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   VGH Baden, 01.06.1949 - 27/48   

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https://dejure.org/1949,574
VGH Baden, 01.06.1949 - 27/48 (https://dejure.org/1949,574)
VGH Baden, Entscheidung vom 01.06.1949 - 27/48 (https://dejure.org/1949,574)
VGH Baden, Entscheidung vom 01. Juni 1949 - 27/48 (https://dejure.org/1949,574)
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Volltextveröffentlichung

Papierfundstellen

  • NJW 1949, 800
 
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Wird zitiert von ... (4)

  • LG Braunschweig, 22.06.1950 - 1 Ks 18/49

    Denunziation des Schwiegervaters wegen defaitistischer Äusserungen, der daraufhin

    Der innere Tatbestand ist erfüllt, wenn der Täter die Anzeige als Angriff gegen den Angezeigten erkennt und will und dabei mindestens die Möglichkeit einer willkürlichen Verfolgung des Opfers in Kauf nimmt und innerlich billigt, bedingter Vorsatz genügt (so auch OGH StS 5/48, 19/48, 24/48, 27/48, 43/48, 88/48).

    Es ist vielmehr die Erwägung ausreichend, der Staat könne die Anzeige zum Anlass nehmen, mit dem Opfer allein deshalb, weil es politisch anders denke, unter Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und der Rechtssicherheit nach Gutdünken, d.h. willkürlich zu verfahren (so auch OGH in seinem Revisionsurteil und in ständiger Rechtsprechung StS 8/48, 27/48, 43/48, 15/49).

  • OLG Oldenburg, 29.03.1949 - Ss 149/48

    Denunziation eines Zivilisten wegen Wehrkraftzersetzung, begangen durch abfällige

    1/19; 24/48 - 27/48 - ZJBl.

    Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes fordert für den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit weder ein bestimmtes Motiv noch eine unmenschliche, verwerfliche oder niedrige Gesinnung (StS 1/48; 3/48; 8/48; 19/48; 27/48; 40/48; 43/48), so dass es, wenn man seine Rechtsprechung zugrunde legt, auf die entsprechenden Ausführungen des Landgerichts über die unmenschliche Gesinnung nicht ankommt.

  • EGMR, 19.04.2018 - 46240/15

    A.S. c. FRANCE

    Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de sources récentes et publiques et notamment des rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (A/HRC/22/53/Add.2) du 11 mars 2013, du Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/27/48/Add.5) du 4 août 2014, de Human Rights Watch de juin 2013, intitulé « Just sign here ": unfair trials based on confessions to the police in Morocco ", d'Amnesty International de mai 2015, intitulé « Shadow of impunity: torture in Morocco and Western Sahara ", ou encore du communiqué commun de ces deux dernières organisations avec la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) du 21 novembre 2016 intitulé « Maroc: Condamnations basées sur des « aveux " douteux ", que l'usage de pratiques inhumaines ou dégradantes à l'encontre de personnes poursuivies et arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est un problème durable au Maroc ; que ces sources attestent du recours accru, dans les situations de forte tension, comme par exemple en cas de terrorisme, aux actes de torture et aux mauvais traitements à l'encontre des personnes interpellées ; que, sont notamment dénoncées dans ces publications les violences et menaces infligées aux suspects destinées à les contraindre à signer des documents, parfois dans une langue qu'ils ne comprennent pas, contenant des aveux ; que la législation pénale marocaine accorde une très forte valeur probante aux rapports de police basés sur ces aveux ; que les juges refusent généralement de vérifier les allégations des prévenus déclarant avoir été torturés ; que la loi marocaine permet de garder à vue les terroristes présumés jusqu'à douze jours, durant lesquels ils sont isolés, leurs proches n'étant pas informés et l'accès à un avocat pouvant être tardif ; qu'en l'espèce, toutefois, M. [A.S.] ne formule aucune allégation selon laquelle il aurait été torturé à son retour au Maroc ou contraint, d'une quelconque manière, de signer de faux aveux de culpabilité ; que, s'il a été interpellé dès son arrivée à Casablanca sans que ses proches ne soient informés de sa situation et s'il n'a pu rencontrer son avocat marocain que tardivement au cours de sa garde à vue, ces atteintes à ses droits, aussi regrettables soient-elles, n'atteignent pas un seuil de gravité suffisant pour être considérées comme des traitements inhumains ; que la peine de cinq années d'emprisonnement à laquelle l'intéressé a été condamné le 10 mars 2016 ne peut être qualifiée de disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; que, si le requérant fait valoir que, pour prononcer cette condamnation, les juges de la chambre pénale de première instance de la Cour d'appel de Rabat se sont fondés uniquement sur les confessions de ses prétendus complices, lesquels l'auraient désigné, sous la torture, comme le facilitateur et l'organisateur d'une cellule terroriste, il n'a étayé ses allégations à ce sujet d'aucun élément tangible ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du jugement du 23 mars 2013 du Tribunal de Grande Instance de Paris que son ancrage dans la mouvance islamiste radicale, ses liens avec Al Qaeda et son implication dans une structure ayant notamment pour objet le recrutement de volontaires pour le djihad dans des zones de conflit, ont pu être vérifiés sur la base de nombreuses preuves autres que les dépositions de compatriotes jugés au Maroc ;.
  • EGMR, 02.06.2015 - 26417/10

    OUABOUR c. BELGIQUE

    Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies fit de même le 4 août 2014 à la suite de sa visite au Maroc en 2013 (A/HRC/27/48/Add.5).
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