec chacun des sous-groupes de produits (arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T-380/10, EU:T:2013:449, point 92).

    Elles considèrent que, pour ce motif, comme dans l'affaire ayant conduit à l'adoption de l'arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), le Tribunal devrait constater qu'aucune distorsion de concurrence ne serait intervenue sur le marché des puces non SIM.

    C'est donc à tort que les requérantes font valoir que la situation dans la présente affaire serait analogue à celle dans l'affaire ayant conduit à l'adoption de l'arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449).

  • EuGH, 08.12.2011 - C-386/10

    Chalkor / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Troisièmement, pour autant que les requérantes font valoir que le Tribunal ne saurait se borner à vérifier que la Commission a appliqué correctement les lignes directrices de 2006 et qu'il devrait s'assurer que l'ensemble des éléments pertinents a réellement été pris en compte, conformément à l'arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C-386/10 P, EU:C:2011:815), il convient de constater, à cet égard, que, comme les requérantes l'ont confirmé à l'audience en réponse aux questions orales du Tribunal et comme il a été acté au procès-verbal d'audience, ces dernières demandent également au Tribunal, au-delà du seul contrôle de légalité, d'exercer sa compétence de pleine juridiction conformément à l'article 261 TFUE, afin de dire pour droit si le coefficient de gravité de 16 % et, le cas échéant, l'amende dans son ensemble sont appropriés en l'espèce.

    Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l'Union, s'agissant des décisions de sanction adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l'article 263 TFUE, qui est complété, lorsque ledit juge est saisi d'une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l'article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, points 53, 63 et 64).

    Dès lors, à l'exception des moyens d'ordre public que le juge de l'Union est tenu de soulever d'office, telle l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, c'est à la partie requérante qu'il appartient de soulever les moyens qu'elle entend faire valoir et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 64).

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Selon la jurisprudence, s'agissant, en premier lieu, du constat de l'existence d'une infraction unique, il appartient à la Commission d'établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s'inscrivent dans un plan d'ensemble mis en oeuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, AalborgPortlande.a./Commission,C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

    Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 68 et jurisprudence citée).

    Si une pièce du dossier devant la Commission pouvant être qualifiée d'élément à charge, parce que celle-ci s'est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l'existence d'une infraction, n'a pas été communiquée, il incombe à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer cette entreprise devait être écarté comme moyen de preuve à charge (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 71 et 73).

  • EuG, 28.04.2010 - T-446/05

    Das Gericht bestätigt die Geldbußen in einer Gesamthöhe von 23,44 Millionen Euro,

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    La Commission est tenue d'examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d'établir ou de remettre en cause ledit plan d'ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 483, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165 point 92 et jurisprudence citée).

    En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit, à cet égard, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, EU:T:2006:270, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 171).

  • EuG, 08.07.2008 - T-54/03

    Lafarge / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Selon la jurisprudence, s'agissant, en premier lieu, du constat de l'existence d'une infraction unique, il appartient à la Commission d'établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s'inscrivent dans un plan d'ensemble mis en oeuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, AalborgPortlande.a./Commission,C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

    La Commission est tenue d'examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d'établir ou de remettre en cause ledit plan d'ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 483, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165 point 92 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.03.2012 - T-53/06

    UPM-Kymmene / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 60).

    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

  • EuG, 16.11.2011 - T-59/06

    Low & Bonar und Bonar Technical Fabrics / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2016 - T-762/14
    Dès lors, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans une entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T-59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61 ; du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, EU:T:2011:701, point 144, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 63).
  • EuG, 15.06.2005 - T-71/03

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION IN BEZUG AUF EIN

  • EuGH, 06.12.2012 - C-441/11

    Der Gerichtshof hebt in Bezug auf das Unternehmen Coppens das Urteil des Gerichts

  • EuG, 16.11.2006 - T-120/04

    Peróxidos Orgánicos / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Organische Peroxide -

  • EuGH, 09.10.2014 - C-467/13

    ICF / Kommission

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 24.03.2011 - T-385/06

    Aalberts Industries u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • EuG, 15.03.2000 - T-25/95

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN DAS ZEMENTKARTELL VERHÄNGTEN GELDBUSSEN UM FAST 140

  • EuG, 16.06.2011 - T-199/08

    Ziegler / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für internationale

  • EuGH, 05.05.1998 - C-180/96

    Vereinigtes Königreich / Kommission

  • EuG, 15.01.2015 - T-539/12

    Ziegler / Kommission

  • EuGH, 19.12.2013 - C-239/11

    Der Gerichtshof weist die das Kartell auf dem Markt für gasisolierte

  • EuG, 02.02.2012 - T-83/08

    Denki Kagaku Kogyo und Denka Chemicals / Kommission

  • EuG, 19.05.2010 - T-18/05

    IMI u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Kupfer-Installationsrohrbranche -

  • EuGH, 08.12.2011 - C-272/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Urteile des Gerichts und die Entscheidungen der

  • EuG, 27.09.2006 - T-43/02

    Jungbunzlauer / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Zitronensäure - Artikel 81

  • EuG, 14.12.2006 - T-259/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IN WEITEN TEILEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER

  • EuG, 24.01.1992 - T-44/90

    La Cinq SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuG, 05.10.2011 - T-11/06

    Romana Tabacchi / Kommission

  • EuGH, 11.07.2013 - C-444/11

    Team Relocations u.a. / Kommission

  • EuG, 30.11.2011 - T-208/06

    Das Gericht setzt die von der Kommission gegen bestimmte Unternehmen des

  • EuG, 14.05.1998 - T-295/94

    WETTBEWERB

  • EuG, 08.07.2008 - T-52/03

    Knauf Gips / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Gipsplattenmarkt -

  • EuG, 12.09.2007 - T-30/05

    Prym und Prym Consumer / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt

  • EuG, 28.03.2019 - T-433/16

    Pometon / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Dies ist insbesondere bei Schriftstücken der Fall, die sich unmittelbar auf Zusammenkünfte beziehen, bei denen die Planung oder die Durchführung des Kartells erörtert wurde, und die offenkundig ohne den Gedanken daran, dass sie Unbefugten zur Kenntnis gelangen könnten, ausgearbeitet worden sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. September 2012, Shell Petroleum u. a./Kommission, T-343/06, EU:T:2012:478, Rn. 207, und vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 109).

    Die Kommission muss daher zur Feststellung des Vorliegens einer einheitlichen Zuwiderhandlung zunächst nachweisen, dass sich die fraglichen Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, obwohl sie verschiedene Güter, Dienstleistungen oder Gebiete betreffen, in einen Gesamtplan einfügen, der von den betroffenen Unternehmen bewusst ausgeführt worden ist, um ein einziges wettbewerbswidriges Ziel zu erreichen (Urteil vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 168).

    Solche Verhältnisse bestehen z. B. dann, wenn die besagten Vereinbarungen oder Verhaltensweisen eine oder mehrere Folgen des normalen Wettbewerbs beseitigen sollen und durch Interaktion zur Verwirklichung eines einzigen wettbewerbswidrigen Ziels beitragen (vgl. Urteil vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 169).

    Jedenfalls hat die Kommission alle tatsächlichen Umstände zu prüfen, die einen Gesamtplan belegen oder in Frage stellen können (Urteil vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 169; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 28. April 2010, Amann & Söhne und Cousin Filterie/Kommission, T-446/05, EU:T:2010:165, Rn. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Außerdem deutet die Tatsache, dass dieselben Personen an sämtlichen wettbewerbswidrigen Handlungen beteiligt waren, darauf hin, dass diese Handlungen in einem Komplementaritätsverhältnis zueinander stehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 197).

    Art. 101 AEUV ist nämlich nur anwendbar, wenn eine Willensübereinstimmung zwischen den betreffenden Parteien vorliegt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. Oktober 2014, Soliver/Kommission, T-68/09, EU:T:2014:867, Rn. 62, und vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 172).

    Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass solche Verhaltensweisen Minderungen der Produktion und Preiserhöhungen nach sich ziehen, die zu einer schlechten Verteilung der Ressourcen zulasten insbesondere der Verbraucher führen (Urteile vom 11. September 2014, CB/Kommission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, Rn. 51, vom 26. November 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, Rn. 19, und vom 15. Dezember 2016, Philips und Philips France/Kommission, T-762/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:738, Rn. 56).

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