Rechtsprechung
   EuGH, 09.03.2010 - C-479/08   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2010,97345
EuGH, 09.03.2010 - C-479/08 (https://dejure.org/2010,97345)
EuGH, Entscheidung vom 09.03.2010 - C-479/08 (https://dejure.org/2010,97345)
EuGH, Entscheidung vom 09. März 2010 - C-479/08 (https://dejure.org/2010,97345)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2010,97345) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (2)

  • EuGH, 09.03.2010 - C-378/08

    Bei Betreibern, die über Anlagen in der Nähe eines verschmutzten Gebiets

    Auszug aus EuGH, 09.03.2010 - C-479/08
    En effet, les questions posées par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires sont notamment, en substance, identiques à celles posées par cette même juridiction dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-378/08, non encore publié au Recueil), ainsi que dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt de la même date, ERG e.a. (C-379/08 et C-380/08, non encore publié au Recueil).

    Compte tenu des circonstances des affaires au principal, telles qu'exposées par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que la directive 2004/35 s'applique aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus postérieurement au 30 avril 2007 lorsque ces dommages résultent soit d'activités exercées postérieurement à cette date, soit d'activités exercées antérieurement à cette date, mais qui n'ont pas été menées à leur terme avant celle-ci (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 41).

    Si cette juridiction aboutit à la conclusion que la directive 2004/35 n'est pas applicable dans les affaires dont elle est saisie, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d'autres actes de droit dérivé (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 44).

    Cette disposition se borne ainsi à définir les objectifs généraux de la Communauté en matière d'environnement dans la mesure où l'article 175 CE confie le soin de décider de l'action à entreprendre au Conseil de l'Union européenne, le cas échéant selon la procédure de codécision avec le Parlement européen (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 45).

    Par conséquent, dès lors que l'article 174 CE, lequel contient le principe du pollueur-payeur, s'adresse à l'action de la Communauté, cette disposition ne saurait être invoquée en tant que telle par des particuliers aux fins d'exclure l'application d'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, intervenant dans un domaine relevant de la politique de l'environnement lorsque n'est applicable aucune réglementation communautaire adoptée sur le fondement de l'article 175 CE couvrant spécifiquement la situation concernée (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 46).

    Ainsi qu'il ressort des articles 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35, si l'établissement d'un lien de causalité par l'autorité compétente est nécessaire aux fins de l'imposition de mesures de réparation à des exploitants, quel que soit le type de pollution en cause, cette exigence est également une condition d'applicabilité de ladite directive s'agissant des pollutions à caractère diffus et étendu (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 53).

    À cet égard, une réglementation d'un État membre peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté d'imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux en présumant un lien de causalité entre la pollution constatée et les activités de l'exploitant ou des exploitants, et ce en raison de la proximité des installations de ces derniers avec ladite pollution (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 56).

    p. I-4501, point 77), aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, l'autorité compétente doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités (arrêt ERG e.a., précité, C-378/08, point 57).

    Conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/35, une telle situation relèvera alors du champ d'application de cette directive, à moins que ces exploitants ne soient en mesure de renverser cette présomption (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 58).

    Il s'ensuit que, si la juridiction de renvoi estime que la pollution en cause dans les affaires au principal revêt un caractère diffus et qu'un lien de causalité ne peut pas être établi, une telle situation relèvera non pas du champ d'application ratione materiæ de la directive 2004/35, mais du droit national dans les conditions rappelées au point 34 de la présente ordonnance (voir arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 59).

    D'autre part, cette autorité est tenue d'établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution (voir arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 65).

    D'autre part, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de cette directive, lesdits exploitants ne sont pas tenus de supporter les coûts des actions de réparation lorsqu'ils sont en mesure de prouver que les dommages en cause sont le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées, puisqu'en effet le principe du pollueur-payeur n'implique pas que les exploitants doivent assumer des charges inhérentes à la réparation d'une pollution à laquelle ils n'ont pas contribué (arrêt ERG e.a., C-378/08, précité, point 67).

    Pour autant que la juridiction de renvoi aboutit à la conclusion que, d'une part, la directive 2004/35 est applicable ratione temporis dans les affaires au principal et que, d'autre part, les conditions d'application ratione materiæ de cette directive sont remplies, notamment celles précisées aux points 52 à 59 de l'arrêt ERG e.a, C-378/08, précité, il convient d'aborder les présentes questions comme suit.

  • EuGH, 24.06.2008 - C-188/07

    DAS VERURSACHERPRINZIP ERFORDERT EINE AUFERLEGUNG DER KOSTEN FÜR DIE BESEITIGUNG

    Auszug aus EuGH, 09.03.2010 - C-479/08
    Cependant, dans la mesure où, conformément au principe du pollueur-payeur, l'obligation de réparation n'incombe aux exploitants qu'en raison de leur contribution à la génération de la pollution ou au risque de pollution (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht