Rechtsprechung
EGMR, 02.11.2004 - 69225/01 |
Zitiervorschläge
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Volltextveröffentlichungen (2)
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
FABRE c. FRANCE
Art. 6, Art. 6 Abs. 1, Art. 29, Art. 29 Abs. 3, Art. 41 MRK
Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication du rapport du conseiller rapporteur Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal et à un procès public Dommage matériel - demande rejetée Préjudice moral ... - Österreichisches Institut für Menschenrechte
(französisch)
Kurzfassungen/Presse
- RIS Bundeskanzleramt Österreich (Ausführliche Zusammenfassung)
Verfahrensgang
- EGMR, 18.03.2003 - 69225/01
- EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (5)
- EGMR, 26.07.2002 - 32911/96
MEFTAH AND OTHERS v. FRANCE
Auszug aus EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
Subsidiairement, il rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle « l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance'(Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, CEDH 2002-VII). - RG, 18.04.1903 - I 30/03
Nachverfahren.; Zwangsvollstreckung.
Auszug aus EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
30/03/2005. - EKMR, 27.10.1998 - 40373/98
BERTIN contre la FRANCE
Auszug aus EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
Selon les nouvelles dispositions adoptées par la Cour de cassation afin de se conformer à la jurisprudence Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Fontaine et Bertin (nos 38410/97 et 40373/98, arrêt du 8 juillet 2003) de la Cour, le rapport du conseiller rapporteur, dans la mesure où il contient l'avis du rapporteur, n'est plus envoyé à l'avocat général, comme c'était bien le cas dans l'affaire Lilly France. - EGMR, 08.07.2003 - 38410/97
FONTAINE ET BERTIN c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
Selon les nouvelles dispositions adoptées par la Cour de cassation afin de se conformer à la jurisprudence Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Fontaine et Bertin (nos 38410/97 et 40373/98, arrêt du 8 juillet 2003) de la Cour, le rapport du conseiller rapporteur, dans la mesure où il contient l'avis du rapporteur, n'est plus envoyé à l'avocat général, comme c'était bien le cas dans l'affaire Lilly France. - EGMR, 25.01.2000 - 29507/95
SLIMANE-KAÏD C. FRANCE (N° 1)
Auszug aus EGMR, 02.11.2004 - 69225/01
Le Gouvernement rappelle qu'en application de la jurisprudence de la Cour (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II et Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, du 25 janvier 2000) de nouvelles dispositions ont été prises par la Cour de cassation en vue de préserver le caractère contradictoire des procédures et l'égalité des armes.
- EGMR, 23.06.2015 - 5252/09
KORKMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
En outre, la Cour ne relève pas de motif pouvant remettre en cause l'appréciation des juridictions compétentes, à qui il incombe au premier chef d'appliquer le droit interne (Fabre c. France, no 69225/01, § 21, 2 novembre 2004). - EGMR, 07.06.2007 - 29423/03
MARCOS IRLES c. FRANCE
Ainsi, aux yeux de la Cour, la SCI avait la possibilité de répondre oralement ou par une note en délibéré à l'avis verbal de l'avocat général présenté lors de l'audience publique, ce qui permet, et c'est là un élément fondamental pour la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire et donc à l'équité de la procédure (voir, mutatis mutandis, Fabre c. France, no 69225/01, §§ 23-26, 2 novembre 2004, pour ce qui est des conclusions de l'avocat général développées oralement à l'audience publique devant la Cour de cassation ; voir aussi, mutatis mutandis, Eisenchteter c. France, no 17306/02, 16 janvier 2007, §§ 18 et s., et Fretté c. France, no 36515/97, § 50, CEDH 2002-I, pour ce qui est des conclusions du commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat présentées oralement et pour la première fois lors de l'audience publique y afférente).