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   EuG, 09.12.2014 - T-441/11   

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https://dejure.org/2014,38500
EuG, 09.12.2014 - T-441/11 (https://dejure.org/2014,38500)
EuG, Entscheidung vom 09.12.2014 - T-441/11 (https://dejure.org/2014,38500)
EuG, Entscheidung vom 09. Dezember 2014 - T-441/11 (https://dejure.org/2014,38500)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 12. August 2011 - Peftiew/Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Verordnung (EU) Nr. 588/2011 des Rates vom 20. Juni 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident Lukaschenko und verschiedene belarussische Amtsträger (ABl. L 161, S. 1) und des Beschlusses ...

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, non encore publié au Recueil, point 119).
  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, non encore publié au Recueil, point 138, et arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 50).
  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Cependant, dans le cadre de l'adoption de la décision 2011/666 et du règlement d'exécution n° 1000/2011 ainsi que de la décision 2012/642 et du règlement d'exécution n° 1017/2012, qui sont des actes subséquents ayant maintenu le nom du requérant sur les listes, l'argument de l'effet de surprise desdites mesures ne peut en principe être valablement invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, non encore publié au Recueil, point 62 ; arrêt Makhlouf/Conseil, point 101 supra, point 42).
  • EuGH, 02.10.2003 - C-199/99

    Corus UK / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec.
  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    p. I-8947, point 148, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, non encore publié au Recueil, point 49).
  • EuG, 08.06.2011 - T-86/11

    Bamba / Rat

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Le requérant soutient ensuite que les motifs de l'inscription de son nom sur les listes sont encore plus généraux et ambigus que ceux discutés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11, Rec. p. II-2749), par lequel il a été jugé que le motif en cause n'était pas de nature à motiver de manière suffisante l'inscription sur une liste comportant les noms de personnes faisant l'objet de mesures restrictives.
  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Afin d'atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d'un effet de surprise et s'appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 100 supra, point 340 ; arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, non encore publié au Recueil, points 37 à 40).
  • EuG, 16.09.2013 - T-489/10

    Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    À cette fin, il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d'un tel examen (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 167 supra, point 120 ; arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, 1slamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-489/10, non encore publié au Recueil, point 42).
  • EuG, 07.12.2011 - T-562/10

    HTTS / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Le requérant cite également les arrêts du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil (T-316/11, non publié au Recueil), et du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T-562/10, Rec. p. II-8087), qui exigeraient du Conseil qu'il communique à l'intéressé des motifs suffisants et précis de l'inscription de son nom.
  • EuG, 16.09.2011 - T-316/11

    Kadio Morokro / Rat

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-441/11
    Le requérant cite également les arrêts du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil (T-316/11, non publié au Recueil), et du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T-562/10, Rec. p. II-8087), qui exigeraient du Conseil qu'il communique à l'intéressé des motifs suffisants et précis de l'inscription de son nom.
  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

  • EuG, 11.07.2007 - T-47/03

    Sison / Rat

  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 19.05.2010 - T-181/08

    Tay Za / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 12.03.2014 - T-202/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme von Frau Bouchra Al Assad, der Schwester des

  • EuG, 20.02.2013 - T-492/10

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 26.10.2012 - T-53/12

    CF Sharp Shipping Agencies / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 16.09.2013 - T-8/11

    Bank Kargoshaei u.a. / Rat

  • EuG, 20.03.2013 - T-495/10

    Bank Saderat / Rat

  • EuG, 27.09.2017 - T-765/15

    BelTechExport / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Par arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal a annulé l'ensemble des actes cités aux points 1 et 2 ci-dessus en tant qu'ils visaient M. Peftiev, à l'exception de la décision 2013/534 et du règlement d'exécution n° 1054/2013 à l'égard desquels le Tribunal a rejeté le recours de celui-ci comme irrecevable.

    Or, le Conseil aurait invariablement maintenu son nom sur les listes en dépit de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    La requérante fait valoir en substance que, par les arrêts du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation justifiant l'inscription de son nom sur les listes, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012 (ci-après les « actes de 2012 "), n'était pas suffisante et a annulé ces actes.

    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante tirée de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), par lequel le Tribunal aurait annulé les actes de 2012, et de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), par lequel le Tribunal aurait « réfuté sans équivoque " une motivation sensiblement analogue à celle justifiant le maintien de son nom sur les listes par la décision attaquée.

    Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation des actes de 2012, sur le fondement de laquelle le nom du requérant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné a été maintenu sur les listes, est différente de celle à l'origine du maintien du nom de la requérante sur les listes par ladite décision, de sorte que la solution de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), ne saurait être transposée en l'espèce.

    En tout état de cause, force est de constater que, d'une part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation des actes de 2012 était suffisante en ce qui concernait la requérante et que, d'autre part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal n'a examiné ni le caractère suffisant de la motivation des actes de 2012 ni leur bien-fondé.

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 , et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 146 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).

