Rechtsprechung
EGMR, 29.11.2001 - 51308/99 |
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Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
STOKAS v. GREECE
Wird zitiert von ... (2)
- EGMR, 15.07.2003 - 33400/96
ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE
Je tiens à ajouter que la présente affaire se distingue des affaires où la Cour a conclu à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1, après avoir constaté que le requérant, quoiqu'ayant éventuellement eu la possibilité de formuler une demande en réparation devant les juridictions pénales, n'avait, à aucun stade de la procédure, sollicité l'octroi de dommages-intérêts ni manifesté une telle intention (Hamer c. France, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1044, §§ 75-76 ; Asociación de vítimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001-V ; Salegi Igoa c. Espagne (déc.), no 73373/01, 19 novembre 2002), ou qu'il avait manifesté l'intention de poursuivre l'action civile devant les juridictions civiles et que celles-ci n'étaient pas liées par une quelconque décision des juridictions pénales (Stokas c. Grèce (déc.), no 51308/99, 29 novembre 2001). - EGMR, 04.10.2007 - 63610/00
FORUM MARITIME S.A. c. ROUMANIE
S'appuyant sur les arrêts Assenov c. Bulgarie (no 24760/94, § 112, Recueil 1998-VIII) et Ernst et autres c. Belgique (no 33400/96, § 55, 15 juillet 2003) ainsi que sur la décision Stokas c. Grèce (no 51308/99, 29 novembre 2001), le Gouvernement soutient également que les non-lieux prononcés par le parquet ne liaient pas les juridictions et n'ont pas porté atteinte au droit de la requérante d'agir en réparation du préjudice dont elle se prétendait victime, notamment dans le cadre de la procédure commerciale contre la BCIT.