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   EuG, 15.06.2000 - T-51/99   

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https://dejure.org/2000,35075
EuG, 15.06.2000 - T-51/99 (https://dejure.org/2000,35075)
EuG, Entscheidung vom 15.06.2000 - T-51/99 (https://dejure.org/2000,35075)
EuG, Entscheidung vom 15. Juni 2000 - T-51/99 (https://dejure.org/2000,35075)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Fantechi / Kommission

  • EU-Kommission

    Sophia Fantechi gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

    [fremdsprachig] Beamte - Auslandszulage - Dienst für eine internationale Organisation, deren Sitz sich nicht am Dienstort befindet - Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a des Anhangs VII des Statuts.

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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuG, 28.09.1993 - T-90/92

    Pedro Magdalena Fernández gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 15.06.2000 - T-51/99
    Cette règle serait logique au regard du fait que l'indemnité de dépaysement doit uniquement être octroyée aux fonctionnaires qui n'ont pas établi de lien durable avec leur pays d'affectation (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Fernández/Commission, T-90/92, Rec. p. II-971, point 32).
  • EuG, 30.03.1993 - T-4/92

    Evangelos Vardakas gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 15.06.2000 - T-51/99
    La requérante fait valoir, par ailleurs, que l'intention du législateur a été d'accorder largement le bénéfice de l'indemnité de dépaysement dans les situations telles que la présente (arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/ Commission, T-4/92, Rec. p. II-357, point 37).
  • EuG, 08.04.1992 - T-18/91

    Nadia Costacurta Gelabert gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 15.06.2000 - T-51/99
    La requérante rappelle, tout d'abord, que, selon la jurisprudence du Tribunal, le législateur communautaire a retenu une période de référence pour appréhender les situations habituelles des fonctionnaires qui sont obligés de s'intégrer ou de se réintégrer dans le milieu du lieu de leur affectation, à l'occasion de leur prise de fonctions (arrêt du Tribunal du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T-18/91, Rec. p. II-1655, points 41 et 42).
  • EuG, 22.03.1995 - T-43/93

    Sylviane Dachy, Loris und Fabio Lo Giudice gegen Europäisches Parlament. - Beamte

    Auszug aus EuG, 15.06.2000 - T-51/99
    La Commission rappelle ensuite que l'exception relative aux «services effectués pour une organisation internationale" se justifie par le fait que l'affectation d'une personne à une organisation internationale à l'étranger n'entraîne pas son intégration dans ce pays (arrêt de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, et arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T-43/93, RecFP. p. I-A-57 et II-189, point 36).
  • EuG, 30.06.2005 - T-190/03

    Olesen / Kommission

    p. II-1655, point 41 ; Tribunal 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T-18/98, RecFP p. I-A-73 et II-309, point 25 ; Tribunal 15 juin 2000, Fantechi/Commission, T-51/99, RecFP p. I-A-111 et II-485, point 28 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T-60/00, RecFP p. I-A-107 et II-489, point 52.

    60 À cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l'annexe VII du statut, en vertu de laquelle, « [p]our l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ", ne peut être dissociée de la phrase précédente, ainsi qu'il ressort explicitement des termes « pour l'application de cette disposition " (arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Fantechi/Commission, T-51/99, RecFP p. I-A-111 et II-485, point 28).

  • EuGöD, 21.10.2015 - F-89/14

    Arsène / Kommission

    Ainsi, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel il ressortirait de l'arrêt du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T-51/99, EU:T:2000:154, point 29), que l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut ne peut être étendue à des cas relevant de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la même annexe étant donné que, dans ledit arrêt, il a été jugé que l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut n'est pas applicable à des situations résultant de services rendus pour un État ou une organisation internationale en dehors de l'État d'affectation.

    L'arrêt du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T-51/99, EU:T:2000:154), porte en particulier sur la question de savoir si la seconde phrase du second tiret de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut permet, ou non, de ne pas prendre en considération, pour le calcul de la période de référence déterminant l'attribution de l'indemnité de dépaysement, les périodes d'activités professionnelles effectuées au service d'organisations internationales, lorsque celles-ci sont établies sur le territoire européen d'États membres autres que celui du lieu d'affectation.

  • EuG, 30.11.2006 - T-379/04

    J / Kommission

    71 Dans l'arrêt du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T-51/99, RecFP p. I-A-111 et II-485), le Tribunal ainsi que la Commission elle-même auraient jugé que l'article 4, paragraphe l, sous a), dernière phrase, de l'annexe VII du statut était applicable à une fonctionnaire ayant effectué une période de stage et d'études auprès du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission à Ispra en Italie et du joint European Torus (Tore commun européen) (JET) en Grande-Bretagne (arrêt Fantechi/Commission, précité, point 14).
  • EuG, 03.05.2001 - T-60/00

    Liaskou / Rat

    Par conséquent, en l'espèce, la période de référence devrait être calculée de manière à ce qu'elle s'achève juste six mois avant la date à laquelle elle a été embauchée par le secrétariat de Schengen (arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Nuñez/Commission, 211//87, Rec. p. 2791, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Fantechi/Commission, T-51/99, RecFP p. I-A-111 et II-485, point 29).
  • EuG, 11.09.2002 - T-127/00

    Nevin / Kommission

    Dans ces conditions, il serait totalement abusif de la part de la Commission d'exiger l'existence d'un lien contractuel direct entre elle et le requérant pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l'annexe VII du statut, et ce d'autant plus que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T-51/99, RecFP p. I-A-111 et II-485, point 14), la Commission aurait adopté une position totalement opposée, en considérant que la période pendant laquelle la requérante dans cette affaire avait travaillé comme intérimaire auprès de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) ne devait pas être prise en compte en vertu de ladite disposition.
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