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   EuG, 07.10.2015 - T-658/14   

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EuG, 07.10.2015 - T-658/14 (https://dejure.org/2015,27214)
EuG, Entscheidung vom 07.10.2015 - T-658/14 (https://dejure.org/2015,27214)
EuG, Entscheidung vom 07. Oktober 2015 - T-658/14 (https://dejure.org/2015,27214)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Jurasinovic / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente, die mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien anlässlich eines Prozesses ausgetauscht wurden - Beschluss, der erging, nachdem das Gericht den ursprünglichen Beschluss teilweise ...

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (6)

  • EuGH, 21.07.2011 - C-506/08

    Das Urteil des Gerichts und die Entscheidungen der Kommission, mit denen der

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 34, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 72).

    À cette fin, le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 33, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 73).

    Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, 1edit règlement prévoit, à l'article 4, un régime d'exceptions autorisant les institutions à refuser l'accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par cet article (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 74).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 36, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 75).

    Ainsi, lorsque l'institution concernée décide de refuser l'accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 et invoquée par cette institution (arrêt Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 76).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 43, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 76).

  • EuG, 03.10.2012 - T-63/10

    Jurasinovic / Rat

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Par arrêt du 3 octobre 2012, Jurasinovic/Conseil (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516), le Tribunal a annulé la décision du 7 décembre 2009, dans la mesure où l'accès aux correspondances échangées par le Conseil et le TPIY, ainsi qu'aux documents autres que les rapports établis par la mission de surveillance de la Communauté pendant la durée de son activité, annexés à ces correspondances, avait été refusé.

    Par courrier du 21 décembre 2012, 1e Conseil a informé le requérant qu'il prendrait les mesures que comportait l'exécution de l'arrêt Jurasinovic/Conseil, point 6 supra (EU:T:2012:516), et procéderait à un réexamen de la demande confirmative du 3 novembre 2009.

    Par décision du 8 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée "), le Conseil a décidé de donner l'accès à deux groupes de documents listés aux annexes 2 et 3 de ladite décision, sous réserve des passages de 15 documents visés à l'annexe 3 qui contenaient des éléments procéduraux concernant l'évaluation des éléments de preuve, l'enquête ou la stratégie adoptée au cours du procès par les organes du TPIY et dont la numérotation correspondait à celle utilisée dans l'arrêt Jurasinovic/Conseil, point 6 supra (EU:T:2012:516) (ci-après les « documents litigieux "), auxquels ont été appliquées les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001, et sous réserve d'autres passages qui contenaient des données à caractère personnel.

    Dès lors, le recours ne porte plus sur l'accès aux documents n os 7, 25, 33, 34 et 36, selon la numérotation utilisée dans l'arrêt Jurasinovic/Conseil, point 6 supra (EU:T:2012:516).

    Si le requérant a précisé, lors de l'audience, que l'indemnité demandée avait pour objet de réparer l'obligation qui lui était faite de se présenter à nouveau devant le Tribunal en raison de la décision attaquée, laquelle n'avait pas exécuté l'arrêt Jurasinovic/Conseil, point 6 supra (EU:T:2012:516), il a également fait valoir que l'indemnité couvrait les coûts de la présente procédure.

    1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours dans la mesure où les conclusions à fin d'annulation de la décision du Conseil de l'Union européenne du 8 juillet 2014 refusant d'accorder à M. Ivan Jurasinovic l'accès intégral à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans le cadre du procès de M. A. Gotovina, prise à la suite de l'annulation partielle de la décision initiale par l'arrêt du 3 octobre 2012, Jurasinovic/Conseil, (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516), visent les documents n os 7, 25, 33, 34 et 36.

  • EuG, 03.10.2012 - T-465/09

    Jurasinovic / Rat

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Ce recours a été rejeté par le Tribunal par un arrêt du 3 octobre 2012, Jurasinovic/Conseil (T-465/09, Rec, EU:T:2012:515), et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 28 novembre 2013, Jurasinovic/Conseil (C-576/12 P, Rec, EU:C:2013:777).

    Une telle décision requiert, dès lors, une marge d'appréciation (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec, EU:C:2007:75, point 35, et Jurasinovic/Conseil, point 3supra, EU:T:2012:515, point 32).

    Il convient, également, de relever que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 sont très généraux, un refus d'accès devant en effet être opposé, ainsi qu'il ressort des termes de cette disposition, lorsque la divulgation du document concerné porterait « atteinte " à la protection de l'« intérêt public " en ce qui concerne, notamment, les « relations internationales " (arrêts Sison/Conseil, point 26 supra, EU:C:2007:75, point 36, et Jurasinovic/Conseil, point 3 supra, EU:T:2012:515, point 33).

    Dès lors, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions des institutions refusant l'accès à des documents en raison des exceptions relatives à l'intérêt public prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir (arrêts Sison/Conseil, point 26 supra, EU:C:2007:75, point 34, et Jurasinovic/Conseil, point 3 supra, EU:T:2012:515, point 34).

