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Rechtsprechung
   EuG, 20.03.2024 - T-743/22   

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EuG, 20.03.2024 - T-743/22 (https://dejure.org/2024,5104)
EuG, Entscheidung vom 20.03.2024 - T-743/22 (https://dejure.org/2024,5104)
EuG, Entscheidung vom 20. März 2024 - T-743/22 (https://dejure.org/2024,5104)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • lto.de (Kurzinformation)

    Familiäre Beziehung beweist keine wirtschaftliche Verbindung: EU-Sanktionen gegen Oligarchen-Sohn gekippt

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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 26.10.2022 - T-714/20

    Ovsyannikov/ Rat

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 ; voir également, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

    Toutefois, lorsque l'existence de cette qualification est contestée, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au Conseil d'avancer des indices suffisamment probants permettant raisonnablement de considérer que l'intéressé a maintenu des liens avec son père justifiant le maintien de son nom sur la liste, même après la résiliation de son contrat de pilote de course de Formule 1 Haas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 93 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).

  • EuG, 08.03.2023 - T-212/22

    The General Court annuls the restrictive measures applied to Ms Violetta

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il peut être considéré comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par les biais d'une activité économique commune (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93 et jurisprudence citée).

    Enfin, il convient de relever que le critère d'inscription relatif aux personnes « associées " aux personnes responsables d'actions compromettant la situation en Ukraine est clairement libellé au présent, ce qui implique que l'association doit être établie au moment de l'adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, points 92 et 93 et jurisprudence citée).

    Cette exigence assure l'existence d'un lien suffisant entre les personnes concernées et le pays tiers qui est la cible des mesures restrictives adoptées par l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 95 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.07.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Par ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a accordé le sursis à l'exécution des deuxièmes actes de maintien, dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause.

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2023, 1e requérant a introduit une troisième demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de suspendre la réinscription annoncée de son nom sur les listes en cause dans les mêmes conditions que celles accordées par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2023, 1e requérant a introduit une quatrième demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de suspendre la réinscription annoncée de son nom sur les listes en cause dans les mêmes conditions que celles accordées par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

  • EuG, 03.07.2014 - T-565/12

    National Iranian Tanker Company / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et et jurisprudence citée).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).

  • EuG, 13.09.2023 - T-305/22

    Rashnikov/ Rat

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Il y a donc lieu de considérer que les deuxième et troisième dossiers WK ne font que compléter le premier et que c'est à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve des trois dossiers WK qu'il y a lieu d'apprécier la légalité des deuxièmes actes de maintien (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, T-305/22, non publié, EU:T:2023:530, point 57).

    Dès lors, il y a lieu de considérer que les quatrième à huitième dossiers WK, comportant des éléments d'information publiquement accessibles, à savoir des liens vers des sites Internet, des articles de presse et des captures d'écran correspondantes, ne font que compléter les trois premiers dossiers WK et que c'est à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve de ces huit dossiers WK qu'il y a lieu d'apprécier la légalité des troisièmes actes de maintien (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, T-305/22, non publié, EU:T:2023:530, point 57).

  • EuG, 01.03.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Par ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), le président du Tribunal a accordé le sursis à l'exécution des premiers actes de maintien, dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause et les dépens ont été réservés.

    Le 7 mars 2023, 1e requérant a invité le Conseil à mettre en oeuvre l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
  • EuG, 14.03.2018 - T-533/15

    Kim u.a./ Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 20.03.2024 - T-743/22
    Selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l'existence de certains faits lorsqu'ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 108 et jurisprudence citée).
  • EuG, 20.07.2017 - T-619/15

    Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder der Unternehmen Badica und

  • EuGH, 28.09.2023 - C-564/23

    Rat/ Mazepin

  • EuGH, 22.11.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

  • EuG, 12.02.2020 - T-163/18

    Amisi Kumba / Rat

  • EuG - T-264/16 (anhängig)

    Korea National Insurance / Rat und Kommission

  • EuG, 13.11.2014 - T-43/12

    Hamcho und Hamcho International / Rat

  • EuG, 14.04.2021 - T-260/19

    Al-Tarazi/ Rat

  • EuG, 15.09.2021 - T-700/19

    Ghaoud/ Rat

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Rechtsprechung
   EuG, 01.03.2023 - T-743/22   

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https://dejure.org/2023,8527
EuG, 01.03.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,8527)
EuG, Entscheidung vom 01.03.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,8527)
EuG, Entscheidung vom 01. März 2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,8527)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Mazepin/ Rat

    Vorläufiger Rechtsschutz - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen Russlands, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen - Einfrieren von Geldern - Antrag ...