    Toutefois, selon elle, le Conseil ne lui a pas expliqué les motifs dudit maintien après l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), alors même que, par cet arrêt, le motif de ce maintien par cette décision avait été invalidé.

    Ainsi, selon la requérante, l'explication donnée pour le maintien de son nom sur les listes, dans le courrier du Conseil du 9 octobre 2014, n'était plus valable après le 9 décembre 2014, date du prononcé de l'arrêt Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    Il s'ensuit, selon la requérante, que, à la date du 8 juin 2015, elle n'était pas en mesure d'introduire un recours contre les mesures restrictives dont elle faisait l'objet, en raison du fait que la motivation du maintien de son nom sur les listes avait déjà été rejetée par le Tribunal dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), qu'une nouvelle décision n'avait pas encore été adoptée à son égard et que le délai pour introduire un recours avait expiré.

    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argumentation de la requérante selon laquelle, à la date du 8 juin 2015, elle n'était pas en mesure d'introduire un recours contre les mesures restrictives dont elle faisait l'objet, puisque le courrier portant cette date contenait les mêmes allégations générales et injustifiées pour le maintien de son nom sur les listes que celles reprises dans la motivation censurée par le Tribunal dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    Au surplus, force est de constater que, toujours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné, le Tribunal s'était limité à relever que le fait que le commerce de produits liés à la défense soit réglementé ne démontrait pas, en tant que tel, que BelTechExport « soutenait financièrement " le régime du président Lukashenko (arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 195).

    À cet égard, la requérante soutient que, en Biélorussie, le secteur des assurances est réglementé et que, par analogie avec l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Conseil ne saurait conclure sans preuve qu'elle a obtenu des avantages inhabituels de la part de la société en cause qu'elle n'aurait autrement obtenu en se fondant sur ses activités commerciales ordinaires.

    Elle cite à cet égard l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), duquel il résulterait que le commerce des produits liés à la défense est un secteur réglementé impliquant par nature des relations juridiques entre la requérante et les autorités de l'État et qu'il ne saurait en être déduit qu'elle soutenait financièrement le régime du président Lukashenko ou qu'elle bénéficiait d'un soutien inhabituel de la part du ministère de la Défense biélorusse.

    La requérante se contente en effet d'affirmer, en s'appuyant sur l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), que, compte tenu du caractère réglementé du secteur d'activités pertinent, le Conseil aurait dû apporter la preuve que le ministère de la Défense biélorusse lui a fourni un « avantage particulier ", ce qu'il n'aurait pas fait.

    À cet égard, il importe de rappeler que, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal a jugé que le fait que le commerce de produits liés à la défense soit un secteur réglementé, impliquant par nature des relations entre la requérante et les autorités de l'État, ne saurait démontrer, en tant que tel, qu'elle a soutenu financièrement le régime du président Lukashenko.

  • EuG, 17.02.2017 - T-14/14

    Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und

    Da nämlich die Vermögenswerte der Betroffenen nicht als Erträge aus einer Straftat, sondern vorsorglich eingezogen werden, stellen diese Maßnahmen keine strafrechtliche Sanktion dar und enthalten im Übrigen keinen derartigen Vorwurf (Urteile vom 11. Juli 2007, Sison/Rat, T-47/03, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:207, Rn. 101, und vom 9. Dezember 2014, Peftiev/Rat, T-441/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1041, Rn. 87).
  • EuG, 20.12.2023 - T-283/22

    Moshkovich/ Rat

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60, et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 146 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).
  • EuGH, 12.06.2014 - C-314/13

    Peftiev - Vorabentscheidungsersuchen - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Um gegen diese restriktiven Maßnahmen anzugehen, wandten sie sich an eine litauische Anwaltskanzlei, die Nichtigkeitsklagen beim Gericht der Europäischen Union erhob (Rechtssachen BelTechExport/Rat, T-438/11 [ABl. 2011, C 290, S. 15], Sport-Pari/Rat, T-439/11 [ABl. 2011, C 290, S. 15], BT Telecommunications/Rat, T-440/11 [ABl. 2011, C 290 S. 16] und Peftiev/Rat, T-441/11 [ABl. 2011, C 290, S. 17]).
  • EuG, 29.11.2023 - T-333/22

    Khan/ Rat

    Certes, dans le point 188 de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et le point 169 de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748), il a été jugé, en substance, que le Conseil ne saurait inférer du paiement des impôts par une personne son soutien financier au régime, dans la mesure où un tel paiement constituait une obligation légale.
  • EuG, 19.06.2018 - T-408/16

    HX / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen

    En effet, les avoirs des intéressés n'étant pas confisqués en tant que produits d'un crime mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 101, et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 87).
  • EuG, 09.12.2014 - T-440/11

    BT Telecommunications / Rat

    Or, par arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié au Recueil), le Tribunal a estimé que la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666, le règlement d'exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012 devaient être annulés en ce qu'ils visent M. Peftiev.
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