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   EuG, 12.12.2018 - T-358/17   

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https://dejure.org/2018,41262
EuG, 12.12.2018 - T-358/17 (https://dejure.org/2018,41262)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-358/17 (https://dejure.org/2018,41262)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-358/17 (https://dejure.org/2018,41262)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (4)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Auswärtige Beziehungen - Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass Sampling einen Eingriff in die Rechte eines Tonträgerherstellers darstellt, wenn es ohne dessen Erlaubnis erfolgt

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Mubarak/ Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern - Ziele - Kriterien für die Bestimmung der betroffenen Personen - Beibehaltung des Klägers in der Liste der betroffenen Personen - Tatsachengrundlage ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Mubarak/ Rat

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Restriktive Maßnahmen gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (24)

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    À cet égard, il convient de rappeler que, au regard de la jurisprudence, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent et donc, par voie de conséquence, en ce qui concerne la nécessité de proroger l'application de ces critères (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 48).

    En effet, d'une part, s'agissant du régime instauré par la décision 2011/172, il résulte, certes, de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte peut constituer une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur les listes litigieuses ainsi que pour le maintien de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les procédures judiciaires en Égypte ne sauraient constituer une base factuelle suffisamment solide lorsque, en raison de violations du droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence entachant lesdites procédures, le Conseil peut raisonnablement présumer que la décision prise à l'issue de celles-ci ne sera pas fiable, d'autant plus qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'apprécier l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels elles sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66 et jurisprudence citée).

    C'est à la lumière de ces considérations qu'il appartient au Tribunal d'exercer un contrôle, en principe, entier (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 49 et jurisprudence citée) sur la question de savoir si le Conseil a satisfait à son devoir d'examen soigneux et impartial en s'assurant qu'il pouvait considérer comme fiables les procédures judiciaires visant le requérant sur la base des informations à sa disposition ou s'il était nécessaire, pour satisfaire cette exigence, qu'il procède à des vérifications auprès des autorités égyptiennes.

    En premier lieu, il convient de rappeler que la notion de détournement de fonds publics, au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011, englobe toute utilisation illicite de ressources qui appartiennent aux collectivités publiques égyptiennes ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles prévues pour ces ressources, en particulier à des fins privées et dont il résulte pour ces collectivités un préjudice financier (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    Par ailleurs, si cette notion doit recevoir une interprétation autonome, elle vise, à tout le moins, des agissements susceptibles de recevoir la qualification, en droit pénal égyptien, de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    En deuxième lieu, il n'appartient pas, en principe, au Conseil d'examiner et d'apprécier lui-même l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels sont fondées les procédures pénales visant le requérant, mais de vérifier si, comme l'indiquent les motifs de désignation du requérant, ce dernier fait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 158 et 160, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 66).

    L'obligation de vérifier les informations fournies par les autorités égyptiennes et de solliciter, de leur part, des éléments de preuve additionnels ne peut exister pour le Conseil en l'absence d'éléments concrets de nature à susciter, de sa part, des interrogations légitimes concernant l'existence ou le fondement des procédures judiciaires en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une seule procédure judiciaire en cours relative à des faits qualifiables de détournement de fonds publics peut constituer une base factuelle suffisante pour la prorogation de la désignation du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 49 et 100).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, en particulier dans le cadre d'une décision ou d'un règlement du Conseil prévoyant des mesures restrictives, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 154 à 156 et jurisprudence citée).

    Enfin, s'agissant du caractère disproportionné du gel d'avoirs litigieux, il a été itérativement jugé qu'un gel partiel des avoirs d'une personne telle que le requérant dans l'Union ne permettrait pas de répondre à l'objectif visé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    Elle relève donc, de ce fait, de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 41 et 44 à 47).

    En outre, il convient de rappeler que la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal dans une affaire dans lequel ce dernier avait jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des requérants en cause dans cette affaire sur les listes litigieuses au seul motif qu'ils faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97).

    D'autre part, les critères définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011 incluent, certes, des personnes poursuivies pénalement au titre de leur implication, à des degrés divers, dans des faits de détournement de fonds publics égyptiens ainsi que des personnes qui leur sont associées, qui font l'objet de procédures connexes à ces poursuites, mais, ainsi qu'il résulte de leur libellé, ils visent aussi, à plus forte raison, des personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et des personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    À cet égard, au regard de l'interprétation retenue par la jurisprudence du motif de désignation des personnes figurant sur les listes litigieuses (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 72 et 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 92 à 95), il convient de considérer que le Conseil a entendu se fonder sur l'ensemble des procédures judiciaires en cours relatives à des faits de détournement de fonds, dont le requérant faisait l'objet, selon les informations des autorités égyptiennes disponibles à la date d'adoption des actes attaqués.

    Il convient de rappeler que, conformément aux critères énoncés par la jurisprudence (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 73 et 81, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67), le Conseil est en droit, dans le cadre de la décision 2011/172, de prendre en compte des investigations en cours visant à déterminer la responsabilité de la personne en cause dans des faits de détournement de fonds publics, y compris des investigations conduites par le procureur général égyptien, lequel doit être qualifié d'autorité judiciaire.