  • Wolters Kluwer

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)

  • EuG, 22.12.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par ailleurs, ainsi que l'a constaté le juge des référés dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 46), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 64), le Conseil a étayé à suffisance de droit le fait qu'Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l'écurie de Formule 1 Haas.

    Par ailleurs, il ressort des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 49), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 67), d'une part, que le requérant a eu de très bons résultats en GP 3 (ancienne dénomination de la Formule 3) et en Formule 2 avant son recrutement en Formule 1 et, d'autre part, que le Conseil n'a pas démontré que le requérant aurait obtenu le poste de pilote de Formule 1 uniquement en raison du soutien financier de son père.

    En outre, à ce stade et au vu des arguments présentés, comme il a été relevé dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 50), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), il existe, à première vue, des raisons de douter que les éléments de preuve fournis par le Conseil permettent de considérer que le parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas a équivalu à une action philanthropique ou à une opération commerciale contraire aux intérêts économiques d'Uralkali et que ce parrainage n'a pas bénéficié aux deux parties contractantes.

    De plus, ainsi qu'il a été relevé au point 50 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 69 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), tant Uralchem qu'Uralkali parrainaient d'autres activités sportives.

    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, au point 75 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 93 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a déjà constaté que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d'autres championnats de sport automobile, était d'ordre non pécuniaire.

    Certes, comme le relève le Conseil, depuis l'adoption des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), la saison 2023 de la Formule 1 a pris fin, les écuries de Formule 1 ont recruté leurs principaux pilotes pour la saison 2024 et le requérant participe actuellement à l'Asian Le Mans Series qui se déroule en dehors du territoire de l'Union.

  • EuG, 20.03.2024 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), le président du Tribunal a accordé le sursis à l'exécution des premiers actes de maintien, dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause et les dépens ont été réservés.

    Le 7 mars 2023, 1e requérant a invité le Conseil à mettre en oeuvre l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102).

  • EuGH, 28.09.2023 - C-564/23

    Rat/ Mazepin

    Mit Beschluss vom 1. März 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 R, EU:T:2023:102), hat der Präsident des Gerichts diesem Antrag stattgegeben und die teilweise Aussetzung des Vollzugs dieser Rechtsakte angeordnet, soweit sie Herrn Mazepin betreffen.
  • EuGH, 22.11.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    Par l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, EU:T:2023:102), le président du Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution de ces actes, en tant qu'ils concernent M. Mazepin.
  • EuGH, 29.09.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    Par les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), le président du Tribunal fait droit à deux demandes en référé successives introduites par M. Mazepin et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution des actes du Conseil visés par ledit recours.
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Rechtsprechung
   EuG, 19.07.2023 - T-743/22   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2023,17189
EuG, 19.07.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,17189)
EuG, Entscheidung vom 19.07.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,17189)
EuG, Entscheidung vom 19. Juli 2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,17189)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Mazepin/ Rat

    Vorläufiger Rechtsschutz - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen Russlands, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen - Einfrieren von Geldern - Antrag ...

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Wird zitiert von ... (7)

  • EuG, 22.12.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, sollicite, notamment, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), en substance, le sursis à l'exécution de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d'exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en oeuvre le règlement (UE) n o 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), en ce qu'ils le concernent (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 "), ainsi que de la décision, figurant dans la lettre du Conseil de l'Union européenne du 15 septembre 2023, de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

    - ordonner, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le sursis à l'exécution des actes de septembre 2023, en ce qu'ils maintiennent son nom dans la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives conformément à la décision 2014/145 et au règlement n o 269/2014, ainsi que de la décision figurant dans la lettre du Conseil du 15 septembre 2023 ;.

