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   EuG, 27.10.2020 - T-868/19   

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EuG, 27.10.2020 - T-868/19 (https://dejure.org/2020,43569)
EuG, Entscheidung vom 27.10.2020 - T-868/19 (https://dejure.org/2020,43569)
EuG, Entscheidung vom 27. Oktober 2020 - T-868/19 (https://dejure.org/2020,43569)
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  • EuG, 12.12.2017 - T-125/17

    BASF Grenzach / ECHA

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    La Commission se réfère sur ce point à l'ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, (T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931).

    Le fait que PISC intervient de longue date dans les affaires devant la chambre de recours de l'ECHA pour veiller à ce que l'expérimentation animale ne soit effectuée que s'il n'existait aucune autre solution est trop général et ne suffit dès lors pas pour démontrer une préoccupation spécifique concernant l'oxyde de diméthyle (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931, point 24).

    Dans le cadre de l'évaluation de l'oxyde de diméthyle, PISC n'était même pas présent lors de la réunion du comité des États membres de l'ECHA, au cours de laquelle s'est tenue la discussion au sujet de cette substance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931, point 25).

    Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant une activité spécifique liée à la substance en cause dans l'Union européenne, il ne peut pas être conclu à l'existence d'un intérêt de PISC à la solution du présent litige sous l'angle des critères prévus dans la jurisprudence relative à l'intérêt à intervenir des organisations de défense de l'environnement (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931, point 26).

    Du reste, comme le Tribunal l'a rappelé aux points 19 et 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, (T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931), si est admise, aux termes de la jurisprudence, l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres (ordonnance du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03, non publiée, EU:T:2007:57, point 14 et jurisprudence citée), ce cas de figure vise les associations dites « professionnelles ".

  • EuGH, 12.03.2019 - C-471/18

    Deutschland/ Esso Raffinage

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Les requérantes, au soutien de la demanderesse en intervention, soulignent que dans l'ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, (C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198), la Cour a accueilli la demande d'intervention d'une autre association de défense du bien-être animal qui poursuit le même but de combattre les expérimentations sur les animaux dans le contexte spécifique des procédures conduites sur la base du règlement REACH.

    En effet, une organisation ayant pour objet principal la lutte contre les expérimentations animales a été assimilée auxdites ONG de défense de l'environnement, à l'égard desquelles l'exigence d'un « intérêt à la solution du litige " rappelé au point 15 de la présente ordonnance s'apprécie selon les conditions indiquées au point 19 ci-dessous (ordonnance du Président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 26).

    Il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que, s'agissant des demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement, l'exigence d'un « intérêt à la solution du litige " suppose, d'une part, que le champ d'action de ces organisations, tel qu'il découle de l'objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien direct avec l'objet de ce litige et, d'autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause (voir ordonnances du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C-174/19 P, non publiée, EU:C:2019:1096, point 10, du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 25 et du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C-499/18 P, non publiée, EU:C:2019:107, point 6).

    À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l'ordonnance du Président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, (C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198) invoquée par PISC, l'affaire en cause posait des questions de principe relatives, notamment, au caractère attaquable d'un acte adopté dans le cadre du règlement REACH.

    En effet, comme cela ressort du point 18 ci-dessus, une organisation ayant pour objet principal de lutter contre les expérimentations animales constitue une ONG de défense de l'environnement au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du Président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 26).

  • EuG, 26.02.2007 - T-125/03

    Akzo Nobel Chemicals und Akcros Chemicals / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Du reste, comme le Tribunal l'a rappelé aux points 19 et 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA, (T-125/17, non publiée, EU:T:2017:931), si est admise, aux termes de la jurisprudence, l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres (ordonnance du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03, non publiée, EU:T:2007:57, point 14 et jurisprudence citée), ce cas de figure vise les associations dites « professionnelles ".
  • EuG, 07.12.2018 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Comme le note la Commission dans ses observations sur la demande d'intervention de PISC, le juge de l'Union a notamment distingué trois types de demandes d'intervention non privilégiées : les demandes d'intervention présentées par des personnes physiques ou morales, les demandes d'intervention présentées par des associations représentatives et les demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement (voir, en ce sens, ordonnances du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49 et 99, et du 7 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:996, point 27).
  • EuG, 21.10.2014 - T-429/13

    Bayer CropScience / Kommission - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am Ausgang

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal que l'exigence d'un « intérêt direct à la solution du litige " implique, pour les ONG de défense de l'environnement, soit que leur champ d'action coïncide avec la région et le secteur concernés par la procédure devant le Tribunal, soit, lorsqu'elles ont des champs d'action plus larges, qu'elles soient activement impliquées dans des programmes de protection ou d'études concernant la région et le secteur concernés dont la viabilité pourrait être compromise par l'adoption de l'acte attaqué (voir ordonnance du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, EU:T:2014:920, point 73 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.02.2019 - C-499/18

    Bayer CropScience und Bayer/ Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que, s'agissant des demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement, l'exigence d'un « intérêt à la solution du litige " suppose, d'une part, que le champ d'action de ces organisations, tel qu'il découle de l'objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien direct avec l'objet de ce litige et, d'autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause (voir ordonnances du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C-174/19 P, non publiée, EU:C:2019:1096, point 10, du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 25 et du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C-499/18 P, non publiée, EU:C:2019:107, point 6).
  • EuGH, 22.10.2019 - C-174/19

    Scandlines Danmark und Scandlines Deutschland / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que, s'agissant des demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement, l'exigence d'un « intérêt à la solution du litige " suppose, d'une part, que le champ d'action de ces organisations, tel qu'il découle de l'objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien direct avec l'objet de ce litige et, d'autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause (voir ordonnances du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C-174/19 P, non publiée, EU:C:2019:1096, point 10, du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 25 et du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C-499/18 P, non publiée, EU:C:2019:107, point 6).
  • EuGH, 03.04.2014 - C-303/13

    Kommission / Andersen

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir (ordonnances du président de la Cour du 3 avril 2014, Commission/Andersen, C-303/13 P, non publiée, EU:C:2014:226, point 7, ainsi que du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wroc?‚awski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 7).
  • EuG, 23.09.2019 - T-604/18

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Comme le note la Commission dans ses observations sur la demande d'intervention de PISC, le juge de l'Union a notamment distingué trois types de demandes d'intervention non privilégiées : les demandes d'intervention présentées par des personnes physiques ou morales, les demandes d'intervention présentées par des associations représentatives et les demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement (voir, en ce sens, ordonnances du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49 et 99, et du 7 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:996, point 27).
  • EuG, 13.03.2015 - T-673/13

    European Coalition to End Animal Experiments / ECHA

    Auszug aus EuG, 27.10.2020 - T-868/19
    Or, comme cela ressortirait de l'ordonnance du 13 mars 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, (T-673/13, EU:T:2015:167, point 65) le contentieux de l'Union ne connaîtrait pas de voies de droit permettant au juge de l'Union de prendre position par la voie de déclarations générales ou de principes.
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