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   EuG, 01.03.2018 - T-85/16   

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https://dejure.org/2018,3785
EuG, 01.03.2018 - T-85/16 (https://dejure.org/2018,3785)
EuG, Entscheidung vom 01.03.2018 - T-85/16 (https://dejure.org/2018,3785)
EuG, Entscheidung vom 01. März 2018 - T-85/16 (https://dejure.org/2018,3785)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)

    (fremdsprachig)

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (12)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Geistiges und gewerbliches Eigentum - adidas kann sich der Eintragung von zwei Parallelstreifen auf Schuhen als Unionsmarke widersetzen

  • lhr-law.de (Kurzinformation)

    Geistiges und gewerbliches Eigentum - adidas kann sich der Eintragung von zwei Parallelstreifen auf Schuhen als Unionsmarke widersetzen

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)

    Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung einer aus zwei parallelen Streifen auf einem Schuh bestehenden Unionsbildmarke - Ältere Unionsbildmarke mit der Darstellung dreier paralleler Streifen auf einem Schuh - Relatives Eintragungshindernis - Beeinträchtigung der ...

  • lto.de (Kurzinformation)

    Schuhmarken: Zwei Streifen nutzen Marke von Adidas aus

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Adidas erfolgreich: Keine Markeneintragung von zwei Parallelstreifen auf Schuhen

  • otto-schmidt.de (Kurzinformation)

    Adidas erfolgreich: Keine Markeneintragung von zwei Parallelstreifen auf Schuhen

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Keine Eintragung von zwei Parallelstreifen auf Schuhen als Unionsmarke

  • onlineurteile.de (Kurzmitteilung)

    Markenschutz für drei Streifen - Belgischer Schuhhersteller verliert europäischen Markenstreit gegen Adidas

  • haufe.de (Kurzinformation)

    Starker EU-Markenschutz für die Adidas-Streifen

  • bundesanzeiger-verlag.de (Kurzinformation)

    Adidas verhindert Marke für zwei Parallelstreifen auf Schuhen

  • kostenlose-urteile.de (Kurzmitteilung)

    Seitliche Parallelstreifen auf Schuhen: Adidas gewinnt Markenstreit - Angemeldete Marke der Shoe Branding Europe könnte ältere Marke von adidas in unlauterer Weise ausnutzen

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (29)

  • EuGH, 18.06.2009 - C-487/07

    DER INHABER EINER MARKE KANN DIE VERWENDUNG EINER VERGLEICHSLISTE VERBIETEN, IN

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établit un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36).

    L'existence d'un lien entre les marques en conflit dans l'esprit du public pertinent constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu'il soit conclu à l'existence de l'une des atteintes contre lesquelles l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009 assure la protection en faveur des marques renommées (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 37 et jurisprudence citée).

    Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 38 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l'usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, points 42 et 43).

    Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par la marque demandée, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 41).

    Ainsi, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'une marque similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 49).

    Néanmoins, afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, l'usage, sans juste motif, de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 68 et 79, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

    Parmi ces facteurs figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

    S'agissant, en particulier, de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, point 30 ; du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 69, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

  • EuGH, 27.11.2008 - C-252/07

    Intel Corporation - Richtlinie 89/104/EWG - Marken - Art. 4 Abs. 4 Buchst. a -

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, premièrement, la nature et le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services en cause, deuxièmement, le degré de similitude entre les marques en conflit, troisièmement, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ou encore, le cas échéant, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42).

    Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit, dans un premier temps, rapporter la preuve soit que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit qu'il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou encore à cette renommée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 37).

    Ainsi, lorsque la marque demandée est déjà exploitée et que des éléments concrets tendant à prouver l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent et de l'atteinte alléguée sont apportés, ils auront manifestement un poids considérable dans l'appréciation du risque d'atteinte à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI - Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 72 ; du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI - Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, points 88 et 89, et conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, point 84].

    Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure, prima facie, à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur [arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 38].

    Dans l'hypothèse où le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient, alors, dans un second temps, au titulaire de la marque demandée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 39).

    Néanmoins, afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, l'usage, sans juste motif, de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 68 et 79, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

    S'agissant, en particulier, de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, point 30 ; du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 69, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

    De la même façon, plus la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques en conflit est importante, plus cela augmente les chances que la marque demandée tire profit d'un lien établi entre les deux marques dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, point 65).

    Par ailleurs, l'existence de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services désignés par la marque demandée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 36).

