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   EuG, 20.03.2024 - T-623/18   

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EuG, 20.03.2024 - T-623/18 (https://dejure.org/2024,5179)
EuG, Entscheidung vom 20.03.2024 - T-623/18 (https://dejure.org/2024,5179)
EuG, Entscheidung vom 20. März 2024 - T-623/18 (https://dejure.org/2024,5179)
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  • EuGH, 16.02.2023 - C-635/20

    Kommission/ Italien und Spanien

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Le 16 février 2023, 1a Cour a prononcé l'arrêt Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), par lequel elle a rejeté le pourvoi introduit par la Commission.

    En l'espèce, il convient de constater que, à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la Commission n'a, jusqu'à présent, ni abrogé ni retiré la décision attaquée.

    Dans les observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la Commission, en s'appuyant sur l'arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T-467/17, non publié, EU:T:2019:646), soutient que, à la suite de l'annulation de l'avis de concours, la décision attaquée est devenue caduque et considère que la requérante n'a plus d'intérêt à agir.

    Dès lors, à la lumière de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), l'annulation de cette dernière serait superflue et il n'y aurait plus lieu de se prononcer.

    Dans les observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la requérante reconnaît que les deux premiers chefs de conclusions pourraient être difficiles, voire impossibles à poursuivre, sans pour autant laisser entendre qu'elle renonce à ceux-ci.

    En l'espèce, il convient d'examiner si, à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), une annulation de la décision attaquée serait susceptible de procurer un bénéfice à la requérante.

    En premier lieu, il convient de relever que, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T-467/17, non publié, EU:T:2019:646), invoqué par la Commission, dans la présente affaire, par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), l'avis de concours a été annulé, mais non la liste de réserve.

    Or, à cet égard, l'avis de concours ayant été annulé par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), en raison de l'illégalité du régime linguistique, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre l'exception d'illégalité de l'avis de concours.

    En premier lieu, il découle de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), notamment, que la procédure de sélection en cause a été entachée d'illégalité dans la mesure où, en substance, la Commission n'a pas établi que la limitation du choix de la deuxième langue de cette procédure et des langues de communication entre les candidats et l'EPSO aux seules langues allemande, anglaise et française était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d'un objectif légitime d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

    En second lieu, les illégalités constatées par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), quant au régime linguistique de l'avis de concours affectant la procédure de sélection en cause dans son ensemble (arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 236) ont affecté l'ensemble des épreuves effectuées par les candidats dans le cadre de cette procédure de recrutement, y compris les épreuves écrites et orales passées au centre d'évaluation, lesquelles devaient être effectuées en allemand, en anglais ou en français (voir point 8 ci-dessus).

    En l'espèce, il convient de souligner que les illégalités constatées par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), quant au régime linguistique de l'avis de concours affectent la procédure de sélection en cause dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 236).

    Par ailleurs, dans ses observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la requérante considère qu'il serait juste que la Commission l'indemnise pour les préjudices matériel et moral subis en raison du fait que le résultat souhaité par la présente procédure pourrait ne pas être atteint (voir point 42 ci-dessus).

    La requérante demande que le calcul des dommages soit fondé sur les avantages (salaires et autres droits) pour le profil mentionné dans l'avis de concours à compter de la date d'adoption de la décision de non-inscription sur la liste de réserve et que, en tout état de cause, compte tenu de l'incidence de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), sur le concours et la durée de la procédure contentieuse, le montant ne soit pas inférieur à 50 000 euros.

  • EuG, 09.09.2020 - T-401/16

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Le 9 septembre 2020, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409).

    Le 20 novembre 2020, 1a Commission a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409).

    En l'espèce, il convient de constater que, à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la Commission n'a, jusqu'à présent, ni abrogé ni retiré la décision attaquée.

