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   EuG, 01.02.2018 - T-506/15   

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EuG, 01.02.2018 - T-506/15 (https://dejure.org/2018,1390)
EuG, Entscheidung vom 01.02.2018 - T-506/15 (https://dejure.org/2018,1390)
EuG, Entscheidung vom 01. Februar 2018 - T-506/15 (https://dejure.org/2018,1390)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Griechenland / Kommission

    EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene Ausgaben - Von Griechenland getätigte Ausgaben - Pauschale finanzielle Berichtigungen - Flächenbezogene Beihilferegelung - Begriff "Dauergrünland" - Voraussetzungen für die Vornahme einer pauschalen Berichtigung in ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Griechenland / Kommission

Sonstiges (2)

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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuG, 17.05.2013 - T-294/11

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, points 21 et 22).

    Ainsi, il y a lieu de vérifier si l'État membre concerné a démontré l'inexactitude des appréciations de la Commission ou l'absence de risque de perte ou d'irrégularité pour le fonds sur la base de l'application d'un système de contrôle fiable et efficace (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 95, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, points 21 et 22).

    Par conséquent, le fait que les surfaces des pâturages ouvrant des droits à paiement liés à la surface ne représentent qu'une partie des surfaces des pâturages déclarées ne remet pas en cause les irrégularités constatées dans le fonctionnement du SIPA et dans les contrôles clés, selon lesquelles une grande partie des superficies auxquelles l'aide a été octroyée n'étaient pas, de manière généralisée, éligibles à l'aide, car elles ne répondaient pas aux conditions exigées des pâturages permanents conformément à l'article 2, premier alinéa, point 2, du règlement n o 796/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 204).

    Dans ces conditions, la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du fonds la somme litigieuse (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-263/98, EU:C:2001:455, point 98, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 94).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

    Ainsi, il y a lieu de vérifier si l'État membre concerné a démontré l'inexactitude des appréciations de la Commission ou l'absence de risque de perte ou d'irrégularité pour le fonds sur la base de l'application d'un système de contrôle fiable et efficace (arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 95).

    Dans ces conditions, la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge du fonds une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du fonds la somme litigieuse (arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 94).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes des fonds agricoles européens, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

    À cet égard, à supposer que ladite allégation soit avérée, le fait d'effectuer tous les contrôles sur place ne saurait compenser les carences constatées dans leur réalisation (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 205).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes des fonds agricoles européens, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

    S'agissant de l'argument que la République hellénique a présenté dans la réplique, fondé sur une insuffisance de motivation de la Commission, il échet de rappeler que la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge du fonds une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du fonds la somme litigieuse (arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 94).

  • EuG, 06.11.2014 - T-632/11

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    - annuler la décision attaquée, en tant qu'elle écarte du financement de l'Union des dépenses qui ont été réalisées dans le domaine des aides directes découplées pendant les années de demandes 2009, 2010 et 2011 et dans le domaine de la conditionnalité pendant l'année de demandes 2011, et qu'elle omet de lui rembourser le montant de 10 460 620, 42 euros, à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934) ;.

    Or, les conclusions de cette dernière tendent à annuler la décision attaquée qu'en tant qu'elle écarte du financement de l'Union des dépenses qui ont été réalisées dans le domaine des aides directes découplées pendant les années de demandes 2009, 2010 et 2011 et dans le domaine de la conditionnalité pendant l'année de demandes 2011, et qu'elle omet de lui rembourser le montant de 10 460 620, 42 euros, à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934).

    Elle se prévaut, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

    Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, la République hellénique se prévaut de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 120).

    Sur le sixième moyen, tiré de la violation des articles 266 et 280 TFUE, relatifs à l'obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T - 632/11), et du défaut de motivation concernant le non-remboursement de la somme de 10 460 620, 42 euros à la République hellénique, à la suite dudit arrêt.

    « [L]e Tribunal de l'Union a prononcé son arrêt [(arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934)] dans l'affaire ayant pour objet un recours qu'a formé la République hellénique à l'encontre de la décision [d'exécution] 2011/689/EU de la Commission du 14 octobre 2011[, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie ", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2011, L 270, p. 33)].

