Rechtsprechung
   EuG, 21.01.2022 - T-136/19   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2022,6052
EuG, 21.01.2022 - T-136/19 (https://dejure.org/2022,6052)
EuG, Entscheidung vom 21.01.2022 - T-136/19 (https://dejure.org/2022,6052)
EuG, Entscheidung vom 21. Januar 2022 - T-136/19 (https://dejure.org/2022,6052)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2022,6052) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 11.04.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 11 et jurisprudence citée, et du 10 juin 2021, EVH/Commission, T-312/20, non publiée, EU:T:2021:352, point 12 et jurisprudence citée).

    Cela étant, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce en principe que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, points 14 et 15 et jurisprudence citée).

    Tel est notamment le cas lorsqu'une telle demande apparaît largement excessive (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 16 et jurisprudence citée) puisque, en vertu du point 181 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire.

    Tel est, en premier lieu, le cas des informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, des informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet, ou encore des informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 20 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, points 89 et 90).

    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 19 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 12 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 15).

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Aussi, les parties principales doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, dont le juge est garant, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elles ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 21) et que ce caractère secret ou confidentiel apparaisse également incompatible avec la publicité des décisions du juge de l'Union, une telle publicité visant à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public (arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T-87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 49.

    Dans ces conditions, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante de mettre en balance, pour chaque pièce ou information concernée, le souci légitime des parties principales d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à leurs intérêts et, d'autre part, le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 20), les impératifs d'une bonne administration de la justice et l'exigence de prononcer un arrêt que le public puisse comprendre.

  • EuG, 16.10.2018 - T-383/17

    Hansol Paper/ Kommission

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Aussi, les parties principales doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, dont le juge est garant, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elles ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 21) et que ce caractère secret ou confidentiel apparaisse également incompatible avec la publicité des décisions du juge de l'Union, une telle publicité visant à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public (arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T-87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 49.

    Dans ces conditions, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante de mettre en balance, pour chaque pièce ou information concernée, le souci légitime des parties principales d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à leurs intérêts et, d'autre part, le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 20), les impératifs d'une bonne administration de la justice et l'exigence de prononcer un arrêt que le public puisse comprendre.

  • EuG, 14.07.2020 - T-415/18

    Silgan Closures und Silgan Holdings/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Tel est, en premier lieu, le cas des informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, des informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet, ou encore des informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 20 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, points 89 et 90).

    En troisième lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 12 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 15).

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Tel est également le cas lorsque les demandes de traitement confidentiel visent des données dont le caractère public ressort manifestement des éléments du dossier ou dont le caractère confidentiel devient, du fait de la publication de la décision attaquée ou du fait de la divulgation d'autres éléments du dossier, manifestement obsolète (voir arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 75 et jurisprudence citée et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).
  • EuG, 05.10.2020 - T-380/17

    HeidelbergCement und Schwenk Zement/ Kommission

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Tel est également le cas lorsque les demandes de traitement confidentiel visent des données dont le caractère public ressort manifestement des éléments du dossier ou dont le caractère confidentiel devient, du fait de la publication de la décision attaquée ou du fait de la divulgation d'autres éléments du dossier, manifestement obsolète (voir arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 75 et jurisprudence citée et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).
  • EuG, 10.06.2021 - T-312/20

    EVH/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 11 et jurisprudence citée, et du 10 juin 2021, EVH/Commission, T-312/20, non publiée, EU:T:2021:352, point 12 et jurisprudence citée).
  • EuG, 05.10.2020 - T-87/19

    Broughton/ Eurojust

    Auszug aus EuG, 21.01.2022 - T-136/19
    Aussi, les parties principales doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, dont le juge est garant, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elles ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 21) et que ce caractère secret ou confidentiel apparaisse également incompatible avec la publicité des décisions du juge de l'Union, une telle publicité visant à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public (arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T-87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 49.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht