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   EuG, 19.09.2018 - T-39/17   

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EuG, 19.09.2018 - T-39/17 (https://dejure.org/2018,28826)
EuG, Entscheidung vom 19.09.2018 - T-39/17 (https://dejure.org/2018,28826)
EuG, Entscheidung vom 19. September 2018 - T-39/17 (https://dejure.org/2018,28826)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/ Kommission

    (fremdsprachig)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/ Kommission

    Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente im Zusammenhang mit Voruntersuchungen betreffend staatliche Beihilferegelungen im Hafensektor aller Mitgliedstaaten - Verweigerung des Zugangs - Ausnahmeregelung zum Schutz der Privatsphäre und der ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/ Kommission

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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGH, 29.06.2010 - C-139/07

    Die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten betreffend ein Verfahren zur

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Se référant de façon extensive à l'arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, EU:C:2010:376), la Commission a fondé son refus d'accès aux réponses des États membres, en substance, sur les motifs suivants :.

    La présomption générale résulte précisément d'une interprétation de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001 faite par les juridictions de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 58 et 61) auxquelles le droit primaire confère la tâche d'interpréter le droit de l'Union.

    À cet égard, dans le contexte des procédures de contrôle des aides d'État, la présomption générale reconnue par la Cour résulte de la nécessité de permettre une articulation harmonieuse entre le règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9)] et le règlement n o 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 58 et 61).

    Si le règlement n o 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, tout en étant soumis, comme cela ressort notamment du régime d'exceptions prévu à son article 4, à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, le règlement n o 2015/1589, en tant qu'il concerne une procédure bilatérale entre la Commission et un État membre, vise, notamment par le biais de règles spécifiques gouvernant l'accès aux documents du dossier administratif, à préserver le climat de confiance réciproque indispensable au bon déroulement de ces procédures (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 59 et 61, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 56).

    En revanche, son article 6, paragraphe 2, prévoit que les observations reçues dans le cadre de la procédure formelle d'examen sont uniquement communiquées à l'État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 56 et 57).

    Il a dès lors été jugé que, sous peine de mettre en cause le régime de contrôle des aides d'État, il n'y avait pas lieu pour ces intéressés d'obtenir l'accès aux documents du dossier administratif de la Commission sur le fondement du règlement n o 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).

    En effet, si ces parties intéressées pouvaient bénéficier de l'accès aux documents afférents aux procédures d'aides d'État, ces procédures seraient exposées aux ingérences de tiers de sorte que leur nature bilatérale s'en trouverait compromise (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 26 mai 2016, 1nternational Management Group/Commission, T-110/15, EU:T:2016:322, point 32).

    Ainsi, d'une part, il ne ressort pas de la jurisprudence concernant l'application de la présomption générale visant à la protection des objectifs des activités d'enquête à une demande d'accès aux documents faisant partie du dossier administratif afférent à une procédure d'aides d'État qu'elle viserait uniquement à protéger les objectifs des activités d'enquêtes visant certaines entreprises ou des instruments d'aide spécifiques (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376 ; du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, et du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, EU:T:2010:511).

    Il convient de rappeler, comme le soulève à juste titre la requérante, que la présomption générale n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62 ; du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 66, et du 11 mai 2017, Suède/Commission, C-562/14 P, EU:C:2017:356, point 46).

  • EuGH, 07.09.2017 - C-331/15

    Frankreich / Schlyter - Rechtsmittel - Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    D'autre part, ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter (C-331/15 P, EU:C:2017:639, point 45), la notion d'« enquête " visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001, est une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée en tenant compte, notamment, de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle s'insère.

    Ainsi, la Cour a jugé que, sans qu'il soit besoin de dégager une définition exhaustive des « activités d'enquête ", une procédure structurée et formalisée de la Commission dont l'objectif était la collecte et l'analyse d'informations afin que cette institution puisse adopter une position dans le cadre de l'exercice de ses fonctions prévues par les traités UE et FUE constituait une telle activité (arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, C-331/15 P, EU:C:2017:639, point 46).

    La Cour a ajouté que cette procédure ne devait pas nécessairement viser à détecter ou à poursuivre une infraction ou une irrégularité, la notion d'« enquête " étant susceptible de couvrir également l'activité de la Commission visant à constater des faits afin d'évaluer une situation donnée (arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, C-331/15 P, EU:C:2017:639, point 47).

    Enfin, la Cour a également précisé qu'il n'était pas indispensable, pour qu'une procédure soit qualifiée d'« enquête ", que la position adoptée par la Commission pour accomplir ses fonctions soit revêtue de la forme d'une décision au sens de l'article 288, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, C-331/15 P, EU:C:2017:639, point 48).

    En l'espèce, compte tenu des réponses des parties à une question du Tribunal, il y a lieu de confirmer que les activités menées par la Commission dans le cadre de l'enquête transversale HT.3989 ainsi que dans le cadre des sous-enquêtes ouvertes à l'égard de chaque État membre constituent des activités d'enquêtes au sens du point 45 de l'arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter (C-331/15 P, EU:C:2017:639).

    Il convient d'en conclure que le chapitre VI du règlement n o 2015/1589 prévoit une « procédure structurée et formalisée " au sens du point 46 de l'arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter (C-331/15 P, EU:C:2017:639).

    Il convient donc de considérer que la procédure prévue au chapitre VI du règlement n o 2015/1589 a pour finalité de permettre à la Commission « d'adopter une position dans le cadre de l'exercice de ses fonctions prévues par les traités UE et FUE ", au sens du point 46 de l'arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter (C-331/15 P, EU:C:2017:639).

  • Generalanwalt beim EuGH, 05.09.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Zugang zu

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Si le règlement n o 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, tout en étant soumis, comme cela ressort notamment du régime d'exceptions prévu à son article 4, à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, le règlement n o 2015/1589, en tant qu'il concerne une procédure bilatérale entre la Commission et un État membre, vise, notamment par le biais de règles spécifiques gouvernant l'accès aux documents du dossier administratif, à préserver le climat de confiance réciproque indispensable au bon déroulement de ces procédures (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 59 et 61, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 56).

    Ce faisant, la Cour, à l'instar du législateur de l'Union, n'a instauré aucune hiérarchie entre les normes en question, mais a encadré l'application des dispositions générales du règlement n o 1049/2001, au motif que l'accès aux documents du dossier administratif reviendrait à porter atteinte à l'objectif spécifique des règles qui visent à garantir l'efficacité même des procédures de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wathelet dans les affaires jointes LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:528, point 64).

    À l'instar de la phase précontentieuse d'une procédure en manquement, la procédure de coopération prévue dans le cadre de l'examen des régimes d'aides existants a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l'Union et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 56 et 57, et conclusions de l'avocat général Wathelet dans les affaires jointes LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:528, points 70 et 71).

    Il convient de rappeler, comme le soulève à juste titre la requérante, que la présomption générale n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62 ; du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 66, et du 11 mai 2017, Suède/Commission, C-562/14 P, EU:C:2017:356, point 46).

    Ces circonstances doivent, en outre, être de nature à établir que l'intérêt supérieur présente une acuité particulière qui prime sur les raisons justifiant le refus d'accès (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 93 et 94 ; du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C-612/13 P, EU:C:2015:486, point 93, et du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 53).

    Ces considérations ne sauraient, dès lors, établir que les principes de transparence et d'ouverture présenteraient, en l'espèce, une acuité particulière qui primerait les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 95).

    Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68 ; du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 101, et du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-210/15, EU:T:2017:224, point 105).

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Si le règlement n o 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, tout en étant soumis, comme cela ressort notamment du régime d'exceptions prévu à son article 4, à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, le règlement n o 2015/1589, en tant qu'il concerne une procédure bilatérale entre la Commission et un État membre, vise, notamment par le biais de règles spécifiques gouvernant l'accès aux documents du dossier administratif, à préserver le climat de confiance réciproque indispensable au bon déroulement de ces procédures (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, points 59 et 61, et du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 56).

    À l'instar de la phase précontentieuse d'une procédure en manquement, la procédure de coopération prévue dans le cadre de l'examen des régimes d'aides existants a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l'Union et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 56 et 57, et conclusions de l'avocat général Wathelet dans les affaires jointes LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:528, points 70 et 71).

    Il convient de rappeler, comme le soulève à juste titre la requérante, que la présomption générale n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62 ; du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 66, et du 11 mai 2017, Suède/Commission, C-562/14 P, EU:C:2017:356, point 46).

    Ces circonstances doivent, en outre, être de nature à établir que l'intérêt supérieur présente une acuité particulière qui prime sur les raisons justifiant le refus d'accès (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 93 et 94 ; du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C-612/13 P, EU:C:2015:486, point 93, et du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 53).