    Plus précisément, dans ses observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), la Commission fait valoir qu'une annulation de la décision attaquée sur la base des motifs avancés par le Tribunal dans cet arrêt pour l'annulation de l'avis de concours ne permettrait pas à l'EPSO d'inviter la requérante à repasser en [ confidentiel ] les épreuves du centre d'évaluation sans violer le principe d'égalité de traitement.

    En l'espèce, il convient d'examiner si, à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), une annulation de la décision attaquée serait susceptible de procurer un bénéfice à la requérante.

    En premier lieu, il convient de relever que, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T-467/17, non publié, EU:T:2019:646), invoqué par la Commission, dans la présente affaire, par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), l'avis de concours a été annulé, mais non la liste de réserve.

    Or, à cet égard, l'avis de concours ayant été annulé par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), en raison de l'illégalité du régime linguistique, il y a lieu de constater qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre l'exception d'illégalité de l'avis de concours.

    En premier lieu, il découle de l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), notamment, que la procédure de sélection en cause a été entachée d'illégalité dans la mesure où, en substance, la Commission n'a pas établi que la limitation du choix de la deuxième langue de cette procédure et des langues de communication entre les candidats et l'EPSO aux seules langues allemande, anglaise et française était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d'un objectif légitime d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

    En second lieu, les illégalités constatées par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), quant au régime linguistique de l'avis de concours affectant la procédure de sélection en cause dans son ensemble (arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 236) ont affecté l'ensemble des épreuves effectuées par les candidats dans le cadre de cette procédure de recrutement, y compris les épreuves écrites et orales passées au centre d'évaluation, lesquelles devaient être effectuées en allemand, en anglais ou en français (voir point 8 ci-dessus).

    En l'espèce, il convient de souligner que les illégalités constatées par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), quant au régime linguistique de l'avis de concours affectent la procédure de sélection en cause dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission, T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409, point 236).

  • EuG, 09.06.2021 - T-202/17

    Calhau Correia de Paiva/ Kommission

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Or, à cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l'Union, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée sauf dans l'hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l'acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 34 et jurisprudence citée).

    La circonstance que l'autorité habilitée à statuer sur la réclamation de la requérante ait été amenée, en réponse à la réclamation, à compléter ou à modifier les motifs de la décision de réexamen ne saurait justifier que le rejet de cette réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet étant censée s'incorporer dans la décision attaquée contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 35 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 266 TFUE, l'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union et, notamment, d'adopter, dans le respect du principe de légalité, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour la partie requérante, de l'acte annulé, sans préjudice de la possibilité pour la partie requérante d'introduire par la suite un recours à l'encontre des mesures adoptées par la Commission en exécution de l'arrêt (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 131 et jurisprudence citée).

    De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu'une juridiction de l'Union statue sur les conséquences découlant de l'annulation d'une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l'Union, elle doit chercher à concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors de cette procédure et les intérêts des autres candidats, de telle sorte qu'il lui incombe de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les candidats lésés dans leurs droits, mais également la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 132 et jurisprudence citée).

    À cet effet, le nombre de personnes affectées par l'irrégularité de la procédure de sélection et le nombre de lauréats sont des éléments qui peuvent être pertinents pour cette appréciation (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 133 et jurisprudence citée).

    Il ressort de cette jurisprudence que les conséquences découlant de l'annulation d'une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l'Union doivent être dégagées en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque situation particulière (voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 134 et jurisprudence citée).

    Cependant, compte tenu de la dimension du concours en cause dans la présente affaire ainsi que du temps particulièrement long écoulé depuis la publication de la liste de réserve, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'ensemble des résultats de la liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, points 135 et 137).

  • EuG, 20.09.2019 - T-467/17

    Barata / Parlament

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Dans les observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la Commission, en s'appuyant sur l'arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T-467/17, non publié, EU:T:2019:646), soutient que, à la suite de l'annulation de l'avis de concours, la décision attaquée est devenue caduque et considère que la requérante n'a plus d'intérêt à agir.