    En l'espèce, s'agissant de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934), il ressort du rapport de synthèse, ainsi qu'il a été relevé au point 271 ci-dessus, que la Commission a exposé tous les éléments pertinents.

  • EuG, 19.11.2015 - T-107/14

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 19 novembre 2015, Grèce/Commission, T-107/14, non publié, EU:T:2015:870, point 54).

    En effet, ainsi qu'il a déjà été jugé, lorsqu'un État membre ne veille pas au respect des conditions de fond régissant l'octroi des aides, en l'occurrence, la définition correcte des superficies éligibles au bénéfice de l'aide au titre des pâturages, cela signifie nécessairement que cet État n'effectue pas les contrôles qui lui incombent afin de s'assurer que les conditions prévues, à savoir l'éligibilité des superficies déclarées, sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, Grèce/Commission, T-107/14, non publié, EU:T:2015:870, point 81).

    Il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que la décision finale et définitive relative à l'apurement des comptes doit être prise à 1'issue d'une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêt du 19 novembre 2015, Grèce/Commission, T-107/14, non publié, EU:T:2015:870, point 147).

    Par ailleurs, il y a lieu également de rappeler que l'article 31 du règlement n o 1290/2005, d'une part, et l'article 11 du règlement n o 885/2006, d'autre part, visent la même étape de la procédure d'apurement des comptes du fonds, à savoir l'envoi de la première communication par la Commission à l'État membre, à l'issue des contrôles qu'elle a effectués (arrêt du 19 novembre 2015, Grèce/Commission, T-107/14, non publié, EU:T:2015:870, point 149).

    En particulier, l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l'organisation de la discussion bilatérale (arrêt du 19 novembre 2015, Grèce/Commission, T-107/14, non publié, EU:T:2015:870, point 150).

  • EuG, 07.06.2013 - T-2/11

    Portugal / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - EGFL und ELER - Von der

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Il doit en être conclu que la constatation de différences significatives entre les échantillons aléatoires et les échantillons basés sur l'analyse des risques est de nature à constituer, dès lors que l'État membre concerné ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, un élément susceptible de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, EU:T:2013:307, point 102).

    Par ailleurs, ce sont ces résultats qui constituent la base de toute correction et qui doivent être communiqués à l'État membre concerné aussitôt que possible afin que ce dernier puisse remédier aux déficiences constatées dans les meilleurs délais et, par conséquent, éviter de nouvelles corrections à l'avenir (arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, EU:T:2013:307, point 79).

    Il résulte de la jurisprudence que, lorsque des irrégularités justifiant l'application d'une correction financière persistent après la date de la communication écrite des résultats des vérifications, la Commission doit, en principe, tenir compte de cette situation lorsqu'elle détermine la période sur laquelle doit porter la correction financière en cause (arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, EU:T:2013:307, point 82).

    Étant donné que l'État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle, dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, EU:T:2013:307, point 102).

  • EuGH, 11.01.2001 - C-247/98

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, points 21 et 22).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes des fonds agricoles européens, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes des fonds agricoles européens, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

  • EuGH, 22.11.2001 - C-147/99

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    La République hellénique se prévaut ensuite de l'arrêt du 22 novembre 2001, 1talie/Commission (C-147/99, EU:C:2001:624), pour dénoncer l'absence de la « circonstance exceptionnelle " requise pour l'imposition d'une correction de 25 %.

    À cet égard, force est de constater que, contrairement à la version des orientations applicables au litige en cause dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, le présent cas de figure, où l'application d'un taux de correction de 25 %, ou de plus de 25 %, est justifiée conformément au document VI/5330/97, ne demande pas l'établissement d'une « circonstance exceptionnelle " (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2001, 1talie/Commission, C-147/99, EU:C:2001:624, point 53).

    À titre surabondant, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt du 22 novembre 2001, 1talie/Commission (C-147/99, EU:C:2001:624), la Cour a souligné que, « en effet, conformément à l'exposé des faits développé par la Commission, qui n'[avait] pas été contesté par le gouvernement italien, d'une part, le système de contrôle italien comportait des carences notables, et, d'autre part, des irrégularités graves [avaient] été constatées dans les régions en cause " (arrêt du 22 novembre 2001, 1talie/Commission, C-147/99, EU:C:2001:624, point 55).

  • EuG, 17.05.2013 - T-335/11

    Bulgarien / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Ces informations sont en effet essentielles pour que soit garantie la fiabilité des contrôles administratifs croisés, pour que puissent être réalisés les contrôles sur place et pour que les agriculteurs disposent d'informations correctes afin qu'ils puissent soumettre des déclarations correctes (arrêt du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T-335/11, non publié, EU:T:2013:262, point 29).

    S'agissant de l'argument de la République hellénique fondé sur les interrogations de l'organe de conciliation relatives au bien-fondé de l'imposition de la correction de 25 %, il est utile de rappeler que la Commission n'est pas liée par les conclusions dudit organe lorsqu'elle arrête sa décision (arrêts du 13 juin 2002, Luxembourg/Commission, C-158/00, EU:C:2002:367, point 50, et du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T-335/11, non publié, EU:T:2013:262, point 124).

    En ce qui concerne le SIPA, d'une part, il convient de relever que la précision des informations qui y sont contenues est essentielle à la réalisation des contrôles clés que sont « les vérifications physiques et administratives pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier [...] la qualité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais ", et qui « sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes ", conformément à l'annexe 2 du document VI/5330/97. Ainsi, les défaillances affectant le fonctionnement du SIPA qui sont constatées par la Commission concernent des contrôles clés (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T-335/11, non publié, EU:T:2013:262, point 92).

  • EuGH, 29.04.2004 - C-159/01

    Niederlande / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C-159/01, EU:C:2004:246, point 65 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C-159/01, EU:C:2004:246, point 65 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 14.03.2002 - C-132/99

    Niederlande / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Les décisions de la Commission en matière d'apurement des comptes des fonds sont prises sur le fondement d'un rapport de synthèse ainsi que d'une correspondance entre la Commission et l'État membre concerné (arrêt du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C-132/99, EU:C:2002:168, point 39).

    Les décisions de la Commission en matière d'apurement des comptes des fonds sont prises sur le fondement d'un rapport de synthèse ainsi que d'une correspondance entre la Commission et l'État membre concerné (arrêt du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C-132/99, EU:C:2002:168, point 39).

  • EuGH, 24.02.2005 - C-300/02

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ackerkulturen - Verordnung (EWG) Nr. 729/70 -

    Auszug aus EuG, 01.02.2018 - T-506/15
    Ainsi, il y a lieu de vérifier si l'État membre concerné a démontré l'inexactitude des appréciations de la Commission ou l'absence de risque de perte ou d'irrégularité pour le fonds sur la base de l'application d'un système de contrôle fiable et efficace (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 95, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, points 21 et 22).

    Ainsi, il y a lieu de vérifier si l'État membre concerné a démontré l'inexactitude des appréciations de la Commission ou l'absence de risque de perte ou d'irrégularité pour le fonds sur la base de l'application d'un système de contrôle fiable et efficace (arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T-294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 95).