    Ces considérations ne sauraient, dès lors, établir que les principes de transparence et d'ouverture présenteraient, en l'espèce, une acuité particulière qui primerait les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 95).

    Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68 ; du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 101, et du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-210/15, EU:T:2017:224, point 105).

  • EuGH, 14.07.2016 - C-271/15

    Sea Handling / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Pour ces raisons, il a été jugé que le seul fait que les documents dont la divulgation était demandée relevaient du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle d'aides d'État suffisait pour justifier l'application d'une présomption générale de confidentialité à leur égard (arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 41).

    Ainsi, d'une part, il ne ressort pas de la jurisprudence concernant l'application de la présomption générale visant à la protection des objectifs des activités d'enquête à une demande d'accès aux documents faisant partie du dossier administratif afférent à une procédure d'aides d'État qu'elle viserait uniquement à protéger les objectifs des activités d'enquêtes visant certaines entreprises ou des instruments d'aide spécifiques (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376 ; du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, et du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, EU:T:2010:511).

    Dès lors qu'il a été établi que les documents demandés font partie de dossiers administratifs afférents à des procédures de contrôle d'aides d'État, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par les parties, il convient de leur appliquer la présomption générale de confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 41).

    Elle se réfère, à cet égard, au point 39 de l'arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission (C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557), selon lequel la présomption générale n'exclut pas le droit, pour les intéressés, de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document demandé.

    D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d'un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent le règlement n o 1049/2001 (arrêt du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, points 74 et 75, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 95).

    Ces considérations ne sauraient, dès lors, établir que les principes de transparence et d'ouverture présenteraient, en l'espèce, une acuité particulière qui primerait les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 95).

  • EuGH, 29.06.2010 - C-28/08

    Der Gerichtshof präzisiert den Umfang des Schutzes personenbezogener Daten beim

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    La Commission a fait valoir que, en vertu de la jurisprudence issue de l'arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C-28/08 P, EU:C:2010:378), des demandes visant à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel tombaient sous le champ d'application du règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

    Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, points 59 et 60, et du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 43).

    Il s'ensuit que, lorsqu'une demande fondée sur le règlement n o 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement n o 45/2001 deviennent intégralement applicables (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, point 63, et du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T-496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 44).

    Il a également été jugé que la communication de données à caractère personnel par la divulgation d'un document dont l'accès a été demandé sur le fondement du règlement n o 1049/2001 entre dans la définition de « traitement de données à caractère personnel ", telle qu'établie par l'article 2, sous b), du règlement n o 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, point 69).

    En l'absence de raison de cette nature, il y a lieu de procéder au transfert sollicité, tandis que, dans le cas contraire, l'institution concernée doit mettre en balance les différents intérêts en présence aux fins de se prononcer sur la demande d'accès (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, points 77 et 78, et du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, points 107 et 108).

  • EuGH, 01.02.2007 - C-266/05

    Sison / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Il s'ensuit que la méconnaissance éventuelle d'un tel droit ne saurait résulter d'une décision de refus d'accès adoptée au titre dudit règlement ni, dès lors, donner lieu à censure juridictionnelle, à la faveur d'un recours en annulation dirigé contre une telle décision (voir, par analogie, en ce qui concerne le recours impropre aux mécanismes d'accès aux documents, arrêt du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 52).

    S'il est vrai qu'il est de jurisprudence constante que les exceptions à l'accès aux documents doivent être interprétées et appliquées de manière stricte, de façon à ne pas tenir en échec l'application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (arrêt du 19 mars 2013, 1n 't Veld/Commission, T-301/10, EU:T:2013:135, point 107 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 63), ce principe d'interprétation stricte ne va pas de pair avec une interprétation restrictive de la notion d'« enquête ".

  • EuG, 28.03.2017 - T-210/15

    Deutsche Telekom / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    De plus, selon l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci (arrêt du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-210/15, EU:T:2017:224, point 113).

    Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68 ; du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 101, et du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-210/15, EU:T:2017:224, point 105).

  • EuG, 23.01.2017 - T-727/15

    Justice & Environment / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    Ces circonstances doivent, en outre, être de nature à établir que l'intérêt supérieur présente une acuité particulière qui prime sur les raisons justifiant le refus d'accès (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 93 et 94 ; du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C-612/13 P, EU:C:2015:486, point 93, et du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 53).