    - accorder toute autre mesure provisoire appropriée que le juge des référés jugerait nécessaire au vu des circonstances, afin d'éviter que le préjudice grave qu'il a déjà subi ne se trouve encore aggravé, ainsi que pour garantir qu'il soit mis en mesure de faire utilement valoir les droits conférés en vertu de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - ordonner au Conseil de publier, dans la même série du Journal officiel de l'Union européenne que celle dans laquelle est publiée la réinscription de son nom, une note indiquant clairement que ladite réinscription fait l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - ordonner, en vertu de l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et avec effet immédiat, le sursis à l'exécution des actes de septembre 2023, pour autant qu'ils le concernent, ainsi que de la décision figurant dans la lettre du Conseil du 15 septembre 2023 dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), jusqu'à l'adoption de l'ordonnance mettant fin à la procédure de référé ;.

    S'agissant du deuxième chef de conclusions du requérant, il y a lieu de rappeler que ce dernier sollicite toute autre mesure provisoire que le juge des référés jugerait nécessaire au vu des circonstances afin d'éviter que le préjudice grave qu'il aurait déjà subi ne s'aggrave et afin de garantir qu'il soit en mesure de faire utilement valoir les droits conférés par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

    Par ailleurs, ainsi que l'a constaté le juge des référés dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 46), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 64), le Conseil a étayé à suffisance de droit le fait qu'Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l'écurie de Formule 1 Haas.

    Par ailleurs, il ressort des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 49), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 67), d'une part, que le requérant a eu de très bons résultats en GP 3 (ancienne dénomination de la Formule 3) et en Formule 2 avant son recrutement en Formule 1 et, d'autre part, que le Conseil n'a pas démontré que le requérant aurait obtenu le poste de pilote de Formule 1 uniquement en raison du soutien financier de son père.

    En outre, à ce stade et au vu des arguments présentés, comme il a été relevé dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 50), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), il existe, à première vue, des raisons de douter que les éléments de preuve fournis par le Conseil permettent de considérer que le parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas a équivalu à une action philanthropique ou à une opération commerciale contraire aux intérêts économiques d'Uralkali et que ce parrainage n'a pas bénéficié aux deux parties contractantes.

    À cet égard, au point 70 de ses observations sur la demande en référé, le Conseil fait valoir que la résiliation de la convention de parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas immédiatement après la résiliation du contrat du requérant avec cette écurie montre que ce parrainage n'avait aucun lien avec les prétendus avantages que cette société tirerait du parrainage d'une écurie de Formule 1. Or, cet argument apparaît, à première vue, en contradiction avec, en particulier, les pièces n os 6 et 9 du dossier WK 1127/2023 INIT (ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil, T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), les pièces n os 12 à 15 du dossier WK 9510/2023, la pièce n o 3 du dossier WK 9948/2023 INIT et la déclaration de l'écurie concernée du 5 mars 2022, mentionnée au point 167 de la demande en référé, dont il ressort que c'est l'écurie Haas qui a unilatéralement mis fin à l'accord de parrainage.

    De plus, ainsi qu'il a été relevé au point 50 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 69 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), tant Uralchem qu'Uralkali parrainaient d'autres activités sportives.

    Certes, comme il a également été relevé au point 74 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), des articles de presse faisant partie des dossiers de preuves présentent la fondation en cause comme étant celle du requérant et font état d'informations ou de déclarations, y compris du requérant lui-même, selon lesquelles ladite fondation sera ou serait financée par des fonds provenant d'Uralkali.

    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, au point 75 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 93 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a déjà constaté que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d'autres championnats de sport automobile, était d'ordre non pécuniaire.

    Certes, comme le relève le Conseil, depuis l'adoption des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), la saison 2023 de la Formule 1 a pris fin, les écuries de Formule 1 ont recruté leurs principaux pilotes pour la saison 2024 et le requérant participe actuellement à l'Asian Le Mans Series qui se déroule en dehors du territoire de l'Union.

  • EuG, 27.10.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, sollicite, notamment, en premier lieu, le sursis à l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, en deuxième lieu, qu'il soit ordonné au Conseil de l'Union européenne de faire publier dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seront publiés les actes portant réinscription de son nom une note indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond et, en troisième lieu, qu'il soit ordonné au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) soit pleinement et effectivement respectée par les États membres et, en particulier, que le visa qui lui a été délivré le 7 août 2023 et tout autre visa qui se révélerait nécessaire couvrent au moins le territoire des États membres de l'Union européenne parties à l'accord de Schengen et restent valables pendant la durée indispensable pour lui permettre d'exercer effectivement les droits que lui confère cette ordonnance.

    - ordonner le sursis à l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ;.

    - ordonner au Conseil de faire publier, dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seront publiés les actes portant réinscription de son nom, une note indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ;.

    - ordonner au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) soit pleinement et effectivement respectée par les États membres et, en particulier, pour que le visa délivré au requérant le 7 août 2023 et tout autre visa qui se révèlerait nécessaire couvrent au moins le territoire des États membres, qui sont parties contractantes à l'accord de Schengen, et restent valables pendant le temps indispensable pour permettre au requérant d'exercer effectivement les droits que lui confère cette ordonnance ;.

    - accorder toute autre mesure provisoire appropriée que le président du Tribunal jugerait nécessaire au vu des circonstances, afin d'éviter que le préjudice grave qu'il a déjà subi ne se trouve encore aggravé, ainsi que pour garantir qu'il soit mis en mesure de faire utilement valoir les droits conférés en vertu de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - suspendre provisoirement l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), conformément à l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et avec effet immédiat ;.

    Pour les mêmes raisons, le requérant ne pouvait pas non plus demander, de façon préventive, que le Conseil fasse publier une note dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seraient publiés les actes portant réinscription de son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives, indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif).

  • EuGH, 28.09.2023 - C-564/23

    Rat/ Mazepin

    Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 19. Juli 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), hat der Präsident des Gerichts diesem Antrag stattgegeben und die teilweise Aussetzung der Vollziehung dieser Rechtsakte angeordnet, soweit sie Herrn Mazepin betreffen.

    - in Nr. 1 des Tenors des angefochtenen Beschlusses die Aussetzung der Vollziehung der angekündigten erneuten Aufnahme in die Liste zu denselben Bedingungen, wie sie in den Nrn. 1 und 2 des Tenors des Beschlusses des Präsidenten des Gerichts vom 19. Juli 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), vorgesehen sind, angeordnet,.

    - in Nr. 3 des Tenors dem Rat aufgegeben, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten dem Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 19. Juli 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), wirksam und vollständig nachkommen, und insbesondere sicherzustellen, dass das Herrn Mazepin am 7. August 2023 erteilte Visum oder ein anderes möglicherweise erforderliches Visum zumindest das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten des Schengen-Raums abdeckt und während des Zeitraums gültig bleibt, der erforderlich ist, damit Herr Mazepin die durch diesen Beschluss verliehenen Rechte wirksam ausüben kann, und.

    So könne der Rat, was die Anwendung des Beschlusses des Präsidenten des Gerichts vom 19. Juli 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), durch die Mitgliedstaaten betrifft, diese beispielsweise dazu anhalten, einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen, der darin bestehe, Herrn Mazepin ein einheitliches Visum zu erteilen, und es dabei dem betreffenden Mitgliedstaat überlassen, zu beurteilen, ob die von Herrn Mazepin geltend gemachten Gründe für die Einreise in sein Hoheitsgebiet die in diesem Beschluss vorgesehenen Voraussetzungen erfüllten.

    Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Präsident des Gerichts in Nr. 3 des Tenors des angefochtenen Beschlusses dem Rat aufgegeben hat, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten dem Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 19. Juli 2023, Mazepin/Rat (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), wirksam und vollständig nachkommen, und insbesondere sicherzustellen, dass das Herrn Mazepin am 7. August 2023 erteilte Visum oder ein anderes möglicherweise erforderliches Visum zumindest das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten des Schengen-Raums abdeckt und während des Zeitraums gültig bleibt, der erforderlich ist, um Herrn Mazepin die wirksame Ausübung der durch diesen Beschluss verliehenen Rechte zu ermöglichen.

  • EuGH, 22.11.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    Par l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution de ces actes, en tant qu'ils concernent M. Mazepin.

    - au point 3 dudit dispositif, au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les États membres se conforment, de manière effective et complète, à l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), et, en particulier, pour assurer que le visa délivré à M. Mazepin le 7 août 2023 ou tout autre visa qui pourrait devenir nécessaire couvre au moins le territoire des États membres de l'espace Schengen et demeure valide durant la période nécessaire pour permettre à M. Mazepin d'exercer effectivement les droits octroyés par cette ordonnance, et.