  • EuG, 05.07.2012 - T-86/08

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - Von der Finanzierung

  • EuG, 27.02.2013 - T-241/10

    Polen / Kommission

  • EuGH, 17.05.1984 - 15/83

    Denkavit Nederland

  • EuG, 05.04.2006 - T-351/02

    Deutsche Bahn / Kommission - Staatliche Beihilfen - Beschwerde eines

  • EuG, 19.06.1997 - T-260/94

    Air Inter / Kommission

  • EuGH, 18.09.2003 - C-346/00

    Vereinigtes Königreich / Kommission

  • EuGH, 20.09.2001 - C-263/98

    Belgien / Kommission

  • EuGH, 03.05.2012 - C-24/11

    Spanien / Kommission - Rechtsmittel - EAGFL - Abteilung Garantie - Von der

  • EuGH, 13.06.2002 - C-158/00

    Luxemburg / Kommission

  • EuG, 11.06.2009 - T-33/07

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 22.01.2013 - T-46/09

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 31.03.2011 - T-214/07

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 10.09.2008 - T-181/06

    Italien / Kommission

  • EuG, 14.02.2008 - T-266/04

    Spanien / Kommission

  • EuG, 03.03.2016 - T-675/14

    Spanien / Kommission

  • EuG, 19.06.2009 - T-369/05

    Spanien / Kommission

  • EuG, 29.11.2018 - T-459/16

    Spanien / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Ainsi, le système instauré par le règlement n o 1782/2003, remplacé ensuite par le règlement n o 73/2009, réservait les aides liées à la surface aux seules surfaces agricoles, en d'autres termes à toute surface comportant un couvert de production agricole, pour éviter que les surfaces abandonnées ou qui n'étaient pas effectivement soumises à une activité agricole ne soient admises au bénéfice de l'aide (arrêt du 1 er février 2018, Grèce/Commission, T-506/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:53, point 53).

    Les pâturages permanents étaient définis à l'article 2, point 2, du règlement n o 796/2004 et à l'article 2, sous c), du règlement n o 1120/2009 comme des surfaces consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (arrêt du 1 er février 2018, Grèce/Commission, T-506/15, non publié, EU:T:2018:53, point 54).

    Les éléments ligneux (arbres et arbustes) pouvaient tout au plus être tolérés pour autant qu'ils ne compromettaient pas le développement des ressources fourragères herbacées et, par là, l'exploitation effective des parcelles en tant que pâturages (arrêts du 30 mars 2017, Grèce/Commission, T-112/15, sous pourvoi, EU:T:2017:239, point 35, et du 1 er février 2018, Grèce/Commission, T-506/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:53, point 56).

    Lors de l'audience, la Commission a également fait référence à l'arrêt du 1 er février 2018, Grèce/Commission (T-506/15, non publié, EU:T:2018:53), en faisant valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal aurait considéré que, conformément à l'article 137 du règlement n o 73/2009, les autorités nationales n'avaient plus eu la possibilité de recalculer le nombre et la valeur des droits en fonction de l'éligibilité des surfaces.

    En effet, à la différence de la présente affaire, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 1 er février 2018, Grèce/Commission (T-506/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:53), la Commission n'avait pas pris en considération l'incidence de l'article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement n o 796/2004, cette disposition n'étant même pas invoquée par les parties dans cette affaire.

    Or, dans son arrêt du 1 er février 2018, Grèce/Commission (T-506/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:53), le Tribunal a constaté, au point 113, que « les montants totaux des aides qui avaient été initialement versés au cours de la période de référence [...] ne sauraient correspondre aux montants qui auraient dû être payés ultérieurement sur la base du système des droits aux paiements directs correspondant aux hectares admissibles, dans la mesure où un grand nombre de ces droits ne correspondaient pas à des surfaces éligibles et n'auraient donc pas dû être activés ".

  • EuGH, 13.02.2020 - C-252/18

    Griechenland/ Kommission (Pâturages permanents)

    Mit ihrem Rechtsmittel begehrt die Hellenische Republik die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 1. Februar 2018, Griechenland/Kommission (T-506/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:53), mit dem ihre Klage gegen den Durchführungsbeschluss 2015/1119/EU der Kommission vom 22. Juni 2015 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) getätigter Ausgaben von der Finanzierung durch die Europäische Union (ABl. 2015, L 182, S. 39, im Folgenden: streitiger Beschluss) abgewiesen wurde.

    Die Nrn. 1 und 2 des Tenors des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 1. Februar 2018, Griechenland/Kommission (T - 506/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:53), werden aufgehoben, soweit das Gericht zum einen die Klage der Hellenischen Republik gegen die mit dem Durchführungsbeschluss 2015/1119/EU der Kommission vom 22. Juni 2015 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) getätigter Ausgaben von der Finanzierung durch die Europäische Union wegen Mängeln bei der Definition und der Kontrolle von Dauergrünland auferlegte pauschale Berichtigung von 25 % für die Antragsjahre 2009 und 2011 abgewiesen und zum anderen über die Kosten entschieden hat.

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