    D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d'un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent le règlement n o 1049/2001 (arrêt du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, points 74 et 75, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 95).

  • EuG, 21.09.2016 - T-363/14

    Secolux / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Auszug aus EuG, 19.09.2018 - T-39/17
    La circonstance que ladite information s'inscrit dans le contexte d'une activité professionnelle n'est pas une raison de principe permettant de l'exclure de la notion de « vie privée ", qui ne doit pas être interprétée de façon restrictive (arrêts du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, EU:C:2003:294, point 73 ; du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU:C:2010:662, point 59, et du 21 septembre 2016, Secolux/Commission, T-363/14, EU:T:2016:521, point 30).

    Cette conclusion est confortée par le considérant 7 du règlement n o 45/2001, qui indique que les personnes susceptibles d'être protégées sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions ou organes de l'Union dans quelque contexte que ce soit, par exemple parce que ces personnes sont employées par ces institutions ou organes (arrêt du 21 septembre 2016, Secolux/Commission, T-363/14, EU:T:2016:521, point 29).

  • EuGH, 20.05.2003 - C-465/00

    DIE WEITERGABE VON EINKOMMENSDATEN VON ARBEITNEHMERN ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN

  • EuG, 11.06.2015 - T-496/13

    McCullough / Cedefop

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

  • EuGH, 24.09.2002 - C-74/00

    Falck / Kommission

  • EuGH, 18.12.2007 - C-64/05

    Schweden / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Zugang der

  • EuGH, 02.10.2014 - C-127/13

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Anspruch auf rechtliches Gehör - Recht auf

  • EuGH, 16.07.2015 - C-612/13

    ClientEarth / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe der

  • EuGH, 11.05.2017 - C-562/14

    Schweden / Kommission - Rechtsmittel - Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu

  • EuG, 12.05.2011 - T-267/08

    Région Nord-Pas-de-Calais / Kommission - Staatliche Beihilfen - Herstellung von

  • EuGH, 16.07.2015 - C-615/13

    ClientEarth und PAN Europe / EFSA - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der

  • EuG, 10.12.2010 - T-494/08

    Ryanair / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 12.05.2015 - T-623/13

    Das Gericht der EU stellt fest, dass der Schriftwechsel zwischen der Kommission

  • EuG, 25.03.2015 - T-456/13

    Sea Handling / Kommission

  • EuG, 08.11.2017 - T-245/15

    Klymenko / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 19.03.2013 - T-301/10

    'In ''t Veld / Kommission'

  • EuG, 25.09.2014 - T-669/11

    Spirlea / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Von

  • EuG, 15.07.2015 - T-115/13

    Dennekamp / Parlament

  • EuG, 26.05.2016 - T-110/15

    International Management Group / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung

  • EuGH, 09.11.2010 - C-92/09

    Die Rechtsvorschriften der Union über die Veröffentlichung von Informationen über

  • EuGH, 10.06.2004 - C-302/03

    Kommission / Italien

  • EuG, 30.04.2019 - T-754/17

    Chambre de commerce und d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de

  • EuG, 29.09.2021 - T-569/19

    AlzChem Group/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001

    Sie stellte insoweit fest, dass für die genannten Dokumente die allgemeine Vermutung der Vertraulichkeit in Bezug auf Dokumente der Verwaltungsakte zu einem Verfahren zur Kontrolle staatlicher Beihilfen gelte, wie dies im Urteil vom 29. Juni 2010, Kommission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, EU:C:2010:376, Rn. 61), anerkannt worden sei und u. a. in den Urteilen vom 14. Juli 2016, Sea Handling/Kommission (C-271/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:557, Rn. 36 bis 38), vom 13. März 2019, AlzChem/Kommission (C-666/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:196, Rn. 31), und vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Kommission (T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 62), in Erinnerung gerufen worden sei.

    Wie die Kommission im angefochtenen Beschluss dargelegt hat, soll der Begriff "Untersuchung" in Bezug auf Beihilfeverfahren nicht nur den Zweck von Untersuchungstätigkeiten schützen, die sich auf bestimmte Unternehmen richten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 70).

    Das Urteil vom 11. Dezember 2001, Petrie u. a./Kommission (T-191/99, EU:T:2001:284), der Beschluss vom 13. November 2012, ClientEarth u. a./Kommission (T-278/11, EU:T:2012:593), und das Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Kommission (T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560), beträfen Anträge auf Zugang zu "Hintergrunddokumenten", die die Kommission in Bezug auf einen potenziellen Verstoß gegen Unionsrecht erstellt habe, und keine speziellen Informationen zum Stand der Rückforderung einer staatlichen Beihilfe.