    En effet, il appartiendrait non pas aux juridictions de l'Union, mais au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazaepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406).

    À cet égard, il importe de rappeler que, au point 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a ordonné au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les États membres se conforment, de manière effective et complète, à l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, EU:T:2023:406), et, en particulier, pour assurer que le visa délivré à M. Mazepin le 7 août 2023 ou tout autre visa qui pourrait devenir nécessaire couvre au moins le territoire des États membres de l'espace Schengen et demeure valide durant la période nécessaire pour permettre à M. Mazepin d'exercer effectivement les droits octroyés par cette dernière ordonnance.

  • EuG, 20.03.2024 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Par ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a accordé le sursis à l'exécution des deuxièmes actes de maintien, dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause.

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2023, 1e requérant a introduit une troisième demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de suspendre la réinscription annoncée de son nom sur les listes en cause dans les mêmes conditions que celles accordées par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2023, 1e requérant a introduit une quatrième demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de suspendre la réinscription annoncée de son nom sur les listes en cause dans les mêmes conditions que celles accordées par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

  • EuGH, 29.09.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    Par les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), le président du Tribunal fait droit à deux demandes en référé successives introduites par M. Mazepin et a ordonné, pour partie, le sursis à l'exécution des actes du Conseil visés par ledit recours.

    - au point 3 dudit dispositif, au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les États membres se conforment, de manière effective et complète, à l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), et, en particulier, pour assurer que le visa délivré à M. Mazepin le 7 août 2023 ou tout autre visa qui pourrait devenir nécessaire couvre au moins le territoire des États membres de l'espace Schengen et demeure valide durant la période nécessaire pour permettre à M. Mazepin d'exercer effectivement les droits octroyés par cette ordonnance, et.

  • EuGH, 18.10.2023 - C-585/23

    Rat/ Mazepin

    À cet égard, il importe de souligner, d'une part, que le point 3 du dispositif de l'ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 RIII), vise à assurer l'effectivité de l'ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 RII, EU:T:2023:406), par laquelle le président du Tribunal a ordonné le sursis à l'exécution d'actes de l'Union qui ont été adoptés sur proposition du haut représentant.
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Rechtsprechung
   EuG, 22.12.2023 - T-743/22   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2023,37215
EuG, 22.12.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,37215)
EuG, Entscheidung vom 22.12.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,37215)
EuG, Entscheidung vom 22. Dezember 2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,37215)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 19.07.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, sollicite, notamment, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), en substance, le sursis à l'exécution de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d'exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en oeuvre le règlement (UE) n o 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), en ce qu'ils le concernent (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 "), ainsi que de la décision, figurant dans la lettre du Conseil de l'Union européenne du 15 septembre 2023, de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

    - ordonner, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le sursis à l'exécution des actes de septembre 2023, en ce qu'ils maintiennent son nom dans la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives conformément à la décision 2014/145 et au règlement n o 269/2014, ainsi que de la décision figurant dans la lettre du Conseil du 15 septembre 2023 ;.

    - accorder toute autre mesure provisoire appropriée que le juge des référés jugerait nécessaire au vu des circonstances, afin d'éviter que le préjudice grave qu'il a déjà subi ne se trouve encore aggravé, ainsi que pour garantir qu'il soit mis en mesure de faire utilement valoir les droits conférés en vertu de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - ordonner au Conseil de publier, dans la même série du Journal officiel de l'Union européenne que celle dans laquelle est publiée la réinscription de son nom, une note indiquant clairement que ladite réinscription fait l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - ordonner, en vertu de l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et avec effet immédiat, le sursis à l'exécution des actes de septembre 2023, pour autant qu'ils le concernent, ainsi que de la décision figurant dans la lettre du Conseil du 15 septembre 2023 dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), jusqu'à l'adoption de l'ordonnance mettant fin à la procédure de référé ;.

    S'agissant du deuxième chef de conclusions du requérant, il y a lieu de rappeler que ce dernier sollicite toute autre mesure provisoire que le juge des référés jugerait nécessaire au vu des circonstances afin d'éviter que le préjudice grave qu'il aurait déjà subi ne s'aggrave et afin de garantir qu'il soit en mesure de faire utilement valoir les droits conférés par l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406).

