Rechtsprechung
   EuG, 28.02.2019 - T-440/16   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2019,3845
EuG, 28.02.2019 - T-440/16 (https://dejure.org/2019,3845)
EuG, Entscheidung vom 28.02.2019 - T-440/16 (https://dejure.org/2019,3845)
EuG, Entscheidung vom 28. Februar 2019 - T-440/16 (https://dejure.org/2019,3845)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2019,3845) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuG, 18.05.2017 - T-410/16

    Das Gericht der EU bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    Le 23 mai 2017, 1e Tribunal (cinquième chambre) a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par la partie requérante et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de relever que les décisions attaquées ont été adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 31 et jurisprudence citée).

    C'est également sur la base de l'article 29 TUE que le Conseil a adopté la décision 2015/1836 (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 32).

    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 41 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 42 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature des actes en cause, du contexte, de leur adoption et des règles juridiques régissant les matières concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 43 et jurisprudence citée).

    Enfin, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 44 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 56 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence également constante, la motivation exigée par l'article [Tel que rectifié par ordonnance du 12 mars 2019] 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 57 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 58 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 59 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 60 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 61 et jurisprudence citée).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 74 et jurisprudence citée).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 75 et jurisprudence citée).

    L'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 76 et jurisprudence citée).

    En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe si elle fait état devant le juge de l'Union, d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 77 et jurisprudence citée).

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

    En ce qui concerne le premier argument de la requérante, relatif au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce principe fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 106 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 107 et jurisprudence citée).

    Enfin, il a été considéré que, lorsqu'un acte imposant des mesures restrictives avait été adopté sans fournir aucune garantie réelle permettant à l'intéressé d'exposer sa cause aux autorités compétentes, l'imposition de telles mesures constituait une restriction injustifiée de son droit (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 108 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme soutenant le régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 109 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures en cause, il convient de constater que des mesures de remplacement moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 110 et jurisprudence citée).

    En outre, les décisions attaquées ont été adoptées dans le respect de toutes les garanties permettant à la requérante d'exercer ses droits de la défense, comme cela a été relevé aux points 53 à 66 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 111).

    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 119 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le troisième argument de la requérante, concernant une atteinte à la présomption d'innocence, il doit être rappelé que ce principe, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers ou aux entités dirigées par des particuliers, des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 122 et jurisprudence citée).

    Les mesures imposées à la requérante ont donc bien un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 123 et jurisprudence citée.).

    Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 124 et jurisprudence citée).

    En effet, les décisions attaquées ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptées dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire et ayant pour unique but de permettre au Conseil de garantir la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 125 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste litigieuse ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 126 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, relatif à une violation du droit de propriété, il convient de relever que ce droit fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 114 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 115 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par la décision 2013/255, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 116 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 14.06.2018 - C-458/17

    Der Gerichtshof bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    Par lettre du 18 juin 2018, 1e Tribunal a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), pour la solution du présent litige.

    Deuxièmement, par arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), la Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), qui avait rejeté le recours introduit par M. Makhlouf tendant à l'annulation de la décision 2016/850 par laquelle le Conseil avait maintenu le nom de celui-ci sur la liste en cause.

  • EuG, 14.09.2016 - T-468/15

    Souruh / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2015, 1a requérante a introduit un recours en annulation enregistré sous le numéro d'affaire T-468/15, à l'encontre de la décision 2015/837 et de ses actes subséquents d'exécution, dans la mesure où ils la concernaient.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2016, 1a requérante a informé le Tribunal qu'elle se désistait de son recours enregistré sous le numéro d'affaire T-468/15.

  • EuG - T-102/12 (anhängig)

    Sorouh / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2012, 1a requérante a introduit un recours en annulation, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-102/12, à l'encontre d'actes ultérieurs à la décision 2011/628.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2014, soit quelques jours avant la date d'audience prévue, la requérante a informé le Tribunal qu'elle se désistait du recours enregistré sous le numéro d'affaire T-102/12.

  • EuG - T-612/14 (Verfahren ohne Entscheidung erledigt)

    Souruh / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2014, 1a requérante a introduit un recours en annulation enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-612/14, à l'encontre de la décision 2014/309 et ses actes subséquents, dans la mesure où ces actes la concernaient.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, soit la veille de la date d'audience prévue, la requérante a informé le Tribunal qu'elle se désistait de son recours enregistré sous le numéro d'affaire T-612/14.

  • EuGH, 07.04.2016 - C-266/15

    Central Bank of Iran / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegen die

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    S'agissant du premier argument de la requérante, selon lequel la possibilité de faire valoir ses arguments ne lui a pas été donnée préalablement à l'adoption des décisions attaquées, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d'être préalablement entendue lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur la liste en cause, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, point 33).
  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    D'ailleurs, ainsi que cela ressort de l'argumentation de la requérante dans la requête, la motivation fournie par le Conseil a été, de toute évidence, suffisante aux fins de lui permettre d'introduire le présent recours et de permettre au juge de l'Union d'opérer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 72).
  • EuG, 29.04.2015 - T-10/13

    Bank of Industry and Mine / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    En outre, d'une part, il résulte des statuts de la requérante, fournis par le Conseil en annexe du mémoire en défense, que M. Makhlouf détient 30, 81 % des parts de la requérante (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 12.02.2015 - T-579/11

    Akhras / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    En ce qui concerne le deuxième argument de la requérante, tiré d'une atteinte à son honneur et à sa réputation, il convient, tout d'abord, de rappeler que si la Cour européenne des droits de l'homme a admis que le droit d'une personne à la protection de sa réputation était couvert par l'article 8 de la CEDH, en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée, elle a également précisé qu'il existait une différence entre l'atteinte à la réputation d'une personne et l'atteinte à la réputation commerciale, cette dernière étant dépourvue de dimension morale (arrêt du 12 février 2015, Akhras/Conseil, T-579/11, non publié, EU:T:2015:97, point 152).
  • EuGH, 12.05.2016 - C-358/15

    Bank of Industry and Mine / Rat

    Auszug aus EuG, 28.02.2019 - T-440/16
    En outre, d'une part, il résulte des statuts de la requérante, fournis par le Conseil en annexe du mémoire en défense, que M. Makhlouf détient 30, 81 % des parts de la requérante (voir, sur l'opposabilité d'une information fournie au cours de la procédure juridictionnelle, arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, points 81 et 82 ; du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185, et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164).
  • EuG, 29.04.2015 - T-9/13

    National Iranian Gas Company / Rat

  • EuG, 15.02.2023 - T-536/21

    The General Court confirms the restrictive measures adopted against a State-owned

    Im Übrigen ist festzustellen, dass der endgültige ICAO-Bericht, obwohl er am 19. Juli 2022, also nach der Annahme der Fortsetzungsrechtsakte, veröffentlicht wurde, die Informationen aus dem vorläufigen ICAO-Bericht vom 7. Januar 2022 bestätigt (vgl. zur Verwertbarkeit einer im Lauf des gerichtlichen Verfahrens erteilten Auskunft, Urteil vom 28. Februar 2019, Souruh/Rat, T-440/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:115, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 12.03.2019 - T-440/16

    Souruh / Rat

    Le Tribunal a rendu l'arrêt du 28 février 2019, Souruh/Conseil (T-440/16, non publié, EU:T:2019:115).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht