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   EuG, 22.02.2023 - T-348/22   

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EuG, 22.02.2023 - T-348/22 (https://dejure.org/2023,8565)
EuG, Entscheidung vom 22.02.2023 - T-348/22 (https://dejure.org/2023,8565)
EuG, Entscheidung vom 22. Februar 2023 - T-348/22 (https://dejure.org/2023,8565)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG, 21.09.2021 - T-486/20

    H&H/ EUIPO - Giuliani (Swisse)

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnances du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 35 et jurisprudence citée ; du 28 juillet 2021, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission, T-764/20, non publiée, EU:T:2021:504, point 10 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 24].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 24 et jurisprudence citée).

    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée ; ordonnances du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25).

    Plus particulièrement, une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 7).

    En troisième lieu, en se bornant à rappeler les moyens que la requérante avance au soutien de sa demande en annulation du règlement attaqué, Euranimi n'a pas identifié les questions de principe de nature à affecter ses membres, qui seraient soulevées dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 37).

  • EuG, 14.07.2022 - T-781/21

    EAA/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    En quatrième lieu, l'admission à intervenir n'est pas conditionnée par la participation du demandeur en intervention à la procédure administrative ayant précédé l'adoption de l'acte attaqué (ordonnances du 11 juillet 2012, Bricmate/Conseil, T-596/11, non publiée, EU:T:2012:364, point 14, et du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-781/21, non publiée, EU:T:2022:468, point 15).

    De plus, en l'espèce, la participation à la procédure ayant conduit à l'acte attaquée était relativement limitée, la demanderesse en intervention n'ayant pas participé à l'enquête menée par la Commission, mais s'étant manifestée seulement à la suite de la diffusion du document d'information final général (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-781/21, non publiée, EU:T:2022:468, point 19).

    Partant, la déduction de l'intérêt à la solution du litige d'une association à partir d'une éventuelle existence d'un tel intérêt d'un ou de plusieurs de ses membres, qu'ils l'ont spécifiquement mandatée ou non, conduirait à un contournement des critères établis par ladite jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2022, EAA/Commission, T-781/21, non publiée, EU:T:2022:468, point 29).

  • EuG, 28.07.2021 - T-764/20

    Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry und Inner Mongolia Mengwei

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnances du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 35 et jurisprudence citée ; du 28 juillet 2021, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission, T-764/20, non publiée, EU:T:2021:504, point 10 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 24].

    Ainsi, dans le cadre d'un litige ayant pour objet une demande en annulation, est à considérer comme justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige, et donc comme étant en droit d'y intervenir, la personne qui établit l'existence d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la partie au soutien de laquelle elle demande à intervenir et, partant, au sort réservé à l'acte attaqué [voir ordonnances du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 36 et jurisprudence citée, et du 28 juillet 2021, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission, T-764/20, non publiée, EU:T:2021:504, point 10 et jurisprudence citée].

    Pour statuer sur une demande d'intervention à laquelle s'oppose l'une des parties principales, il convient, notamment, de vérifier si la partie demandant à intervenir est touchée directement par l'acte attaqué et si son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnances du 10 novembre 2020, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2020:570, point 20 et jurisprudence citée, et du 28 juillet 2021, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission, T-764/20, non publiée, EU:T:2021:504, point 12 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.09.2022 - T-604/18

    Das Gericht bestätigt weitgehend den Beschluss der Kommission, wonach Google den

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    Il n'en reste pas moins que, dans le domaine du droit de la concurrence, il a été jugé que la participation d'un opérateur économique à la procédure administrative, tout comme le dépôt d'une plainte ayant conduit à l'enquête de la Commission et à l'adoption de l'acte attaqué, peut constituer un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer son intérêt à la solution du litige (ordonnances du 28 novembre 2013, Ryanair Holdings/Commission, T-260/13, non publiée, EU:T:2013:672, points 17 à 20, et du ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 44).

    Eu égard à la jurisprudence constante relative à l'appréciation de l'admission des associations à intervenir, rappelée au point 8 ci-dessus, il convient de conclure que, si la participation active à l'enquête des associations représentatives peut être prise en compte afin de corroborer l'analyse effectuée sur la base des critères rappelées au point 8 ci-dessus (ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49, 50, 57, 65 et 80), la participation à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué ne saurait démontrer l'existence d'un intérêt à la solution du litige au cas où une ou plusieurs des conditions cumulatives tenant à la représentativité et l'objet de l'association, ainsi qu'aux questions soulevées dans l'affaire dans laquelle l'intervention est demandée, ne sont pas remplies.

  • EuG, 23.09.2019 - T-604/18

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    Il n'en reste pas moins que, dans le domaine du droit de la concurrence, il a été jugé que la participation d'un opérateur économique à la procédure administrative, tout comme le dépôt d'une plainte ayant conduit à l'enquête de la Commission et à l'adoption de l'acte attaqué, peut constituer un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer son intérêt à la solution du litige (ordonnances du 28 novembre 2013, Ryanair Holdings/Commission, T-260/13, non publiée, EU:T:2013:672, points 17 à 20, et du ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 44).

    Eu égard à la jurisprudence constante relative à l'appréciation de l'admission des associations à intervenir, rappelée au point 8 ci-dessus, il convient de conclure que, si la participation active à l'enquête des associations représentatives peut être prise en compte afin de corroborer l'analyse effectuée sur la base des critères rappelées au point 8 ci-dessus (ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49, 50, 57, 65 et 80), la participation à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué ne saurait démontrer l'existence d'un intérêt à la solution du litige au cas où une ou plusieurs des conditions cumulatives tenant à la représentativité et l'objet de l'association, ainsi qu'aux questions soulevées dans l'affaire dans laquelle l'intervention est demandée, ne sont pas remplies.