    Par ailleurs, ainsi que l'a constaté le juge des référés dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 46), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 64), le Conseil a étayé à suffisance de droit le fait qu'Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l'écurie de Formule 1 Haas.

    Par ailleurs, il ressort des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 49), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 67), d'une part, que le requérant a eu de très bons résultats en GP 3 (ancienne dénomination de la Formule 3) et en Formule 2 avant son recrutement en Formule 1 et, d'autre part, que le Conseil n'a pas démontré que le requérant aurait obtenu le poste de pilote de Formule 1 uniquement en raison du soutien financier de son père.

    En outre, à ce stade et au vu des arguments présentés, comme il a été relevé dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 50), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), il existe, à première vue, des raisons de douter que les éléments de preuve fournis par le Conseil permettent de considérer que le parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas a équivalu à une action philanthropique ou à une opération commerciale contraire aux intérêts économiques d'Uralkali et que ce parrainage n'a pas bénéficié aux deux parties contractantes.

    À cet égard, au point 70 de ses observations sur la demande en référé, le Conseil fait valoir que la résiliation de la convention de parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas immédiatement après la résiliation du contrat du requérant avec cette écurie montre que ce parrainage n'avait aucun lien avec les prétendus avantages que cette société tirerait du parrainage d'une écurie de Formule 1. Or, cet argument apparaît, à première vue, en contradiction avec, en particulier, les pièces n os 6 et 9 du dossier WK 1127/2023 INIT (ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil, T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), les pièces n os 12 à 15 du dossier WK 9510/2023, la pièce n o 3 du dossier WK 9948/2023 INIT et la déclaration de l'écurie concernée du 5 mars 2022, mentionnée au point 167 de la demande en référé, dont il ressort que c'est l'écurie Haas qui a unilatéralement mis fin à l'accord de parrainage.

    De plus, ainsi qu'il a été relevé au point 50 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 69 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), tant Uralchem qu'Uralkali parrainaient d'autres activités sportives.

    Certes, comme il a également été relevé au point 74 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), des articles de presse faisant partie des dossiers de preuves présentent la fondation en cause comme étant celle du requérant et font état d'informations ou de déclarations, y compris du requérant lui-même, selon lesquelles ladite fondation sera ou serait financée par des fonds provenant d'Uralkali.

    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, au point 75 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 93 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a déjà constaté que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d'autres championnats de sport automobile, était d'ordre non pécuniaire.

    Certes, comme le relève le Conseil, depuis l'adoption des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), la saison 2023 de la Formule 1 a pris fin, les écuries de Formule 1 ont recruté leurs principaux pilotes pour la saison 2024 et le requérant participe actuellement à l'Asian Le Mans Series qui se déroule en dehors du territoire de l'Union.

  • EuG, 01.03.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Par ailleurs, ainsi que l'a constaté le juge des référés dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 46), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 64), le Conseil a étayé à suffisance de droit le fait qu'Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l'écurie de Formule 1 Haas.

    Par ailleurs, il ressort des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 49), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 67), d'une part, que le requérant a eu de très bons résultats en GP 3 (ancienne dénomination de la Formule 3) et en Formule 2 avant son recrutement en Formule 1 et, d'autre part, que le Conseil n'a pas démontré que le requérant aurait obtenu le poste de pilote de Formule 1 uniquement en raison du soutien financier de son père.

    En outre, à ce stade et au vu des arguments présentés, comme il a été relevé dans les ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102, point 50), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, point 68), il existe, à première vue, des raisons de douter que les éléments de preuve fournis par le Conseil permettent de considérer que le parrainage entre Uralkali et l'écurie de Formule 1 Haas a équivalu à une action philanthropique ou à une opération commerciale contraire aux intérêts économiques d'Uralkali et que ce parrainage n'a pas bénéficié aux deux parties contractantes.

    De plus, ainsi qu'il a été relevé au point 50 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 69 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), tant Uralchem qu'Uralkali parrainaient d'autres activités sportives.

    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, au point 75 de l'ordonnance du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et au point 93 de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), le président du Tribunal a déjà constaté que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d'autres championnats de sport automobile, était d'ordre non pécuniaire.

