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   EuG, 17.05.2006 - T-241/03   

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EuG, 17.05.2006 - T-241/03 (https://dejure.org/2006,37692)
EuG, Entscheidung vom 17.05.2006 - T-241/03 (https://dejure.org/2006,37692)
EuG, Entscheidung vom 17. Mai 2006 - T-241/03 (https://dejure.org/2006,37692)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    Marcuccio / Kommission

  • EU-Kommission PDF

    Luigi Marcuccio gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

    Beamte - Umsetzung - Nichtigkeitsklage - Schadensersatzklage - Beschwerende Maßnahme - Unzulässigkeit

  • EU-Kommission

    Luigi Marcuccio gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften

    Statut und Beschäftigungsbedingungen - EG

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage des Luigi Marcuccio gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 16. Juni 2003

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (28)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuG, 27.09.2002 - T-236/02

    Luigi Marcuccio gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Verfahren des

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    Par ordonnance du président du Tribunal du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T-236/02 R, RecFP p. I-A-181 et II-941), la demande en référé a été rejetée.

    Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, (T-236/02, non encore publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision du 18 mars 2002.

  • EuG, 09.02.1994 - T-82/91

    Edward Patrick Latham gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    56 S'agissant, d'une part, de la demande de réparation des préjudices résultant de la note litigieuse dont le requérant a demandé l'annulation, force est de constater que ces demandes sont étroitement liées et, partant, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité (voir en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25, et arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 34).
  • EuG, 14.02.2005 - T-406/03

    Ravailhe / Ausschuss der Regionen

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    Une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l'objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et être rejetée comme irrecevable (ordonnance du Tribunal du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T-406/03, non encore publiée au Recueil, point 53).
  • EuG, 10.07.1992 - T-53/91

    Nicolas Mergen gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    63 Il suffit de rappeler, à cet égard, que c'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier l'utilité de mesures d'instruction (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 26).
  • EuG, 24.06.1992 - T-11/90

    H. S. gegen Rat der Europäischen Gemeinschaften. - Unzulässigkeit.

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    56 S'agissant, d'une part, de la demande de réparation des préjudices résultant de la note litigieuse dont le requérant a demandé l'annulation, force est de constater que ces demandes sont étroitement liées et, partant, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité (voir en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25, et arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 34).
  • EuGH, 06.12.2007 - C-59/06

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    Le 3 février 2006, 1e requérant a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005 (affaire C-59/06 P).
  • EuGH, 12.02.2003 - C-399/02

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    Le pourvoi formé par le requérant contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C-399/02 P(R), Rec.
  • EuG, 06.07.1995 - T-36/93

    Girish Ojha gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    36 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes susceptibles d'affecter directement et immédiatement la situation juridique du fonctionnaire concerné et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Nemirovsky/Commission, 129/75, Rec. p. 1259, point 17 ; ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1991, Herremans/Commission, T-47/90, Rec. p. II-467, point 22 ; arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, 0jha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 41, et du 2 mars 2004, Michael/Commission, T-234/02, RecFP p. I-A-39 et II-157, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec.
  • EuG, 25.10.1996 - T-26/96

    Orlando Lopes gegen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    La défenderesse estime qu'une telle mesure d'organisation interne ne peut faire l'objet d'un recours juridictionnel (voir ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, points 35 et 36, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 08.06.1993 - T-50/92

    Gilberto Fiorani gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Versetzung/Änderung der

    Auszug aus EuG, 17.05.2006 - T-241/03
    À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d'un tel recours est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut (arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49, et du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 45).
  • EuG, 08.03.2005 - T-275/02

    D / EIB

  • EuG, 25.09.1991 - T-5/90

    Antonio Marcato gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuG, 02.03.2004 - T-234/02

    Michail / Kommission

  • EuG, 24.03.1993 - T-72/92

    Hartwig Benzler gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 06.06.1996 - T-391/94

    Jean Baiwir gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuG, 04.07.1991 - T-47/90

    Annie Herremans gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 05.11.1996 - T-21/95

    Marco Mazzocchi-Alemanni gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 01.04.2003 - T-11/01

    Catherine Mascetti gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 24.06.1993 - T-69/92

    Willy Seghers gegen Rat der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - Modalitäten

  • EuG, 30.11.1995 - T-507/93
  • EuG, 21.06.2011 - T-12/10

    Marcuccio / Kommission

    5 Con atto introduttivo pervenuto per telefax presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 giugno 2003 (ove l'originale è stato depositato il 25 giugno successivo), il ricorrente proponeva ricorso, registrato con numero di ruolo T-241/03 e volto, segnatamente, all'annullamento della nota del 15 ottobre 2002.