  • EuG, 17.12.2018 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    Les critères figurant au point 8 ci-dessus sont cumulatifs, de sorte que si la demande d'intervention d'une association ne satisfait pas à l'un d'eux, il y a lieu de la rejeter (ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1005, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, cette circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'association en cause satisfait à l'ensemble des conditions découlant de l'article 40 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour intervenir dans une procédure juridictionnelle devant le juge de l'Union, consécutive à cette procédure administrative (ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1005, point 23).

  • EuGH, 21.06.2016 - C-157/16

    Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie / Allergopharma - Rechtsmittel -

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    Par ailleurs, rien dans le libellé même de l'article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure ne permet de considérer qu'une demande d'intervention au titre de l'article 40, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne est soumise à une charge de la preuve allégée par rapport au principe selon lequel il appartient à la personne qui allègue des faits au soutien d'une demande d'apporter la preuve de leur réalité [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 21 juin 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie/Allergopharma, C-157/16 P(I), non publiée, EU:C:2016:476, point 20].

    Par conséquent, la circonstance qu'une association d'entreprises ait été admise à intervenir devant la Commission lors de la procédure administrative n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'établir, aux fins de l'intervention dans une procédure juridictionnelle, si cette même association est représentative au sens de cette jurisprudence [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 21 juin 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie/Allergopharma, C-157/16 P(I), non publiée, EU:C:2016:476, point 15].

  • EuGH, 17.10.2011 - C-3/11

    Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie u.a. / Rat u.a.

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    En effet, il ressort d'une jurisprudence constante qu'il appartient au demandeur en intervention d'apporter les éléments nécessaires pour prouver qu'il satisfait aux conditions découlant de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne [voir, en ce sens, ordonnances du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., C-3/11 P(I), non publiée, EU:C:2011:665, point 31, et du 7 juillet 2021, 1FIC Holding/Commission, T-8/21, non publiée, EU:T:2021:484, point 8].

    Ces documents ne précisent pas l'ampleur de la participation de ces entreprises dans le secteur concerné [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., C-3/11 P(I), non publiée, EU:C:2011:665, point 31].

  • EuGH, 03.03.2022 - C-162/20

    WV/ EAD

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    Or, selon la jurisprudence, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 70).

    S'il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation, qui doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 68).

  • EuG, 26.10.2017 - T-738/16

    La Quadrature du Net u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.02.2023 - T-348/22
    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée ; ordonnances du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25).

    Les questions soulevées dans le cadre de l'affaire doivent présenter un rapport suffisamment étroit avec les objectifs généraux poursuivis par l'association (voir ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 22 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 13.11.2019 - C-818/18

    Yokohama Rubber/ Pirelli Tyre

  • EuGH, 22.02.2022 - C-649/21

    Fastweb/ Iliad Italia

  • EuG, 30.11.2016 - T-631/15

    Stena Line Scandinavia / Kommission

  • EuG, 06.10.2021 - T-227/21

    Illumina/ Kommission

  • EuGH, 13.10.2016 - C-301/16

    Kommission / Xinyi PV Products (Anhui)

  • EuG, 11.07.2012 - T-596/11

    Bricmate / Rat

  • EuG, 28.11.2013 - T-260/13

    Ryanair Holdings / Kommission

  • EuGH, 12.03.2019 - C-471/18

    Deutschland/ Esso Raffinage

  • EuG, 10.11.2020 - T-865/19

    Nevinnomysskiy Azot und NAK "Azot"/ Kommission

  • EuG, 07.07.2021 - T-8/21

    IFIC Holding/ Kommission - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am Ausgang des

  • EuG, 12.07.2023 - T-8/21

    Das Gericht bestätigt die Beschlüsse der Kommission, mit denen der Clearstream

  • EuGH, 05.06.2023 - C-140/23

    Euranimi/ Kommission

    Par son pourvoi, European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) demande l'annulation de l'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de l'Union européenne du 22 février 2023, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/Commission (T-348/22, non publiée, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:T:2023:84), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d'intervention au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, partie demanderesse en première instance dans l'affaire T-348/22.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2022, Euranimi a demandé à intervenir dans l'affaire T-348/22 au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy.

    En troisième lieu, le président de la troisième chambre du Tribunal a souligné, au point 33 de l'ordonnance attaquée, qu'Euranimi n'avait pas identifié les questions de principe de nature à affecter ses membres qui seraient posées dans l'affaire T-348/22.

    - d'autoriser Euranimi à intervenir dans l'affaire T-348/22 au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, et.

    En troisième lieu, étant donné que le règlement d'exécution 2022/433 concerne des produits qui présenteraient un intérêt majeur pour les membres d'Euranimi, les questions soulevées dans l'affaire T-348/22 seraient de nature à affecter ceux-ci dans une mesure importante.

    Par ailleurs, étant donné qu'il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 36 de la présente ordonnance qu'une association professionnelle dépourvue de caractère représentatif ne peut pas être autorisée à intervenir devant les juridictions de l'Union, sauf à être directement intéressée à la solution du litige en cause, il convient d'écarter comme étant inopérants les arguments d'Euranimi tirés de ce que son objet comprend la protection des intérêts de ses membres et que l'affaire T-348/22 peut soulever des questions de principe affectant ses membres.

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