    Certes, comme le relève le Conseil, depuis l'adoption des ordonnances du 1 er mars 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R, non publiée, EU:T:2023:102), et du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406), la saison 2023 de la Formule 1 a pris fin, les écuries de Formule 1 ont recruté leurs principaux pilotes pour la saison 2024 et le requérant participe actuellement à l'Asian Le Mans Series qui se déroule en dehors du territoire de l'Union.

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
  • EuGH, 14.01.2016 - C-517/15

    AGC Glass Europe u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Il appartient à cette partie d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 03.12.2014 - C-431/14

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Tel est le cas dès lors que l'un de ces moyens révèle l'existence d'un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s'impose pas d'emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l'objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1 er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C-512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
  • EuGH, 01.03.2017 - C-512/16

    EMA / MSD Animal Health Innovation und Intervet Internation - Rechtsmittel -

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Tel est le cas dès lors que l'un de ces moyens révèle l'existence d'un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s'impose pas d'emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l'objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1 er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C-512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
  • EuG, 01.09.2015 - T-235/15

    Pari Pharma / EMA

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Par conséquent, cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe, de sorte que la décision prise par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond ni la rendre illusoire en la privant d'effet utile (voir ordonnance du 1 er septembre 2015, Pari Pharma/EMA, T-235/15 R, EU:T:2015:587, point 65 et jurisprudence citée).
  • EuG, 21.01.2015 - T-110/12

    Iranian Offshore Engineering & Construction / Rat

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Il est de jurisprudence bien établie que, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l'intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution à en obtenir l'octroi prévaut ou non sur l'intérêt que présente l'application immédiate de l'acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l'annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté (voir ordonnance du 11 mars 2013, 1ranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-110/12 R, EU:T:2013:118, point 33 et jurisprudence citée).
  • EuG, 04.05.2020 - T-146/20

    Csordas u.a./ Kommission

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l'espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par la partie requérante à l'appui du recours dans l'affaire principale et donc de vérifier si au moins l'un d'entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu'il ne soit pas écarté dans le cadre de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission, T-146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172, point 26 et jurisprudence citée).
  • EuG, 12.02.1996 - T-228/95

    S. Lehrfreund Ltd gegen Rat der Europäischen Union und Kommission der

    Auszug aus EuG, 22.12.2023 - T-743/22
    Ce chef de conclusions est, dès lors, irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T-228/95 R, EU:T:1996:16, point 58).
  • EuGH, 02.03.2016 - C-162/15

    Evonik Degussa / Kommission - Vorläufiger Rechtsschutz - Rechtsmittel -

  • EuG, 19.07.2016 - T-131/16

    Belgien / Kommission

  • EuGH, 19.07.2012 - C-110/12

    Akhras / Rat

  • EuG, 03.07.2014 - T-203/12

    Das Gericht erklärt die restriktiven Maßnahmen für nichtig, die gegen Mohamad

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Rechtsprechung
   EuG, 27.10.2023 - T-743/22   

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https://dejure.org/2023,29826
EuG, 27.10.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,29826)
EuG, Entscheidung vom 27.10.2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,29826)
EuG, Entscheidung vom 27. Oktober 2023 - T-743/22 (https://dejure.org/2023,29826)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (6)

  • EuG, 19.07.2023 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, sollicite, notamment, en premier lieu, le sursis à l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, en deuxième lieu, qu'il soit ordonné au Conseil de l'Union européenne de faire publier dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seront publiés les actes portant réinscription de son nom une note indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond et, en troisième lieu, qu'il soit ordonné au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) soit pleinement et effectivement respectée par les États membres et, en particulier, que le visa qui lui a été délivré le 7 août 2023 et tout autre visa qui se révélerait nécessaire couvrent au moins le territoire des États membres de l'Union européenne parties à l'accord de Schengen et restent valables pendant la durée indispensable pour lui permettre d'exercer effectivement les droits que lui confère cette ordonnance.

    - ordonner le sursis à l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ;.

    - ordonner au Conseil de faire publier, dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seront publiés les actes portant réinscription de son nom, une note indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ;.

