Rechtsprechung
EuG, 25.04.2022 - T-105/22 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Garufi u.a./ Kommission
(fremdsprachig)
Sonstiges
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Garufi u.a./ Kommission
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- EuGH, 01.04.1993 - C-25/91
Pesqueras Echebastar / Kommission
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Pour autant, les conditions de recevabilité d'un recours en carence, fixées par l'article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l'institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l'introduction du recours (arrêts du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, EU:C:1993:131, point 11, et du 21 juillet 2016, Nutria/Commission, T-832/14, non publié, EU:T:2016:428, point 45).Il résulte en effet de la jurisprudence que l'article 265 TFUE vise la carence par l'abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, EU:C:1992:454, points 16 et 17 ; du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, EU:C:1993:131, point 12, et du 7 octobre 2009, Vischim/Commission, T-420/05, EU:T:2009:391, point 255).
- EuGH, 24.11.1992 - C-15/91
Buckl u.a. / Kommission
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Il résulte en effet de la jurisprudence que l'article 265 TFUE vise la carence par l'abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, EU:C:1992:454, points 16 et 17 ; du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, EU:C:1993:131, point 12, et du 7 octobre 2009, Vischim/Commission, T-420/05, EU:T:2009:391, point 255). - EuG, 07.10.2009 - T-420/05
Vischim / Kommission - Pflanzenschutzmittel - Wirkstoff Chlorthalonil - Aufnahme …
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Il résulte en effet de la jurisprudence que l'article 265 TFUE vise la carence par l'abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, EU:C:1992:454, points 16 et 17 ; du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, EU:C:1993:131, point 12, et du 7 octobre 2009, Vischim/Commission, T-420/05, EU:T:2009:391, point 255).
- EuG, 21.07.2016 - T-832/14
Nutria / Kommission
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Pour autant, les conditions de recevabilité d'un recours en carence, fixées par l'article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l'institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l'introduction du recours (arrêts du 1 er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, EU:C:1993:131, point 11, et du 21 juillet 2016, Nutria/Commission, T-832/14, non publié, EU:T:2016:428, point 45). - EuG, 22.06.2015 - T-690/13
In vivo / Kommission
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Ainsi, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que l'institution n'est pas en situation de carence non seulement lorsqu'elle adopte un acte donnant satisfaction à la partie requérante, mais également lorsqu'elle refuse d'adopter cet acte et répond à la demande qui lui est faite en indiquant les raisons pour lesquelles elle estime qu'il ne convient pas d'adopter ledit acte ou qu'elle n'a pas compétence pour le faire (ordonnance du 9 juillet 2012, Pigui/Commission, T-382/11, non publiée, EU:T:2012:350, point 17 ; voir, également, ordonnance du 22 juin 2015, 1n vivo/Commission, T-690/13, non publiée, EU:T:2015:519, point 17 et jurisprudence citée). - EuG, 09.07.2012 - T-382/11
Pigui / Kommission
Auszug aus EuG, 25.04.2022 - T-105/22
Ainsi, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que l'institution n'est pas en situation de carence non seulement lorsqu'elle adopte un acte donnant satisfaction à la partie requérante, mais également lorsqu'elle refuse d'adopter cet acte et répond à la demande qui lui est faite en indiquant les raisons pour lesquelles elle estime qu'il ne convient pas d'adopter ledit acte ou qu'elle n'a pas compétence pour le faire (ordonnance du 9 juillet 2012, Pigui/Commission, T-382/11, non publiée, EU:T:2012:350, point 17 ; voir, également, ordonnance du 22 juin 2015, 1n vivo/Commission, T-690/13, non publiée, EU:T:2015:519, point 17 et jurisprudence citée).