    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour qu'une partie requérante puisse poursuivre un recours tendant à l'annulation d'une décision, il faut qu'elle conserve un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué et que, faute d'un intérêt à agir actuel, il n'y ait plus lieu de statuer sur le litige (voir arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement, T-467/17, non publié, EU:T:2019:646, point 32 et jurisprudence citée).

    En premier lieu, il convient de relever que, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T-467/17, non publié, EU:T:2019:646), invoqué par la Commission, dans la présente affaire, par l'arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, non publié, EU:T:2020:409), confirmé par l'arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), l'avis de concours a été annulé, mais non la liste de réserve.

  • EuGH, 24.09.2009 - C-125/07

    Erste Bank der österreichischen Sparkassen / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Il importe de rappeler, à cet égard, que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C-498/09 P, non publiée, EU:C:2010:338, point 138) et qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence d'une demande de mesure d'organisation de la procédure ou d'une demande de mesure d'instruction par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, EU:C:2009:576, point 320).
  • EuGH, 28.05.2013 - C-239/12

    und Sicherheitspolitik - Eine Person, gegen die eine Maßnahme des Einfrierens von

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Il ressort également de la jurisprudence que la persistance de l'intérêt à agir d'une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l'illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 65, et du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C-544/17 P, EU:C:2018:880, point 45).
  • EuGH, 07.06.2007 - C-362/05

    Wunenburger / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beförderung -

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Par ailleurs, à cet égard, il convient de relever qu'exclure l'existence d'un intérêt à agir de la requérante contre la décision attaquée adoptée à l'issue du concours dont l'avis a été annulé risquerait de légitimer la non-adoption par la Commission des mesures visant l'exécution de l'arrêt d'annulation au regard de la requérante et, le cas échéant, de permettre à cette institution de réitérer à l'avenir la même violation dont l'avis de concours annulé est entaché (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, points 50 à 52 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.11.2018 - C-544/17

    BPC Lux 2 u.a./ Kommission

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Il ressort également de la jurisprudence que la persistance de l'intérêt à agir d'une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l'illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 65, et du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C-544/17 P, EU:C:2018:880, point 45).
  • EuGH, 03.09.2019 - C-188/19

    FV / Rat

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    S'agissant du préjudice moral, résultant d'une perte de temps aux fins de la préparation du concours et du stress lié à ce dernier et aux procédures judiciaires qui aurait eu de nombreuses répercussions négatives sur la santé et sur la vie personnelle de la requérante, il convient de relever que l'annulation d'un acte entaché d'illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C-188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 4, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, point 86).
  • EuGH, 10.06.2010 - C-498/09

    Thomson Sales Europe / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-623/18
    Il importe de rappeler, à cet égard, que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C-498/09 P, non publiée, EU:C:2010:338, point 138) et qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence d'une demande de mesure d'organisation de la procédure ou d'une demande de mesure d'instruction par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, EU:C:2009:576, point 320).
  • EuG, 25.06.2020 - T-511/18

    XH/ Kommission

  • EuG, 14.12.2022 - T-296/21

    SU/ EIOPA

  • EuG, 28.04.2021 - T-843/19

    Correia/ EWSA

  • EuG, 13.06.2019 - T-248/17

    CC/ Parlament - Haftung - Öffentlicher Dienst - Einstellung - Allgemeines

  • EuG, 18.10.2023 - T-162/21

    BZ / EZB

  • EuG, 01.02.2023 - T-365/21

    TJ/ EAD

  • EuGH, 26.04.1988 - 97/86

    Asteris / Kommission

  • EuGH, 06.07.1993 - C-242/90

    Kommission / Albani u.a.

  • EuG, 05.09.2018 - T-671/16

    Villeneuve / Kommission - Öffentlicher Dienst - Einstellung - Allgemeines

  • EuG, 07.07.2017 - T-556/16

    GX / Kommission

  • EuG, 23.10.2018 - T-567/16

    McCoy / Ausschuss der Regionen - Öffentlicher Dienst - Beamte - Soziale

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