    Enfin, faute d'avoir entrepris des investigations pour déterminer le montant des fonds détournés depuis l'année 2011, 1e Conseil ne peut plus, selon lui, se fonder sur les considérations du Tribunal au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93).

    Tout d'abord, le gel des avoirs du requérant constitue une mesure autonome visant à réaliser les objectifs de la PESC et non une mesure visant à répondre à une demande d'assistance judiciaire des autorités égyptiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 151 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 146).

    Enfin, s'agissant du caractère disproportionné du gel d'avoirs litigieux, il a été itérativement jugé qu'un gel partiel des avoirs d'une personne telle que le requérant dans l'Union ne permettrait pas de répondre à l'objectif visé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    Dès lors, même dans l'hypothèse où ne serait pas applicable en l'espèce le raisonnement du Tribunal au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), selon lequel, à la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n o 270/2011, le Conseil ne pouvait pas connaître le montant des éventuels détournements de fonds publics commis par la première partie requérante dans cette affaire, cette circonstance serait sans incidence sur la proportionnalité des actes attaqués.

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    En particulier, contrairement à ce que le Conseil laisse entendre dans la duplique, l'arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T-175/15, EU:T:2017:694), ne saurait être invoqué pour remettre en cause la pertinence des griefs du requérant dans le cadre du présent moyen.

    À cet égard, dans l'arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T-175/15, EU:T:2017:694), relatif à un litige portant sur le gel des avoirs d'une personne désignée sur la liste annexée à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L. 28, p. 62), le Tribunal n'a pas écarté, comme le Conseil l'affirme, l'existence d'une obligation générale, pour ce dernier, de vérifier le respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure judiciaire tunisienne sur laquelle reposait ledit gel des avoirs.

    En effet, aux points 64 et 65 de l'arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T-175/15, EU:T:2017:694), le Tribunal a considéré que, au regard des obligations du Conseil dans le cadre de la PESC et des objectifs de cette politique de promotion des droits de l'homme et de l'État de droit dans le reste du monde, lesquels sont visés au considérant 1 de la décision 2011/72, il ne pouvait être exclu que le Conseil procède aux vérifications nécessaires, en présence d'éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect, par les autorités tunisiennes, du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement (arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, points 64 et 65).

    Certes, dans l'arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T-175/15, EU:T:2017:694), le Tribunal n'a pas considéré que le Conseil devait systématiquement procéder, d'office, à la vérification du respect de ces droits dans le cadre de la procédure judiciaire dont le requérant dans cette affaire faisait l'objet en Tunisie.

    Tout d'abord, le gel des avoirs du requérant constitue une mesure autonome visant à réaliser les objectifs de la PESC et non une mesure visant à répondre à une demande d'assistance judiciaire des autorités égyptiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 151 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 146).

    Ensuite, il résulte de la jurisprudence que la circonstance que les procédures judiciaires dont le requérant fait l'objet en Égypte ne se réfèrent pas à des faits de détention d'avoirs illicites dans l'Union est dénuée d'incidence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 57 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    En outre, il convient de rappeler que la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal dans une affaire dans lequel ce dernier avait jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des requérants en cause dans cette affaire sur les listes litigieuses au seul motif qu'ils faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97).

    D'autre part, les critères définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011 incluent, certes, des personnes poursuivies pénalement au titre de leur implication, à des degrés divers, dans des faits de détournement de fonds publics égyptiens ainsi que des personnes qui leur sont associées, qui font l'objet de procédures connexes à ces poursuites, mais, ainsi qu'il résulte de leur libellé, ils visent aussi, à plus forte raison, des personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et des personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    À cet égard, au regard de l'interprétation retenue par la jurisprudence du motif de désignation des personnes figurant sur les listes litigieuses (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 72 et 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 92 à 95), il convient de considérer que le Conseil a entendu se fonder sur l'ensemble des procédures judiciaires en cours relatives à des faits de détournement de fonds, dont le requérant faisait l'objet, selon les informations des autorités égyptiennes disponibles à la date d'adoption des actes attaqués.

    Il convient de rappeler que, conformément aux critères énoncés par la jurisprudence (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 73 et 81, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67), le Conseil est en droit, dans le cadre de la décision 2011/172, de prendre en compte des investigations en cours visant à déterminer la responsabilité de la personne en cause dans des faits de détournement de fonds publics, y compris des investigations conduites par le procureur général égyptien, lequel doit être qualifié d'autorité judiciaire.

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    L'obligation de vérifier les informations fournies par les autorités égyptiennes et de solliciter, de leur part, des éléments de preuve additionnels ne peut exister pour le Conseil en l'absence d'éléments concrets de nature à susciter, de sa part, des interrogations légitimes concernant l'existence ou le fondement des procédures judiciaires en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    Par conséquent, conformément à la jurisprudence, il suffit qu'un seul de ces motifs soit étayé (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 326, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98).

    Enfin, lorsqu'il s'agit d'une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l'adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée).

    Le droit d'être entendu implique également que, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l'exposé des motifs, l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci, l'obligation de motiver la décision en identifiant les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l'objet de mesures restrictives constituant le corollaire de ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 88, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 114 et 116).

  • EuGH, 26.07.2017 - C-599/14

    Der Gerichtshof stellt fest, dass das Gericht die Rechtsakte, mit denen die Hamas

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    Ces exigences seraient confirmées par les points 24 à 26 de l'arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583).

    À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que la jurisprudence établit, à l'égard du Conseil, une obligation générale, lorsqu'il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 25 et jurisprudence citée).

    D'autre part, s'agissant du mécanisme établi par la position commune 2001/931, dans l'arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583, points 25 et 26), la Cour a considéré que l'exigence prévue à l'article 1 er , paragraphe 4, de la position commune 2001/931, selon laquelle l'inscription initiale du nom d'une personne ou d'une entité sur la liste litigieuse doit être fondée sur une décision adoptée par une autorité compétente, visait à protéger les personnes ou les entités concernées, en assurant que l'inscription initiale de leur nom sur cette liste n'ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide.

    Or, selon la Cour, cet objectif ne peut être atteint que si les décisions des États tiers sur lesquelles le Conseil fonde les inscriptions initiales du nom de personnes ou d'entités sur ladite liste sont adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, points 25 et 26).

    Certes, il paraît résulter de l'arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583), que, dans le contexte de la position commune 2001/931, l'obligation de vérification du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective revêt, pour le Conseil, un caractère systématique, chaque fois qu'il procède à l'inscription du nom d'une personne ou d'une entité sur la liste qui y est annexée, sur la base de la proposition d'un pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, points 26 et 27).

  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    C'est dans ce contexte que, au point 47 de l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78), relative à un litige concernant le maintien de la désignation de plusieurs personnes figurant sur la liste annexée à la décision 2011/172, le Tribunal a considéré que les « développements sociaux et juridiques " intervenus depuis la désignation initiale des requérants dans cette affaire ne pouvaient avoir d'incidence que sur le bien-fondé des motifs des actes attaqués et ne pouvaient être examinés dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique desdits actes.

  • EuG, 14.04.2016 - T-200/14

    Ben Ali / Rat

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    En effet, d'une part, s'agissant du régime instauré par la décision 2011/172, il résulte, certes, de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte peut constituer une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur les listes litigieuses ainsi que pour le maintien de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, il n'appartient pas, en principe, au Conseil d'examiner et d'apprécier lui-même l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels sont fondées les procédures pénales visant le requérant, mais de vérifier si, comme l'indiquent les motifs de désignation du requérant, ce dernier fait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 158 et 160, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 66).

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    En revanche, il résulte de la jurisprudence que, lorsque ladite décision se borne à proroger la désignation de la personne concernée sur une telle liste sans modifier les motifs justifiant ce maintien, le respect de cette double obligation procédurale ne saurait être exigé du Conseil (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, points 26 et 27).

    Cela étant, le respect du droit d'être entendu suppose que la personne concernée conserve en permanence le droit de présenter des observations, a fortiori lors des réexamens périodiques des mesures restrictives la visant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 28).

  • EuG, 22.04.2015 - T-190/12

    Das Gericht bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den Generalstaatsanwalt

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-358/17
    S'agissant, en troisième lieu, du point 110 de l'arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T-190/12, EU:T:2015:222), il y a lieu de relever qu'il doit être lu dans le contexte du raisonnement du Tribunal dans lequel il s'inscrit.

    Par ce raisonnement, le Tribunal n'a pas cherché à contrôler le bien-fondé des appréciations portées par le Conseil sur l'évolution de la situation au Zimbabwe et sur la nécessité de maintenir les mesures restrictives adoptées au regard de cette évolution, mais seulement à vérifier si, par ces mesures, le Conseil avait entendu poursuivre des finalités relevant de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T-190/12, EU:T:2015:222, points 93 à 111).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuG, 16.10.2014 - T-208/11

    Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates, mit denen die Liberation Tigers of

  • EuG, 05.10.2017 - T-149/15

    Ben Ali / Rat

  • EuG, 11.07.2018 - T-240/16

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 15.09.2016 - T-348/14

    Yanukovych / Rat

  • EuG, 30.06.2016 - T-424/13

    Jinan Meide Casting / Rat

  • EuG, 15.09.2016 - T-340/14

    Das Gericht der EU bestätigt das Einfrieren von Geldern dreier Ukrainer, darunter

  • EuG, 25.03.2015 - T-563/12

    Central Bank of Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 22.11.2012 - C-277/11

    M. - Vorabentscheidungsersuchen - Gemeinsames europäisches Asylsystem -

  • EuGH, 21.12.2011 - C-411/10

    Ein Asylbewerber darf nicht an einen Mitgliedstaat überstellt werden, in dem er

  • EuG, 11.07.2007 - T-47/03

    Sison / Rat

  • EuGH, 08.06.2010 - C-58/08

    Die Roamingverordnung ist gültig

  • EuGH, 14.06.2016 - C-263/14

    Parlament / Rat - Nichtigkeitsklage - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 03.12.2020 - C-72/19

    Saleh Thabet u.a./ Rat

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 12. Dezember 2018, Mubarak/Rat (T-358/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:905), wird aufgehoben.
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