    - ordonner au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) soit pleinement et effectivement respectée par les États membres et, en particulier, pour que le visa délivré au requérant le 7 août 2023 et tout autre visa qui se révèlerait nécessaire couvrent au moins le territoire des États membres, qui sont parties contractantes à l'accord de Schengen, et restent valables pendant le temps indispensable pour permettre au requérant d'exercer effectivement les droits que lui confère cette ordonnance ;.

    - accorder toute autre mesure provisoire appropriée que le président du Tribunal jugerait nécessaire au vu des circonstances, afin d'éviter que le préjudice grave qu'il a déjà subi ne se trouve encore aggravé, ainsi que pour garantir qu'il soit mis en mesure de faire utilement valoir les droits conférés en vertu de l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) ;.

    - suspendre provisoirement l'exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), conformément à l'article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et avec effet immédiat ;.

    Pour les mêmes raisons, le requérant ne pouvait pas non plus demander, de façon préventive, que le Conseil fasse publier une note dans le même Journal officiel de l'Union européenne que celui où seraient publiés les actes portant réinscription de son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives, indiquant clairement que lesdits actes font l'objet d'une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif).

  • EuGH, 28.09.2023 - C-564/23

    Rat/ Mazepin

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Dans ce cadre, s'agissant des mesures provisoires adoptées au titre de l'article 279 TFUE, celles-ci ne doivent pas excéder le cadre du litige tel que déterminé par le recours principal, dans la mesure où elles ne peuvent avoir d'autre objet que de sauvegarder les intérêts d'une des parties au litige devant le Tribunal afin de ne pas rendre illusoire la décision mettant fin à la procédure principale en la privant d'effet utile [ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 75].

    Cette disposition, qui s'impose à toutes les institutions de l'Union, s'oppose à ce que le juge des référés ordonne au Conseil d'adopter un ou plusieurs actes qui ne relèvent pas de la compétence de cette institution [ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 36].

    Or, comme le vice-président de la Cour l'a constaté au point 39 de son ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin [C-564/23 P(R), EU:C:2023:727], le droit primaire de l'Union ne confère pas au Conseil le pouvoir de prendre des mesures individuelles pour assurer qu'un visa soit délivré par un État membre ou pour garantir qu'un tel visa aurait une portée géographique et temporelle déterminée.

    En particulier, un tel pouvoir n'est pas prévu par le règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1) [ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, point 40].

    Enfin, si l'article 1 er , paragraphe 7, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1218 du Conseil, du 23 juin 2023 (JO 2023, L 159I, p. 526), prévoit que le Conseil décide, dans certains cas, de la possibilité pour un État membre de délivrer un visa, force est de constater que cette disposition ne permet pas au Conseil d'intervenir de sa propre initiative à l'égard d'un État membre ou de donner des instructions à un État membre concernant la délivrance ou la portée d'un visa [ordonnance du 28 septembre 2023, Conseil/Mazepin, C-564/23 P(R), EU:C:2023:727, points 41 et 42].

  • EuG, 17.12.2009 - T-396/09

    Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht /

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Ainsi, la procédure de référé a un caractère accessoire par rapport à la procédure au principal sur laquelle elle se greffe, de sorte que le juge des référés ne saurait adopter des mesures provisoires qui se situeraient hors du cadre de la décision finale susceptible d'être prise par le Tribunal sur le recours au principal, la finalité de la procédure de référé consistant à garantir la pleine efficacité de l'arrêt au principal (voir ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T-396/09 R, non publiée, EU:T:2009:526, point 38 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que la recevabilité d'une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution d'un acte attaqué en vertu de l'article 278 TFUE et à ce que soit adoptée l'une des mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE est subordonnée à l'existence d'un lien suffisamment étroit entre le sursis à l'exécution et la mesure provisoire sollicités, d'une part, et les conclusions ainsi que l'objet du recours au principal, d'autre part (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T-396/09 R, non publiée, EU:T:2009:526, point 39 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 02.03.2016 - C-162/15

    Evonik Degussa / Kommission - Vorläufiger Rechtsschutz - Rechtsmittel -

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
  • EuG, 19.07.2016 - T-131/16

    Belgien / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
  • EuGH, 19.07.2012 - C-110/12

    Akhras / Rat

    Auszug aus EuG, 27.10.2023 - T-743/22
    Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
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