    Con ordinanza 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-111 e II-A-2-517), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso e condannava il ricorrente, che nel frattempo era stato collocato a riposo per invalidità con decisione 30 maggio 2005, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

    6 Con nota di addebito datata 8 marzo 2007, 1a Commissione chiedeva al ricorrente il versamento della somma di EUR 4 875, corrispondente agli onorari dell'avvocato che l'aveva assistita nel procedimento T-241/03 (in prosieguo: la "nota di addebito").

    Il credito è relativo alle spese della Commissione messe a suo carico dal Tribunale di primo grado (...) nella sua ordinanza del 17 maggio 2006, nella causa (...) T-241/03, ed in particolare degli onorari dell'avvocato della Commissione (...) la cui nota di onorari è unita in allegato.

    8 Alla nota del 28 marzo 2008 era allegata la copia delle note degli onorari inviate alla Commissione dall'avvocato che l'aveva assistita nel contesto del procedimento T-241/03.

    11 La Commissione non operava alcuna trattenuta sull'indennità di invalidità del ricorrente, nonostante il fatto che quest'ultimo non avesse né corrisposto la somma reclamata né presentato domanda di liquidazione delle spese relative alla causa T-241/03.

    La nota del 28 marzo 2008, pertanto, non esprimeva la posizione definitiva della Commissione, ma si limitava ad esporre l'intento dell'Istituzione di procedere, nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse presentato al Tribunale di primo grado una domanda di liquidazione delle spese, alla compensazione tra, da una parte, il credito relativo alle spese della causa T-241/03 e, dall'altra, il credito dell'indennità di invalidità vantato dal ricorrente nei suoi confronti.

    22 Del resto, il fatto che la nota del 28 marzo 2008 non costituisca un atto che arreca pregiudizio al ricorrente trova conferma nel tenore della decisione di rigetto del reclamo, in cui la Commissione ha precisato di essere disposta a concedere all'interessato un nuovo termine prima di procedere al recupero del credito relativo alle spese della causa T-241/03, per consentirgli, qualora lo ritenga opportuno, di presentare domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale di primo grado.

    Infatti, da un lato, il ricorrente è stato condannato alle spese in questione con l'ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pag. I-A-2-111 e II-A-2-517), e non con la nota del 28 marzo 2008.

    22 Tanto premesso, occorre considerare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente dichiarato, al punto 21 dell'ordinanza impugnata, che la nota del 28 marzo 2008 non costituiva un atto che arreca pregiudizio, poiché non comportava una presa di posizione definitiva della Commissione, ma manifestava meramente l'intento di quest'ultima di procedere, nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse presentato al Tribunale di primo grado una domanda di liquidazione delle spese, alla compensazione tra, da un lato, il debito relativo alle spese della causa T-241/03 e, dall'altro, il credito dell'indennità di invalidità vantato dal ricorrente nei suoi confronti.

  • EuGöD, 09.06.2010 - F-56/09

    Marcuccio / Kommission

    Le recours en annulation formé par le requérant contre la note du 15 octobre 2002 a été rejeté comme irrecevable par le Tribunal de première instance, au motif que cette note ne constituait pas un acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517).

    Le requérant a eu connaissance de cette note et de ses annexes au plus tard le 13 octobre 2003, date de notification du mémoire en défense de la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, précité), mémoire en défense auquel était annexée ladite note.

    En outre, il ne ressort ni des pièces du présent dossier ni des éléments factuels mentionnés dans les décisions mettant fin à l'instance dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, précité) et dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 mars 2010 Marcuccio/Commission (F-102/08, précitée), affaires relatives aux conditions du déménagement des effets personnels du requérant, que ce dernier aurait eu connaissance de la visite du logement de service de Luanda, le 8 avril 2002, par les services de la Commission.

    En second lieu, la Commission fait valoir que le recours viserait à contester un fait intervenu aux fins de préparer le déménagement des effets personnels du requérant, c'est-à-dire un acte qui, ainsi que l'aurait jugé le Tribunal de première instance dans l'arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, précité) à propos de la décision de mettre en oeuvre ce déménagement, constituerait une mesure d'ordre pratique et non un acte faisant grief susceptible de recours.

    Toutefois, à supposer même que la visite du 8 avril 2002 et la note du même jour ne constituent que des mesures d'ordre pratique et non des actes faisant grief, à l'instar de l'opération de déménagement survenue l'année suivante, il y a lieu de souligner que, à la différence du recours introduit dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, précité), dans le présent recours, le requérant ne vise pas à obtenir l'annulation de mesures, mais la réparation de leurs conséquences dommageables.

  • EuGöD, 25.06.2013 - F-115/12

    Marcuccio / Kommission

    En juin 2003, 1e requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, enregistré sous la référence T-241/03, tendant, notamment, à l'annulation d'une note du 15 octobre 2002 par laquelle la Commission l'avait informé qu'elle avait procédé à la résiliation du bail du logement mis à sa disposition à Luanda (Angola) et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule.

    Par ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03), le Tribunal de première instance a rejeté le recours et condamné le requérant, qui avait entre-temps été mis à la retraite pour invalidité par une décision de la Commission du 30 mai 2005, à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.

    En novembre 2008, 1e requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F-94/08, tendant à l'annulation d'une note de la Commission du 28 mars 2008 par laquelle cette dernière l'informait de son intention d'opérer une retenue sur son allocation d'invalidité afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 432, 16 euros au titre des dépens qu'elle avait exposés dans l'affaire T-241/03, dont 4 875 euros correspondaient à la note d'honoraires de son avocat et 557, 16 euros aux intérêts de retard.

    En l'espèce, le préjudice subi par le requérant lui aurait été occasionné par la lettre de la Commission, datée du 28 mars 2008, 1'informant de sa décision de procéder à des retenues sur son allocation d'invalidité afin de récupérer une somme de 5 432, 16 euros, au titre des honoraires de son avocat afférents à l'affaire T-241/03, majorée d'intérêts de retard.

    Or, s'il est vrai que la créance de la Commission est inférieure de 67, 84 euros à la somme réclamée par le requérant dans la présente affaire, il ressort des circonstances de l'espèce que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la demande du requérant a pour objet de contester la décision de cette dernière de recouvrer les dépens afférents à l'affaire T-241/03.

  • EuG, 14.09.2011 - T-236/02

    Marcuccio / Kommission

    Par ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517), ce recours a été rejeté comme irrecevable.

    Il convient également de relever que, lorsqu'un fonctionnaire demande réparation d'un préjudice moral qui ne découle pas d'un acte faisant grief faisant l'objet du recours en annulation, mais trouve son origine dans une faute de service indépendante d'un tel acte, la recevabilité d'une telle demande indemnitaire est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable en deux étapes prévue par les articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1 er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, points 58 à 60, et ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T-241/03, point 45 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

  • EuGH, 05.12.2013 - C-534/12

    Marcuccio/Commissie

    Par son pourvoi, M. Marccucio demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 11 septembre 2012, Marcuccio/Commission (T-241/03 REV, ci-après l'«ordonnance attaquée"), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande en révision, introduite le 27 décembre 2011 (ci-après la «demande en révision"), de l'ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517), en invoquant l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T-236/02), qui a annulé la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 2002 relative à sa réaffectation de la délégation de la Commission de Luanda (Angola) à une direction de la Commission à Bruxelles (Belgique).

    Par son recours introduit dans l'affaire T-241/03, qui a donné lieu à l'ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, M. Marcuccio a demandé l'annulation de la note de la Commission, du 15 octobre 2002, concernant son déménagement, la déclaration de l'illégalité de ce déménagement ainsi que l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis en connexité avec cette note et ce déménagement.

    En premier lieu, il convient de relever que le recours introduit dans l'affaire T-241/03 a visé non pas la décision de la Commission du 18 mars 2002, mais la note de la Commission du 15 octobre 2002.