  • EuGH, 06.02.2014 - C-65/12

    Leidseplein Beheer und de Vries - Vorabentscheidungsersuchen - Marken -

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le règlement n o 207/2009 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder les fonctions propres de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir, par analogie, arrêts du 27 avril 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, point 29, et du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 41).

    Dans le système de protection des marques instauré par le règlement n o 207/2009, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou similaire à une marque antérieure renommée et à le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne sont notamment pris en considération, dans le contexte de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, au travers de la possibilité pour l'utilisateur de la marque demandée d'invoquer un « juste motif " (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 43).

    Il s'ensuit que la notion de « juste motif " ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant déjà usage d'un signe identique ou similaire à la marque antérieure renommée et souhaitant l'enregistrer en tant que marque de l'Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, points 45 et 48).

    C'est pourquoi la Cour a jugé que le titulaire d'une marque pouvait se voir contraint, en vertu d'un « juste motif ", de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque, y compris pour un produit ou un service identique à celui pour lequel ladite marque était enregistrée, dès lors, d'une part, qu'il était avéré que ce signe avait été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque et, d'autre part, que l'usage ainsi fait dudit signe l'avait été de bonne foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).

    La Cour a précisé que, pour apprécier, en particulier, si le tiers en question avait utilisé de bonne foi le signe similaire à la marque renommée, il convenait de tenir compte, notamment, premièrement, de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public pertinent, deuxièmement, du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels ledit signe avait été originairement utilisé et les produits et services pour lesquels la marque renommée avait été enregistrée, troisièmement, de la chronologie du premier usage dudit signe pour un produit identique à celui de ladite marque et de l'acquisition par la même marque de sa renommée et, quatrièmement, de la pertinence économique et commerciale de l'usage du signe similaire à cette marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, points 54 à 60).

    Deuxièmement, l'usage de ce signe doit, en principe, avoir débuté à une date antérieure au dépôt de la marque antérieure renommée ou, à tout le moins, à l'acquisition par cette marque de sa renommée (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, points 56 à 59, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).

  • EuG, 05.07.2016 - T-518/13

    Future Enterprises / EUIPO - McDonald's International Property (MACCOFFEE) -

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Dès lors, l'usage antérieur par un tiers d'un signe ou d'une marque demandée identique ou similaire à une marque antérieure renommée est susceptible d'être qualifié de « juste motif " au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009 et de permettre à ce tiers non seulement de continuer à utiliser ce signe, mais aussi de le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne, alors même que l'usage de la marque demandée est susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO - McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, point 113].

    Deuxièmement, l'usage de ce signe doit, en principe, avoir débuté à une date antérieure au dépôt de la marque antérieure renommée ou, à tout le moins, à l'acquisition par cette marque de sa renommée (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, points 56 à 59, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).

    Il s'ensuit que, lorsque la marque antérieure renommée est une marque de l'Union européenne, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 115).

    En d'autres termes, la marque demandée et la marque antérieure renommée doivent avoir coexisté de façon pacifique sur le territoire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).

  • EuGH, 17.02.2016 - C-396/15

    Shoe Branding Europe / adidas

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    De plus, par ordonnance du 17 février 2016, Shoe Branding Europe/OHMI (C-396/15 P, non publiée, EU:C:2016:95), la Cour a rejeté un pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt.

    - à titre très subsidiaire, renvoyer l'affaire devant l'EUIPO en ordonnant une suspension de la procédure dans l'attente de l'issue du pourvoi introduit, sous le numéro C-396/15 P, à l'encontre de l'arrêt d'annulation et, une fois l'arrêt de la Cour rendu, ordonner à l'EUIPO de procéder à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre les marques en conflit ;.

    Partant, les conclusions de la requérante, présentées à titre subsidiaire ou très subsidiaire, tendant, en substance, respectivement, à ce que le Tribunal ordonne à l'EUIPO, d'une part, de procéder à un nouvel examen indépendant de l'arrêt d'annulation et, d'autre part, de suspendre la procédure jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-396/15 P et, une fois cet arrêt rendu, de procéder à sa propre appréciation des similitudes et des différences entre les marques en conflit, sont irrecevables.

    Elle rappelle qu'elle a formé, à l'encontre dudit arrêt, un pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous la référence C-396/15 P.

  • EuGH, 03.09.2009 - C-498/07

    Aceites del Sur-Coosur / Koipe - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Par ailleurs, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de rapprochement entre ces deux marques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009 [arrêt du 26 septembre 2012, 1G Communications/OHMI - Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 ; voir également, par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82, et du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, point 86].

    L'absence de risque de rapprochement peut, en particulier, être déduite du caractère « paisible " de la coexistence des marques sur le marché (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).

    La coexistence entre deux marques ne peut toutefois être qualifiée de « paisible " lorsque l'utilisation de l'une de ces marques a été contestée par le titulaire de l'autre marque devant des instances administratives ou devant des juridictions [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 83, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 74].

  • EuG, 22.03.2007 - T-215/03

    Sigla / OHMI - Elleni Holding (VIPS) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Ces quatre conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée].

    Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établit un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36).

    En outre, il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque antérieure bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté à la marque antérieure ou de profit indûment tiré de cette marque soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 48).

  • EuG, 26.09.2012 - T-301/09

    IG Communications / OHMI - Citigroup und Citibank (CITIGATE)

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Par ailleurs, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de rapprochement entre ces deux marques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009 [arrêt du 26 septembre 2012, 1G Communications/OHMI - Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 ; voir également, par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82, et du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, point 86].

    Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que s'il est dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de rapprochement, dans l'esprit du public pertinent, entre lesdites marques et sous réserve que ces dernières et les marques en conflit soient identiques (arrêt du 26 septembre 2012, CITIGATE, T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, point 86) ou, à tout le moins, suffisamment similaires.

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.06.2008 - C-252/07

    Intel Corporation - Markenrecht - Verwässerung

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Ainsi, lorsque la marque demandée est déjà exploitée et que des éléments concrets tendant à prouver l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent et de l'atteinte alléguée sont apportés, ils auront manifestement un poids considérable dans l'appréciation du risque d'atteinte à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI - Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 72 ; du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI - Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, points 88 et 89, et conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, point 84].

    De la même façon, plus la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques en conflit est importante, plus cela augmente les chances que la marque demandée tire profit d'un lien établi entre les deux marques dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, point 65).

  • EuG, 16.04.2008 - T-181/05

    Citigroup und Citibank / OHMI - Citi (CITI) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 01.03.2018 - T-85/16
    Il s'ensuit que, lorsque la marque antérieure renommée est une marque de l'Union européenne, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 115).

    En d'autres termes, la marque demandée et la marque antérieure renommée doivent avoir coexisté de façon pacifique sur le territoire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).

  • EuG, 11.05.2005 - T-31/03

    Grupo Sada / OHMI - Sadia (GRUPO SADA) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 16.03.2016 - T-201/14

    The Body Shop kann "SPA WISDOM" nicht als Gemeinschaftsmarke eintragen lassen

  • EuG, 02.10.2015 - T-624/13

    The Tea Board / OHMI - Delta Lingerie (Darjeeling)

  • EuG, 19.05.2015 - T-71/14

    Swatch / OHMI - Panavision Europe (SWATCHBALL)

  • EuG, 11.12.2014 - T-480/12

    Coca-Cola / OHMI - Mitico (Master)

  • EuG, 09.04.2014 - T-288/12

    EI du Pont de Nemours / OHMI - Zueco Ruiz (ZYTEL)

  • EuG, 27.09.2012 - T-373/09

    El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (Emidio Tucci)

  • EuG, 29.03.2012 - T-369/10

    Apple Corps kann verhindern, dass eine Gemeinschaftsbildmarke, die sich aus dem

  • EuG, 09.03.2012 - T-32/10

    Ella Valley Vineyards / OHMI - HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 25.01.2012 - T-332/10

    Das Zeichen "VIAGUARA" kann nicht als Gemeinschaftsmarke für Getränke eingetragen

  • EuG, 13.02.2007 - T-256/04

    Mundipharma / OHMI - Altana Pharma (RESPICUR) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 27.04.2006 - C-145/05

    Levi Strauss - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b -

  • EuG, 08.12.2005 - T-29/04

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB,

  • EuG, 25.05.2005 - T-67/04

    Spa Monopole / OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) -

  • EuGH, 14.09.1999 - C-375/97

    General Motors

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 21.05.2015 - T-145/14

    adidas / OHMI - Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure)

  • EuG, 11.07.2007 - T-443/05

    El Corte Inglés / OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) -

  • EuGH, 23.10.2003 - C-408/01

    DER INHABER EINER BEKANNTEN MARKE KANN DIE BENUTZUNG EINES ÄHNLICHEN ZEICHENS,

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