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   EuGH, 22.11.2023 - C-585/23 P(R)   

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EuGH, 22.11.2023 - C-585/23 P(R) (https://dejure.org/2023,33170)
EuGH, Entscheidung vom 22.11.2023 - C-585/23 P(R) (https://dejure.org/2023,33170)
EuGH, Entscheidung vom 22. November 2023 - C-585/23 P(R) (https://dejure.org/2023,33170)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (9)

  • EuGH, 28.09.2023 - C-564/23

    Rat/ Mazepin

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    En effet, il n'apparaît pas que le problème juridique invoqué par M. Mazepin à l'appui de sa demande de renvoi de la présente affaire devant la grande chambre ou une autre chambre de la Cour, qui est de même nature que celui apprécié par la vice-président de la Cour dans son ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727], présente une difficulté ou une importance justifiant qu'il soit examiné par la grande chambre ou par une autre chambre de la Cour.

    Étant donné qu'une décision du juge des référés rapportant une ordonnance ayant accordé une mesure provisoire emporte seulement la modification ou l'abrogation de cette ordonnance, sans remettre en cause les effets passés de celle-ci [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, points 24 et 25], l'ordonnance du président du Tribunal du 3 octobre 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R III et T-743/22 R IV), peut, tout au plus, à compter de la date de sa signification aux parties, priver de tout effet l'ordonnance attaquée, tout en laissant subsister les effets produits par cette dernière ordonnance entre la date de la signification de celle-ci et celle de la signification de l'ordonnance l'ayant rapportée.

    Or, dès lors que l'ordonnance du président du Tribunal du 7 septembre 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R III), a été annulée par l'ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727], et a, en conséquence, disparu rétroactivement de l'ordre juridique de l'Union, la décision de rapporter la première de ces ordonnances, qui est énoncée au point 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, n'est plus de nature à produire aucun effet juridique.

    Or, il ressort des points 38 à 43 de l'ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727], que le Conseil n'est pas compétent pour prendre de telles mesures et que le président du Tribunal ne pouvait donc pas, sans méconnaître l'article 13, paragraphe 2, TUE, ordonner au Conseil d'adopter de telles mesures.

    Mazepin soutient que la conception des pouvoirs du juge des référés retenue dans l'ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727], conduit à le priver d'une protection juridictionnelle effective.

    Il découle de ces dispositions que le président du Tribunal, statuant en tant que juge des référés, est habilité à se prononcer sans entendre au préalable les parties dans leurs observations [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 58].

    Ces points ne peuvent pas, non plus, être regardés comme ordonnant, en substance, la suspension de certains des effets de ces actes [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, points 67 à 70].

    Si cet article confère au juge des référés une large marge d'appréciation pour décider des mesures devant être prononcées, les mesures provisoires adoptées au titre de l'article 279 TFUE ne doivent pas dépasser le cadre du litige tel qu'il a été déterminé par le recours principal, en tant qu'elles ne peuvent avoir d'autre objet que de sauvegarder les intérêts d'une des parties à un litige devant le Tribunal afin de ne pas rendre illusoire l'arrêt qui mettra fin à l'instance principale en le privant d'effet utile [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, points 73 à 75 et jurisprudence citée].

    En particulier, le juge des référés saisi d'une demande accessoire à un recours en annulation peut notamment, sur la base de l'article 279 TFUE, ordonner à une institution de l'Union de ne pas adopter un acte qui constituerait une forme d'exécution de l'acte annulé ou qui aurait pour conséquence de conférer un caractère définitif à certains effets de ce dernier acte [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 76].

    En revanche, le juge des référés ne saurait, sans dépasser le cadre d'un litige relatif à un recours en annulation, enjoindre à une institution de l'Union de suspendre une procédure qui ne dépend pas de l'acte attaqué, en vue d'éviter que l'acte adopté à l'issue de cette procédure recèle la même illégalité que celle dénoncée dans ce recours [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 77].

    Certes, la Cour a jugé que, en cas d'annulation d'un règlement dont l'effet est limité à une période de temps bien définie, l'institution qui en est l'auteur a l'obligation d'exclure des textes nouveaux devant intervenir après l'arrêt d'annulation, pour régir des périodes postérieures à cet arrêt, toute disposition ayant le même contenu que celle jugée illégale [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 78 et jurisprudence citée].

    D'autre part, il n'appartient pas à ces juridictions d'indiquer, dans le cadre d'un arrêt d'annulation, les mesures devant être adoptées par l'institution concernée pour exécuter cet arrêt [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 79 et jurisprudence citée].

    Il s'ensuit qu'un arrêt d'annulation ne saurait conduire directement à remettre en cause la validité d'un acte postérieur à l'acte annulé en raison du fait que cet acte postérieur est entaché de la même illégalité que celle entachant l'acte annulé [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 80].

    Dans ces conditions, une ordonnance du juge des référés enjoignant à une institution de l'Union de suspendre une procédure pouvant aboutir à l'adoption d'un tel acte postérieur reviendrait à garantir au requérant concerné non pas une protection contre les effets d'actes adoptés par une institution, telle que prévue par le droit primaire de l'Union, mais une protection préventive d'un tout autre ordre [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 81].

    En vue de garantir une telle protection, le juge des référés serait ainsi obligé de porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l'institution concernée n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer, ce qui aurait pour conséquence une anticipation des débats au fond ainsi qu'une confusion des différentes phases des procédures administratives et judiciaires, alors qu'il n'appartient pas à ce juge de se substituer à cette institution [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 82 et jurisprudence citée].

