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   EuG, 08.05.2014 - T-152/13   

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EuG, 08.05.2014 - T-152/13 (https://dejure.org/2014,51404)
EuG, Entscheidung vom 08.05.2014 - T-152/13 (https://dejure.org/2014,51404)
EuG, Entscheidung vom 08. Mai 2014 - T-152/13 (https://dejure.org/2014,51404)
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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 17.03.2015 - T-89/09

    Pollmeier Massivholz / Kommission - Staatliche Beihilfen - Staatliche Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Il convient de relever que, dans le cadre d'un recours en annulation contre une décision de la Commission qualifiant une mesure d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur, justifient d'un intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, l'organisme qui a arrêté les mesures qui font l'objet de cette décision (ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 22 septembre 2009, Pollmeier Massivholz/Commission, T-89/09, non publiée au Recueil, points 2 et 4) et l'organisme qui est le débiteur de la mesure en question (ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 16 juillet 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T-79/10, non publiée au Recueil, points 2 et 4).
  • EuGH, 06.03.2003 - C-186/02

    Ramondín und Ramondín Cápsulas / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Ainsi, dans le cadre d'un recours en annulation, il convient notamment de vérifier si la partie intervenante est touchée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à l'issue du litige est certain [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, Rec.
  • EuGH, 06.04.2006 - C-130/06

    An Post / Deutsche Post und Kommission - Rechtsmittel - Streithilfe -

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    p. I-2415, point 7 ; du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post e.a., C-130/06 P (I), non publiée au Recueil, point 5 ; ordonnance du président de la grande chambre du Tribunal du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée au Recueil, point 44].
  • EuG, 02.03.2011 - T-392/09

    1. garantovaná / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Cependant, il convient de relever que le fait de détenir une participation, même significative, dans le capital d'une entreprise partie à un litige ne permet pas, en soi, de caractériser l'existence d'un intérêt à la solution de ce litige (ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 29 octobre 2004, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, non publiée au Recueil, point 71 ; ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011, 1. garantovaná/Commission, T-392/09 R, non publiée au Recueil, point 15).
  • EuG, 28.11.2005 - T-201/04

    Microsoft / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    p. I-2415, point 7 ; du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post e.a., C-130/06 P (I), non publiée au Recueil, point 5 ; ordonnance du président de la grande chambre du Tribunal du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée au Recueil, point 44].
  • EuG, 17.11.2008 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Cependant, il convient de relever que le fait de détenir une participation, même significative, dans le capital d'une entreprise partie à un litige ne permet pas, en soi, de caractériser l'existence d'un intérêt à la solution de ce litige (ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 29 octobre 2004, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, non publiée au Recueil, point 71 ; ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011, 1. garantovaná/Commission, T-392/09 R, non publiée au Recueil, point 15).
  • EuG, 27.03.2012 - T-262/11

    Ellinikos Chrysos / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Or, il serait contraire aux exigences d'économie de la procédure de permettre aux actionnaires de la requérante d'intervenir sans faire valoir un intérêt particulier à la solution du litige (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 11 septembre 2006, UPC France/Commission, T-367/05, non publiée au Recueil, point 15 ; ordonnance 1. garantovaná/Commission, point 20 supra, point 18 ; ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 27 mars 2012, Ellinikos Chrysos/Commission, T-262/11, non publiée au Recueil, point 14).
  • EuG, 09.06.2010 - T-79/10

    Colt Télécommunications France / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2014 - T-152/13
    Il convient de relever que, dans le cadre d'un recours en annulation contre une décision de la Commission qualifiant une mesure d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur, justifient d'un intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, l'organisme qui a arrêté les mesures qui font l'objet de cette décision (ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 22 septembre 2009, Pollmeier Massivholz/Commission, T-89/09, non publiée au Recueil, points 2 et 4) et l'organisme qui est le débiteur de la mesure en question (ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 16 juillet 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T-79/10, non publiée au Recueil, points 2 et 4).
  • EuG, 22.01.2018 - T-125/13

    Italien / Kommission

    L'intervenante dans l'affaire T-152/13, SEA (ci-après « SEA "), est la société gestionnaire des aéroports de Milan-Linate et de-Milan-Malpensa (Italie).

