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   EuG, 11.10.2023 - T-760/21   

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EuG, 11.10.2023 - T-760/21 (https://dejure.org/2023,26947)
EuG, Entscheidung vom 11.10.2023 - T-760/21 (https://dejure.org/2023,26947)
EuG, Entscheidung vom 11. Oktober 2023 - T-760/21 (https://dejure.org/2023,26947)
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  • EuG, 29.06.2022 - T-641/20

    Leonine Distribution/ Kommission

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Dans ces conditions, ainsi qu'il découle des points 48, 49 et 54 à 56 de l'arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission (T-641/20, non publié, EU:T:2022:403), compte tenu des termes du point 6.1 de la partie B des lignes directrices, de l'objectif du système d'aide automatique de soutien à la distribution transnationale la plus large possible de films européens et du contexte dans lequel ladite disposition s'insère, il convient d'interpréter la notion d'« entreprise européenne ", au sens de cette disposition, comme se référant à une entreprise dont la majorité ou la totalité des actions est détenue par une ou plusieurs personnes physiques ayant la nationalité de l'un des États ou de l'un des pays mentionnés audit point, que cette ou ces personnes physiques détiennent directement le capital de ladite entreprise, lorsque aucun niveau d'actionnariat n'existe entre cette ou ces personnes physiques et l'entreprise concernée, ou que cette ou ces personnes physiques y participent de manière indirecte à travers une pluralité d'entreprises actionnaires (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 57).

    Dans ce cadre, la subvention accordée au titre de l'appel à propositions litigieux ouvert en application du sous-programme « Média " profite, de la manière la plus large possible, aux entreprises détenues par des personnes physiques ayant la nationalité de l'un des États membres de l'Union ou de l'un des autres pays européens participant audit sous-programme, de sorte que l'Union, conformément à la mission qui lui est confiée par le traité FUE, reprise au considérant 1 du règlement n o 1295/2013 et rappelée au point 28 ci-dessus, veille, notamment, à assurer les conditions nécessaires à la compétitivité de son industrie (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 58).

    Une telle interprétation répond, contrairement à ce que soutient la requérante, aux objectifs tant généraux que spécifiques fixés par le règlement n o 1295/2013, en vertu desquels le programme « Europe créative " vise, en particulier, ainsi qu'il résulte des points 30 et 31 ci-dessus, à renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens à travers le renforcement durable de la capacité financière des entreprises présentes dans ces mêmes secteurs (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 59).

    En premier lieu, s'agissant des arguments de la requérante invoqués au soutien de la première branche du premier moyen, il convient, premièrement, de constater qu'une entreprise « détenue par participation majoritaire ", au sens du point 6.1 de la partie B des lignes directrices, ne saurait se confondre avec une entreprise « détenue par participation directe majoritaire ", sauf à méconnaître la portée de cette disposition (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 61).

    Dans la mesure où le libellé du point 6.1 de la partie B des lignes directrices prévoit, expressément, que la notion de « participation majoritaire au capital de l'entreprise candidate " renvoie à la détention de la majorité des actions de cette entreprise, une telle hypothèse sera remplie, a fortiori, dans le cas où la participation majoritaire, au sens de cette disposition, conduirait à la détention de la totalité des actions de cette même entreprise (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 53).

    En outre, alors que le règlement n o 1295/2013 reconnaît expressément, à son article 5, 1a valeur économique de la culture, l'interprétation de la requérante, telle qu'elle vient d'être énoncée au point 57 ci-dessus, conduirait potentiellement à faire financer, au titre d'un programme de l'Union, et sur une ligne budgétaire dédiée au renforcement de la capacité financière des entreprises dans les secteurs de la culture et de la création européennes, des actions et des activités ne présentant pas de valeur ajoutée européenne dans les secteurs culturels et créatifs, en faisant profiter des bénéfices générés par de telles activités les actionnaires finals d'entreprises qui n'auraient la nationalité ni de l'un des États membres de l'Union ni de l'un des autres pays européens participant au sous-programme « Média " (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 63).

    En outre, s'agissant des arguments de la requérante invoqués au soutien de la seconde branche du premier moyen, il convient, premièrement, d'observer que l'utilisation par l'entreprise bénéficiaire des subventions accordées, au titre de l'appel à propositions litigieux, dans le cadre du sous-programme « Média ", laquelle se rapporte aux conditions d'éligibilité des actions susceptibles d'être financées à ce titre, telles qu'elles sont définies, en particulier, au point 6.2 de la partie B des lignes directrices, est sans incidence sur l'appréciation, et pour l'application, des critères d'éligibilité qui se rapportent aux candidats, lesquels relèvent du point 6.1 de ces dispositions (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 66).

    Deuxièmement, si les priorités du sous-programme « Média " sont prises en compte dans l'interprétation du point 6.1 de la partie B des lignes directrices, notamment pour en assurer une mise en oeuvre la plus large possible, une telle interprétation ne saurait aller au-delà du libellé même de ces dispositions (arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 69).

    L'objectif ainsi défini concerne la diffusion de la production d'oeuvres européennes et ne saurait, en tout état de cause, suffire à définircettedernière notion (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, points 79 et 80).

    L'octroi de la subvention est, en effet, conditionné au respect des conditions d'éligibilité applicables aux candidats, et non pas, en tout état de cause, à la vérification a posteriori de l'utilisation de la subvention accordée au titre de l'appel à propositions litigieux ou des éventuels bénéfices qui résulteraient d'une telle utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Leonine Distribution/Commission, T-641/20, non publié, EU:T:2022:403, point 143).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-195/12

    IBV & Cie - Richtlinie 2004/8/EG - Geltungsbereich - Kraft-Wärme-Kopplung und

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, EU:C:2005:223, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 septembre 2013, 1BV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, point 50).

    Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l'acte en cause (arrêt du 26 septembre 2013, 1BV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, points 51 et 52).

  • EuGH, 12.12.2002 - C-470/99

    Universale-Bau u.a.

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Le principe d'égalité de traitement entre candidats à une procédure d'attribution de subventions implique également une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, EU:C:2002:746, point 91 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 14.04.2005 - C-110/03

    Belgien / Kommission - Nichtigkeitsklage - Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 -

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, EU:C:2005:223, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 septembre 2013, 1BV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, point 50).
  • EuG, 20.09.2011 - T-461/08

    Evropaïki Dynamiki / EIB - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Ce principe est rappelé à l'article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu'à l'article 1 er du protocole (n o 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE et au traité FUE (arrêts du 4 juin 2020, Hongrie/Commission, C-456/18 P, EU:C:2020:421, point 41, et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 142).
  • EuGH, 04.06.2020 - C-456/18

    Ungarn/ Kommission

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Ce principe est rappelé à l'article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu'à l'article 1 er du protocole (n o 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE et au traité FUE (arrêts du 4 juin 2020, Hongrie/Commission, C-456/18 P, EU:C:2020:421, point 41, et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 142).
  • EuG, 15.11.2017 - T-784/16

    Pilla / Kommission und EACEA

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Il en est, notamment, ainsi dans le cadre de la mise en oeuvre du programme « Europe créative " (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T-784/16, non publiée, EU:T:2017:806, point 97).
  • EuGH, 11.03.2020 - C-160/18

    X (Recouvrement de droits additionnels à l'importation) - Vorlage zur

    Auszug aus EuG, 11.10.2023 - T-760/21
    Cela étant précisé, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lors de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu'elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union [voir arrêt du 11 mars 2020, X (Recouvrement de droits additionnels à l'importation), C-160/18, EU:C:2020:190, point 34 et jurisprudence citée].
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