  • EuG, 08.05.2024 - T-375/22

    Izuzquiza u.a./ Parlament

    Pour remplir cette condition, il y a lieu de démontrer que la transmission de données à caractère personnel est la mesure la plus appropriée parmi les autres mesures envisageables pour atteindre l'objectif poursuivi par le demandeur et qu'elle est proportionnée à cet objectif, ce qui oblige le demandeur à présenter des justifications expresses et légitimes [voir arrêt du 19 septembre 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission, T-39/17, non publié, EU:T:2018:560, point 42 et jurisprudence citée].
  • EuG, 28.05.2020 - T-701/18

    Campbell/ Kommission

    Diese allgemeine Vermutung schließt nicht die Möglichkeit aus, nachzuweisen, dass die Vermutung für ein bestimmtes Dokument, um dessen Verbreitung ersucht wird, nicht gilt oder dass gemäß Art. 4 Abs. 2 letzter Halbsatz der Verordnung Nr. 1049/2001 ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung des betreffenden Dokuments besteht (vgl. Urteile vom 27. Februar 2014, Kommission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, Rn. 100 und die dort angeführte Rechtsprechung, vom 11. Mai 2017, Schweden/Kommission, C-562/14 P, EU:C:2017:356, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 103 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ein solches Erfordernis nähme der allgemeinen Vermutung ihre praktische Wirksamkeit, die darin besteht, es der Kommission zu ermöglichen, auf einen allgemeinen Zugangsantrag allgemein zu antworten (vgl. Urteile vom 27. Februar 2014, Kommission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, Rn. 101 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 120 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 07.09.2022 - T-651/21

    Saure/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Um diese Voraussetzung zu erfüllen, ist nachzuweisen, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten unter allen denkbaren Maßnahmen die Maßnahme ist, die sich am besten dazu eignet, das Ziel des Antragstellers zu erreichen, und dass diese Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel steht, weshalb der Antragsteller verpflichtet ist, insoweit ausdrückliche rechtliche Begründungen vorzutragen (vgl. Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d"industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 06.10.2021 - T-827/17

    Aeris Invest/ EZB - Zugang zu Dokumenten - Beschluss 2004/258/EG - Dokumente im

    Durch diese allgemeinen Vermutungen kann daher eine kohärente Anwendung rechtlicher Regelungen sichergestellt werden, die unterschiedliche Ziele verfolgen und den Vorrang des einen vor dem anderen nicht ausdrücklich vorsehen (vgl. Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 12.10.2022 - T-524/21

    Saure/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Um diese Voraussetzung zu erfüllen, ist nachzuweisen, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten unter allen denkbaren Maßnahmen die Maßnahme ist, die sich am besten dazu eignet, das Ziel des Antragstellers zu erreichen, und dass diese Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel steht, weshalb der Antragsteller verpflichtet ist, insoweit ausdrückliche rechtliche Begründungen vorzutragen (vgl. Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 07.09.2022 - T-448/21

    Saure/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Um diese Voraussetzung zu erfüllen, ist nachzuweisen, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten unter allen denkbaren Maßnahmen die Maßnahme ist, die sich am besten dazu eignet, das Ziel des Antragstellers zu erreichen, und dass diese Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel steht, weshalb der Antragsteller verpflichtet ist, insoweit ausdrückliche rechtliche Begründungen vorzutragen (vgl. Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d"industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 14.05.2019 - T-751/17

    Commune de Fessenheim u.a./ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG)

    Nach der Rechtsprechung soll diese Vermutung das Bestehen eines Klimas des Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission erhalten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. September 2018, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest [port de Brest]/Kommission, T-39/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:560, Rn. 57 und die dort angeführte Rechtsprechung), wobei ein solches Klima zum einen erforderlich ist, um sicherzustellen, dass der betreffende Mitgliedstaat der Kommission alle für die Untersuchung relevanten Dokumente übermittelt, und zum anderen, um es diesem Organ und diesem Mitgliedstaat zu ermöglichen, die betreffenden nationalen Maßnahmen gemeinsam zu prüfen, wobei die endgültige Bewertung vollständig erläutert und solide begründet werden muss.
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