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   EuG, 11.01.2024 - T-417/23   

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EuG, 11.01.2024 - T-417/23 (https://dejure.org/2024,516)
EuG, Entscheidung vom 11.01.2024 - T-417/23 (https://dejure.org/2024,516)
EuG, Entscheidung vom 11. Januar 2024 - T-417/23 (https://dejure.org/2024,516)
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  • EuG, 11.06.2019 - T-462/17

    TO/ EUA

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, la requérante, TO, demande en substance, en premier lieu, que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) soit condamnée au paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu'elle aurait subis et, en second lieu, qu'elle fournisse une explication lui permettant de comprendre à quoi correspond la retenue supplémentaire de 500 euros qui apparaît sur son bulletin de rémunération du mois d'août 2019 et, le cas échéant, qu'elle rembourse ce montant si cette récupération n'est pas fondée.

    Le Tribunal, par arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), a annulé la décision de résilier le contrat de la requérante et condamné l'AEE à lui verser, en premier lieu, une somme correspondant à un mois de rémunération due au titre du préavis applicable et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l'indemnité de licenciement qu'elle avait déjà perçue et, en second lieu, un montant de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

    En exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), la requérante a notamment reçu un paiement de 7 261, 27 euros, déduction faite d'un montant de 2 950 euros correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation qui lui avait été versée lors de sa prise de fonctions.

    Le Tribunal, par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), a rejeté le recours de la requérante, ayant en substance pour objet, d'une part, l'annulation des mesures d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant manifestement irrecevable.

    Le Tribunal, par ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72), a rejeté le recours de la requérante, ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la prétendue décision contenue dans le courriel du conseil de l'AEE du 21 septembre 2020 par laquelle cette agence aurait refusé d'exécuter l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant irrecevable.

    Par courriel du 17 août 2020, 1e conseil de l'AEE a indiqué au conseil de la requérante que cette agence « marqu[ait] son accord pour rembourser à [la requérante] le montant de l'indemnité d'installation qui avait été déduit dans un premier temps dans le cadre de l'exécution de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] " et qu'elle « s'engage[ait] à signer dans les meilleurs délais un règlement amiable qui confirme cet accord et le fait que les parties renoncent à toutes revendications l'une envers l'autre et renoncent à toute forme de procédure, fut-elle contentieuse ou non " (ci-après le « courriel du 17 août 2020 ").

    Le 11 juin 2022, 1a requérante, sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), a saisi l'AEE d'une demande tendant à obtenir le paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis (ci-après la « demande du 11 juin 2022 ").

    - condamner l'AEE au paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros correspondant au montant de l'indemnité d'installation « retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive " de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis ;.

    À l'appui de son exception d'irrecevabilité, l'AEE fait notamment valoir que, d'une part, la requérante n'a pas contesté en temps utile la décision de déduire un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et que, d'autre part, le courriel du 17 août 2020 ne comporte aucune décision par laquelle il aurait été reconnu que la requérante avait droit au paiement de ce montant.

    Dans la requête et dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante soutient, en substance, que, dans le courriel du 17 août 2020, 1'AEE aurait reconnu avoir déduit, à tort, un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et que la demande du 11 juin 2022 aurait été introduite dans un délai raisonnable à compter de cette déduction.

    Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation par rapport aux conclusions en indemnité, le présent recours ayant uniquement pour objet d'obtenir le paiement, premièrement, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019, deuxièmement, d'un montant de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis et, troisièmement, le cas échéant, d'un montant de 500 euros.

    Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en premier lieu, le remboursement d'un montant de 2 950 euros « correspondant au montant de l'indemnité [d'installation] retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive de l'[arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ", majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, en second lieu, le paiement d'une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

    En l'espèce, la requérante a pris connaissance des mesures adoptées par l'AEE en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), y compris la décision de l'AEE de déduire un montant de 2 950 euros des sommes qui lui ont été versées en exécution de cet arrêt, en consultant son bulletin de rémunération du mois d'août 2019.

    Partant, en vertu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la requérante ne saurait, par la présentation d'une demande indemnitaire au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, remettre en cause la décision antérieure de l'AEE de déduire un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), à l'encontre de laquelle elle n'a pas intenté de recours en temps utile.

    Certes, le conseil de l'AEE a indiqué que cette agence avait « marqu[é] son accord pour rembourser [à la requérante] le montant de l'indemnité d'installation qui avait été déduit dans un premier temps dans le cadre de l'exécution de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ".

    Il en découle que l'« accord " sur le remboursement de l'indemnité d'installation s'inscrivait dans le contexte de négociations entre les parties visant à permettre le règlement amiable du litige qui les oppose sur la légalité des mesures d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), adoptées au mois d'août 2019.

    Or, il ne ressort pas du dossier que les parties soient parvenues à un accord amiable au terme duquel l'AEE se serait engagée de façon inconditionnelle à rembourser à la requérante un montant de 2 950 euros correspondant à l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397).

    Il s'ensuit que le courriel du 17 août 2020 ne comporte pas de décision de l'AEE reconnaissant à la requérante un droit inconditionnel au paiement d'un montant de 2 950 euros correspondant à l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397).

    Compte tenu de ce qui précède, la demande du 11 juin 2022 par laquelle la requérante a demandé le paiement d'un montant de 2 950 euros correspondant au montant de l'indemnité d'installation « retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ", majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 est irrecevable.

  • EuG, 10.02.2022 - T-434/21

    TO/ EUA

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Sur les faits ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T - 434/21, non publiée).

    Le Tribunal, par ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72), a rejeté le recours de la requérante, ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la prétendue décision contenue dans le courriel du conseil de l'AEE du 21 septembre 2020 par laquelle cette agence aurait refusé d'exécuter l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant irrecevable.

    Elle a estimé qu'il n'était ni nécessaire ni justifié de prendre une décision en réponse à cette demande car elle avait le même objet que le recours ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72).

    En l'absence d'un tel accord amiable, le courriel du 17 août 2020 peut tout au plus être compris comme constituant la déclaration d'une intention de l'administration de résoudre le différend par la voie amiable (voir, en ce sens, ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE, T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72, points 28 à 32).

    Par ailleurs, le Tribunal observe qu'il ressort des ordonnances du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), et du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72), que l'AEE a déjà rejeté de précédentes demandes de réparation du même préjudice découlant de la prétendue divulgation de ses données personnelles à des tiers.

  • EuG, 13.01.2021 - T-652/20

    TO/ EUA

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Sur les faits ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T - 652/20, non publiée).

    Le Tribunal, par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), a rejeté le recours de la requérante, ayant en substance pour objet, d'une part, l'annulation des mesures d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant manifestement irrecevable.

    Or, le recours de la requérante visant notamment l'annulation de cette décision a été rejeté par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), comme étant manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas été introduit dans les délais impartis.

    Par ailleurs, le Tribunal observe qu'il ressort des ordonnances du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), et du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72), que l'AEE a déjà rejeté de précédentes demandes de réparation du même préjudice découlant de la prétendue divulgation de ses données personnelles à des tiers.

  • EuG, 06.02.2007 - T-246/04

    Wunenburger / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Cependant, la jurisprudence a posé une exception à ce principe lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable (voir arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, EU:T:2007:34, point 47 et jurisprudence citée).

    Ainsi, selon une jurisprudence constante, les conclusions en indemnité sont irrecevables lorsque l'action en indemnité tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l'acte qui était visé dans l'action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque l'action en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n'auraient pas eu lieu si, par ailleurs, l'action en annulation avait prospéré (voir arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, EU:T:2007:34, point 47 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.02.2018 - T-338/16

    Zink / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge -

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    En se référant à l'arrêt du 27 février 2018, Zink/Commission (T-338/16 P, non publié, EU:T:2018:98), la requérante soutient que la demande du 11 juin 2022 avait seulement pour objet d'inviter l'AEE à agir en conformité avec l'engagement pris dans le courriel du 17 août 2020 de lui rembourser la somme de 2 950 euros.

    À cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle une demande de paiement d'une indemnité à laquelle l'intéressé a droit et qui, à tort, n'a pas été versée n'est soumise au respect d'aucun délai étant donné que, dans un tel cas, il n'existe aucun risque de mettre en péril une situation juridique acquise, une telle demande s'inscrivant seulement dans l'ordre de la bonne exécution des engagements juridiques et budgétaires pris par l'administration (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Zink/Commission, T-338/16 P, non publié, EU:T:2018:98, point 38).

  • EuG, 08.07.2008 - T-48/05

    DAS OLAF UND DIE KOMMISSION HABEN SICH, INDEM SIE DEN GERICHTSBEHÖRDEN UND DER

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    En effet, bien qu'il ne puisse pas être interdit à l'intéressé de s'assurer dès cette phase de conseils d'avocat, il s'agit de son propre choix qui ne peut, par conséquent, être imputé à l'institution ou à l'organisme concerné (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 46 à 49 ; du 28 juin 2007, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, EU:C:2007:390, points 24 à 29, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, points 415 et 416).
  • EuGH, 28.06.2007 - C-331/05

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Außervertragliche

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    En effet, bien qu'il ne puisse pas être interdit à l'intéressé de s'assurer dès cette phase de conseils d'avocat, il s'agit de son propre choix qui ne peut, par conséquent, être imputé à l'institution ou à l'organisme concerné (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 46 à 49 ; du 28 juin 2007, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, EU:C:2007:390, points 24 à 29, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, points 415 et 416).
  • EuGH, 09.03.1978 - 54/77

    Herpels / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    En effet, bien qu'il ne puisse pas être interdit à l'intéressé de s'assurer dès cette phase de conseils d'avocat, il s'agit de son propre choix qui ne peut, par conséquent, être imputé à l'institution ou à l'organisme concerné (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 46 à 49 ; du 28 juin 2007, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, EU:C:2007:390, points 24 à 29, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, points 415 et 416).
  • EuGöD, 18.02.2009 - F-70/07

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Ces décisions ont ainsi uniquement pour effet de permettre à la requérante qui allègue avoir subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité (voir, en ce sens, ordonnance du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F-70/07, EU:F:2009:15, point 14 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 03.03.2022 - C-171/20

    WV/ EAD

    Auszug aus EuG, 11.01.2024 - T-417/23
    Ces délais, institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d'ordre public et les parties ne peuvent s'y soustraire (voir arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-171/20 P, non publié, EU:C:2022:154, point 55 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 10.06.1999 - C-334/97

    Kommission / Montorio

  • EuG, 18.09.2018 - T-702/16

    Barroso Truta u.a. / Gerichtshof der Europäischen Union

  • EuG, 25.03.2020 - T-507/19

    Lucaccioni / Kommission

  • EuG, 23.02.2022 - T-709/20

    OJ/ Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung - Auswahlverfahren

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