    En outre, l'absence de compétence du juge des référés pour enjoindre à une institution de l'Union de suspendre une procédure qui ne dépend pas d'un acte attaqué, en vue d'éviter que l'acte adopté à l'issue de cette procédure recèle la même illégalité que celle dénoncée dans un recours en annulation, n'est, contrairement à ce que soutient M. Mazepin, pas de nature à priver ce dernier de la protection juridictionnelle que lui octroie le droit primaire de l'Union, en tant que ce dernier acte pourra faire l'objet d'un recours en annulation assorti d'une demande en référé, laquelle pourra, le cas échéant, tendre au prononcé de mesures provisoires en application de l'article 156, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 83].

    Or, d'une part, les actes pouvant être adoptés par le Conseil dans le cadre du processus de « relistage " en cause en l'espèce doivent être regardés comme résultant d'une procédure qui ne dépend pas des actes litigieux et, en particulier, comme ne procédant pas à l'exécution de ces derniers actes [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 85].

    D'autre part, les actes pouvant être adoptés par le Conseil dans le cadre de ce processus ont vocation, au regard de la pratique de cette institution, à être applicables pour une période postérieure à celle régie par les actes litigieux, de telle sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de rendre définitifs les effets de ces derniers actes [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 86].

  • EuG, 19.07.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Par l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution de ces actes, en tant qu'ils concernent M. Mazepin.

    - au point 3 dudit dispositif, au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les États membres se conforment, de manière effective et complète, à l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), et, en particulier, pour assurer que le visa délivré à M. Mazepin le 7 août 2023 ou tout autre visa qui pourrait devenir nécessaire couvre au moins le territoire des États membres de l'espace Schengen et demeure valide durant la période nécessaire pour permettre à M. Mazepin d'exercer effectivement les droits octroyés par cette ordonnance, et.

    En effet, il appartiendrait non pas aux juridictions de l'Union, mais au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazaepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406).

    À cet égard, il importe de rappeler que, au point 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a ordonné au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les États membres se conforment, de manière effective et complète, à l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), et, en particulier, pour assurer que le visa délivré à M. Mazepin le 7 août 2023 ou tout autre visa qui pourrait devenir nécessaire couvre au moins le territoire des États membres de l'espace Schengen et demeure valide durant la période nécessaire pour permettre à M. Mazepin d'exercer effectivement les droits octroyés par cette dernière ordonnance.

  • EuGH, 19.05.2022 - C-121/21

    Tschechische Republik/ Polen (Mine de Turów)

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Ainsi, en application de ces dispositions, le vice-président de la Cour dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur toute demande en référé ou, lorsqu'il estime que des circonstances particulières requièrent le renvoi de celle-ci à une formation de jugement, déférer une telle demande à la Cour [ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów), C-121/21 R, EU:C:2022:408, point 15 et jurisprudence citée].

    Il s'ensuit qu'il appartient au seul vice-président de la Cour d'apprécier, au cas par cas, si les demandes en référé dont il est saisi requièrent le renvoi devant la Cour aux fins de l'attribution à une formation de jugement [ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów), C-121/21 R, EU:C:2022:408, point 16 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 28.04.2015 - C-456/13

    T & L Sugars und Sidul Açúcares / Kommission - Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage -

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Dans la mesure où M. Mazepin fait valoir qu'une telle interprétation de ces articles est incompatible avec l'article 47 de la Charte, il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que cet article 47 n'a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, ainsi qu'il découle également des explications afférentes audit article 47, 1esquelles doivent, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 43).

    Partant, si les pouvoirs du juge des référés prévus aux articles 278 et 279 TFUE doivent être interprétés à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cette interprétation ne saurait aboutir à écarter les limites de ces pouvoirs qui découlent du traité FUE (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).

  • EuGH, 23.10.2007 - C-403/05

    Parlament / Kommission - Nichtigkeitsklage - Entscheidung der Kommission über die

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Conformément à l'article 13, paragraphe 2, TUE, les institutions de l'Union ne peuvent agir que dans les limites des attributions qui leur sont conférées par les traités (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2007, Parlement/Commission, C-403/05, EU:C:2007:624, point 49).
  • EuGH, 20.03.2023 - C-739/22

    Xpand Consortium u.a./ Kommission

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Tant l'existence que la persistance de l'intérêt à agir supposent que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a formé [ordonnance du vice-président de la Cour du 20 mars 2023, Xpand Consortium e.a./Commission, C-739/22 P(R), EU:C:2023:228, point 22 ainsi que jurisprudence citée].
  • EuGH, 24.05.2022 - C-629/21

    Puigdemont i Casamajó u.a./ Parlament und Spanien

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Cette disposition s'applique également aux pourvois formés conformément à l'article 57, deuxième alinéa, de ce statut [ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 172 ainsi que jurisprudence citée].
  • EuGH, 29.09.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Par l'ordonnance du 29 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-585/23 P(R)-R, EU:C:2023:729], adoptée sur le fondement de l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, le vice-président de la Cour a ordonné le sursis à l'exécution des points 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée jusqu'à l'adoption de l'ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé dans l'affaire C-585/23 P(R)-R et celle se prononçant sur le présent pourvoi.
  • EuG, 01.03.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuGH, 22.11.2023 - C-585/23
    Par l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, EU:T:2023:102), le président du Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution de ces actes, en tant qu'ils concernent M. Mazepin.
  • EuG, 20.03.2024 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par ordonnance du 22 novembre 2023, Conseil/Mazepin [C-585/23 P(R), non publiée, EU:C:2023:922], l'ordonnance du 19 septembre 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R III, non publiée), a été annulée et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal.
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