  • EuG, 09.07.2008 - T-296/05

    Marcuccio / Kommission

    S'agissant des troisième et quatrième chefs de conclusions du requérant visant en substance à la condamnation de la Commission au versement en sa faveur de certaines sommes, augmentées des intérêts de retard, soit à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux en vue d'atteindre un remboursement égal à 100 %, soit à titre d'indemnisation pour le préjudice découlant des illégalités commises par la Commission, force est de constater qu'ils sont étroitement liés aux chefs de conclusions en annulation analysés ci-dessus et doivent, par voie de conséquence, être également déclarés irrecevables (voir en ce sens notamment ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25, arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 34 et ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T-241/03, non encore publiée au Recueil, points 52 et 56).

    En tout état de cause, même à supposer que ce lien étroit fasse défaut, la demande en indemnité devrait alors être également rejetée comme irrecevable, car elle n'a pas été précédée d'une demande invitant l'AIPN à réparer les préjudices prétendument subis, suivie d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 50, et ordonnance Marcuccio/Commission, T-241/03, précité, point 56).

  • EuG, 08.06.2011 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

    84 Del resto, si deve tener conto del fatto che il Tribunale nell'ordinanza 6 dicembre 2007, causa F-40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50), nonché il Tribunale di primo grado nell'ordinanza 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pag. II-A-2517, punto 65), hanno già constatato che il ricorrente si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione rifiutando di cooperare con essa.
  • EuG, 25.09.2014 - T-241/03

    Marcuccio / Kommission

    Le 27 décembre 2011, M. Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, a introduit, en vertu de l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en révision de l'ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP, EU:T:2006:129), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable son recours visant à annuler la note de la Commission du 15 octobre 2002 par laquelle cette dernière l'a informé, notamment, que sa réaffectation avait entraîné la résiliation du bail de son logement.

    En premier lieu, s'agissant de l'objet et de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d'une procédure portant sur une demande de révision, au sens de l'article 44, premier alinéa, du statut de la Cour, de l'ordonnance Marcuccio/Commission (EU:T:2006:129).

  • EuG, 15.11.2012 - T-286/11

    Marcuccio / Kommission

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission (F-21/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l'« ordonnance attaquée "), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours visant, d'une part, à annuler la décision portant rejet implicite de sa demande du 23 février 2009 tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté de l'envoi à son représentant dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517, ci-après l'« ordonnance du 17 mai 2006 ") d'une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire, d'autre part, à annuler la décision de la Commission du 1 er décembre 2009 portant rejet de sa réclamation et, enfin, à condamner la Commission à lui payer, en réparation du dommage allégué, la somme de 10 000 euros ou celle que le Tribunal de la fonction publique aurait estimé être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu'à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

    Par décision du 1 er décembre 2009, 1a Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance, que le requérant était représenté par M e Garofalo dans l'affaire T-241/03 et que, dès lors, c'était nécessairement à lui qu'elle s'est adressée pour communiquer le montant des dépens que son client devait supporter et la procédure qu'elle avait suivie pour sa récupération.

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Peraltro, come risulta dall'ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-111 e II-A-2-517, punto 39), il trasloco cui ha provveduto la Commissione deve essere considerato un atto di carattere pratico con cui l'istituzione ha cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso il ricorrente nell'esecuzione del suo obbligo di liberare l'alloggio di servizio.
  • EuG, 08.11.2012 - T-616/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 20.11.2012 - T-491/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 08.09.2011 - F-69/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 16.03.2011 - F-21/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 04.11.2008 - F-133/06

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 18.10.2010 - T-516/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.09.2012 - T-642/11

    Mische / Parlament

  • EuGöD, 08.12.2014 - F-4/13

    Cwik / Kommission

  • EuG, 13.12.2012 - T-595/11

    A / Kommission

  • EuGöD, 17.09.2014 - F-21/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 23.05.2014 - T-286/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-122/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-86/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-133/06

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 28.02.2013 - F-51/11

    Pachtitis / Kommission

  • EuGöD, 06.02.2013 - F-67/12

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 10.11.2009 - T-180/08

    Tiralongo / Kommission

  • EuGöD, 13.07.2006 - F-5/06

    E / Kommission

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