    Pendant la période en cause, à savoir entre 2002 et 2010, son capital était détenu presque exclusivement par des autorités publiques, à savoir à hauteur de 84, 56 % par le requérant dans l'affaire T-167/13, également l'intervenant dans l'affaire T-152/13, le Comune di Milano (Italie), (ci-après le « Comune di Milano ") et à hauteur de 14, 56 % par la Provincia di Milano (province de Milan, Italie), le reste du capital, soit 0, 88 %, étant détenu par d'autres actionnaires publics et privés.

    À cet effet, elle a créé une nouvelle société entièrement contrôlée par elle, dénommée Sea Handling SpA, la requérante dans l'affaire T-152/13 (ci-après « Sea Handling ").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, Sea Handling a introduit le recours dans l'affaire T-152/13.

    Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal les 18 et 21 mars 2013, Sea Handling et le Comune di Milano ont introduit des demandes en référé enregistrées sous les numéros d'affaire T-152/13 R et T-167/13 R. Sea Handling et le Comune di Milano s'étant désistés de leurs demandes en référé, les affaires T-152/13 R et T-167/13 R ont été rayées du registre du Tribunal par ordonnances du 20 juin 2013, Comune di Milano/Commission (T-167/13 R, non publiée, EU:T:2013:331), et du 1 er juillet 2013, Sea Handling/Commission (T-152/13 R, non publiée, EU:T:2013:337), les dépens étant réservés.

    Par actes déposés au greffe du Tribunal les 10 mai, 21 et 24 juin 2013, F2i, SEA et le Comune di Milano ont demandé à intervenir dans l'affaire T-152/13 au soutien des conclusions de Sea Handling.

    Par ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission (T-152/13, non publiée, EU:T:2014:262), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté la demande d'intervention de F2i et admis les interventions de SEA et du Comune di Milano, les dépens afférents à ces deux interventions étant réservés.

    Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l'article 28 du règlement de procédure, de renvoyer les affaires T-125/13, T-152/13 et T-167/13 devant une formation de jugement élargie.

    Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal, du 21 avril 2017, 1es parties principales entendues, les affaires T-125/13, T-152/13 et T-167/13 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l'instance, conformément à l'article 68 du règlement de procédure.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2017, Sea Handling et la Commission ont conjointement demandé que le Tribunal constate qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par Sea Handling dans l'affaire T-152/13.

    Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017, 1a République italienne a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler sur la demande conjointe de non-lieu à statuer dans l'affaire T-152/13.

    En application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a déféré à la chambre les décisions sur la disjonction des affaires T-125/13, T-152/13 et T-167/13 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l'instance et sur la radiation du registre du Tribunal de l'affaire T-125/13.

    Dans l'affaire T-152/13, Sea Handling, soutenue par SEA, et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    En l'espèce, il y a lieu de disjoindre les affaires T-125/13, T-152/13 et T-167/13, sans qu'il soit besoin d'inviter les parties principales à présenter leurs observations spécifiquement à cet égard, en vertu de l'article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    En effet, les parties principales ont été invitées à présenter leurs observations sur le désistement de la République italienne dans l'affaire T-125/13 et sur la demande de non-lieu à statuer dans l'affaire T-152/13 et ne s'y sont pas opposées.

    En l'espèce, Sea Handling et la Commission ayant demandé qu'il soit constaté que le recours introduit par Sea Handling dans l'affaire T-152/13 était devenu sans objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s'estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

    Sea Handling ayant été radiée du registre des entreprises et confirmant elle-même que cette circonstance la prive de sa capacité d'ester en justice, il convient de faire droit à la demande conjointe de Sea Handling et de la Commission et, par suite, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par Sea Handling dans l'affaire T-152/13.

    Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux conclusions de Sea Handling et de la Commission en ce sens, il y a lieu de décider que, en ce qui concerne l'affaire T-152/13, Sea Handling et la Commission supportent chacune leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

    En outre, il y a lieu de décider que SEA et le Comune di Milano supportent chacune leurs propres dépens afférents à l'affaire T-152/13.

  • EuG, 20.07.2017 - T-100/17

    BTB Holding Investments und Duferco Participations Holding / Kommission

    Ainsi, dans le cadre d'un recours en annulation, il convient notamment de vérifier si la partie intervenante est affectée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à l'issue du litige est certain (voir ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T-152/13, non publiée, EU:T:2014:262, point 10 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours en annulation contre une décision de la Commission qualifiant une mesure d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur, justifient d'un intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'organisme qui a arrêté les mesures qui font l'objet de cette décision et l'organisme qui est le débiteur de la mesure en question (voir ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T-152/13, non publiée, EU:T:2014:262, point 13 et jurisprudence citée).

  • EuG, 04.02.2015 - T-506/14

    Grandi Navi Veloci / Kommission

    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T-152/13, EU:T:2014:306, point 10 et jurisprudence citée).

    Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre d'un recours en annulation contre une décision de la Commission qualifiant une mesure d'aide d'État incompatible, justifie d'un intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, l'autorité publique infra-étatique ou l'organisme ayant arrêté les mesures qui font l'objet de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 18 février 2002, Sniace/Commission, T-88/01, point 22, et ordonnance Sea Handling/Commission, point 9 supra, EU:T:2014:306 point 13).

  • EuG, 20.08.2014 - T-215/14

    Gmina Miasto Gdynia und Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Kommission

    De plus, dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 1 er juillet 2013, SEA Handling/Commission (T-152/13 R, EU:T:2013:337), relative à une décision de la Commission enjoignant à l'État italien de récupérer des aides d'État à hauteur de 360 millions d'euros versées à la société SEA Handling SpA, la demande de sursis à exécution a fait l'objet d'un désistement, après que le juge administratif italien a suspendu l'injonction de recouvrement nationale (voir Il Giorno Milano du 23 mai 2013).
  • EuG, 20.08.2014 - T-217/14

    Gmina Kosakowo / Kommission

    De plus, dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 1 er juillet 2013, SEA Handling/Commission (T-152/13 R, EU:T:2013:337), relative à une décision de la Commission enjoignant à l'État italien de récupérer des aides d'État à hauteur de 360 millions d'euros versées à la société SEA Handling SpA, la demande de sursis à exécution a fait l'objet d'un désistement, après que le juge administratif italien avait suspendu l'injonction de recouvrement nationale (voir Il Giorno Milano du 23 mai 2013).
  • EuG, 25.03.2015 - T-456/13

    Sea Handling / Kommission

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, 1a requérante a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 (affaire T-152/13, Sea Handling SpA/Commission).
  • EuG, 22.01.2018 - T-152/13

    Sea Handling / Kommission

    Par ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission (T-152/13, non publiée, EU:T:2014:262), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté la demande d'intervention de F2i et admis les interventions de SEA et du Comune di Milano, les dépens afférents à ces deux interventions étant réservés.
  • EuG, 15.02.2017 - T-198/16

    Fondo interbancario di tutela dei depositi / Kommission

    Plus particulièrement, la Commission ayant considéré que les mesures du FITD en cause étaient imputables à l'État italien dans la mesure où la Banca d'Italia avait, au titre de sa fonction de surveillance du système bancaire et de régulateur prudentielle du système de crédit, contribué au processus ayant mené à l'adoption des mesures en cause et notamment exercé son contrôle sur l'intervention du FITD, force est de constater qu'elle a un intérêt direct à la solution du litige portant sur la validité de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T-152/13, non publiée, EU:T:2014:262, point 15).
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