    Par suite, le deuxième moyen doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des premier et troisième moyens, puisque, pour que la décision attaquée soit fondée en droit, il suffit que l'une des exceptions que le Conseil a opposées pour refuser l'accès aux documents litigieux l'ait été à juste titre (voir, en ce sens, arrêt Jurasinovic/Conseil, point 3 supra, EU:T:2012:515, point 20).

  • EuGH, 01.02.2007 - C-266/05

    Sison / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Une telle décision requiert, dès lors, une marge d'appréciation (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec, EU:C:2007:75, point 35, et Jurasinovic/Conseil, point 3supra, EU:T:2012:515, point 32).

    Il convient, également, de relever que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 sont très généraux, un refus d'accès devant en effet être opposé, ainsi qu'il ressort des termes de cette disposition, lorsque la divulgation du document concerné porterait « atteinte " à la protection de l'« intérêt public " en ce qui concerne, notamment, les « relations internationales " (arrêts Sison/Conseil, point 26 supra, EU:C:2007:75, point 36, et Jurasinovic/Conseil, point 3 supra, EU:T:2012:515, point 33).

    Dès lors, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions des institutions refusant l'accès à des documents en raison des exceptions relatives à l'intérêt public prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir (arrêts Sison/Conseil, point 26 supra, EU:C:2007:75, point 34, et Jurasinovic/Conseil, point 3 supra, EU:T:2012:515, point 34).

    Par ailleurs, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 que, s'agissant des exceptions au droit d'accès visées par cette disposition, le refus de l'institution est obligatoire dès lors que la divulgation au public d'un document est de nature à porter atteinte aux intérêts que protège ladite disposition, sans qu'il y ait lieu, en pareil cas et à la différence de ce que prévoit notamment le paragraphe 2 du même article, de procéder à une mise en balance des exigences liées à la protection desdits intérêts avec celles qui résulteraient d'autres intérêts (arrêt Sison/Conseil, point 26 supra, EU:C:2007:75, point 46).

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 34, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 72).

    À cette fin, le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 33, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 73).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 36, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 75).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 43, et Suède/MyTravel et Commission, point 20 supra, EU:C:2011:496, point 76).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-576/12

    Jurasinovic / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-658/14
    Ce recours a été rejeté par le Tribunal par un arrêt du 3 octobre 2012, Jurasinovic/Conseil (T-465/09, Rec, EU:T:2012:515), et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 28 novembre 2013, Jurasinovic/Conseil (C-576/12 P, Rec, EU:C:2013:777).
  • EuG, 27.02.2018 - T-307/16

    CEE Bankwatch Network / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Für eine solche Entscheidung bedarf es daher eines Ermessensspielraums (Urteile vom 1. Februar 2007, Sison/Rat, C-266/05 P, EU:C:2007:75, Rn. 35, und vom 7. Oktober 2015, Jurasinovic/Rat, T-658/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:766, Rn. 26).

    Darüber hinaus haben der Gerichtshof und das Gericht befunden, dass die in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 1049/2001 genannten Kriterien sehr allgemein seien, da der Zugang, wie es in dieser Bestimmung heißt, verweigert werden muss, wenn durch die Verbreitung des betreffenden Dokuments der Schutz des "öffentlichen Interesses" u. a. im Hinblick auf die "internationalen Beziehungen" "beeinträchtigt" würde (Urteile vom 1. Februar 2007, Sison/Rat, C-266/05 P, EU:C:2007:75, Rn. 36, und vom 7. Oktober 2015, Jurasinovic/Rat, T-658/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:766, Rn. 27).

    Unter diesen Umständen muss sich nach dieser Rechtsprechung die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der auf diese Bestimmung gestützten Entscheidungen durch das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die Verfahrensregeln und die Bestimmungen über die Begründung eingehalten worden sind, der Sachverhalt zutrifft, bei der Tatsachenwürdigung kein offensichtlicher Fehler vorgekommen ist und kein Ermessensmissbrauch vorliegt (Urteile vom 1. Februar 2007, Sison/Rat, C-266/05 P, EU:C:2007:75, Rn. 34, und vom 7. Oktober 2015, Jurasinovic/Rat, T-658/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:766, Rn. 28).

  • EuG, 11.07.2018 - T-644/16

    ClientEarth / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Par suite, il n'est pas utile d'examiner le bien-fondé des deuxième, troisième et quatrième moyens, puisque, pour que la décision attaquée soit fondée en droit, il suffit que l'une des exceptions que la Commission a opposées pour refuser l'accès aux documents demandés l'ait été à juste titre (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, Jurasinovic/Conseil, T-658/14, non publié, EU:T:2015:766, point 38).
  • EuG, 08.02.2018 - T-74/16

    POA / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    À cet égard, étant donné que, d'une part, comme il ressort de ce qui précède, l'application de l'exception matérielle visée à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n o 1049/2001 n'est pas entachée d'illégalité s'agissant des documents émanant de la République de Chypre et, d'autre part, l'invocation d'une seule exception suffit pour justifier un refus d'accès (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2015, Jurasinovic/Conseil, T-658/14, non publié, EU:T:2015:766, point 38 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T-800/14, non publié, EU:T:2016:486, point 75), le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit dans le recours de la part des autorités chypriotes, peut être écarté comme inopérant.
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