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   EuG, 11.04.2019 - T-612/17   

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EuG, 11.04.2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,9831)
EuG, Entscheidung vom 11.04.2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,9831)
EuG, Entscheidung vom 11. April 2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,9831)
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Wird zitiert von ... (20)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 13.12.2018 - T-827/14

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission zu wettbewerbswidrigen

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    En effet, les demandes de traitement confidentiel initiales concernant la requête et le mémoire en défense ont été remplacées et les nouvelles versions non confidentielles de ces pièces et de leurs annexes sont moins restrictives vis-à-vis des parties intervenantes que les précédentes versions, lesquelles ne présentent donc plus d'intérêt pour ces parties et pour la procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 31).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    Toutefois, dans certaines circonstances, le président de chambre devant laquelle l'affaire est pendante peut décider de se prononcer sur les aspects non contestés d'une demande de traitement confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    Partant, les demandes de traitement confidentiel examinées dans la présente ordonnance qui répondent aux exigences rappelées au point 12 ci-dessus seront accueillies pour autant qu'elles portent sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12 ainsi que 14 et 15, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 38).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P, EU:C:2017:205, point 64, et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64 et jurisprudence citée).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    Il y a enfin lieu de préciser que l'acceptation, dans les conditions mentionnées au point 17 ci-dessus, ou à la suite de l'examen plus circonstancié exposé aux points 18 à 21 ci-dessus, d'une demande de traitement confidentiel n'empêche pas une partie intervenante d'utiliser l'information concernée dans le cadre de son intervention s'il s'avère que celle-ci apparaît par ailleurs dans le dossier qui lui a été transmis (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 59 et jurisprudence citée).

    Compte tenu de ce qui est rappelé au point 12 ci-dessus, concernant les exigences relatives à la présentation et à la motivation des demandes de traitement confidentiel, et des dispositions de l'article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure selon lesquelles le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante statue le cas échéant sur la communication de données aux intervenants dont le caractère confidentiel a été allégué, il y a lieu en l'espèce, comme indiqué au point 16 ci-dessus, de vérifier tout d'abord si les demandes de traitement confidentiel non contestées par Foundem répondent à ces exigences (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 46).

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    En effet, les demandes de traitement confidentiel initiales concernant la requête et le mémoire en défense ont été remplacées et les nouvelles versions non confidentielles de ces pièces et de leurs annexes sont moins restrictives vis-à-vis des parties intervenantes que les précédentes versions, lesquelles ne présentent donc plus d'intérêt pour ces parties et pour la procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 31).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    Toutefois, dans certaines circonstances, le président de chambre devant laquelle l'affaire est pendante peut décider de se prononcer sur les aspects non contestés d'une demande de traitement confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    Partant, les demandes de traitement confidentiel examinées dans la présente ordonnance qui répondent aux exigences rappelées au point 12 ci-dessus seront accueillies pour autant qu'elles portent sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12 ainsi que 14 et 15, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 38).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P, EU:C:2017:205, point 64, et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64 et jurisprudence citée).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    Il y a enfin lieu de préciser que l'acceptation, dans les conditions mentionnées au point 17 ci-dessus, ou à la suite de l'examen plus circonstancié exposé aux points 18 à 21 ci-dessus, d'une demande de traitement confidentiel n'empêche pas une partie intervenante d'utiliser l'information concernée dans le cadre de son intervention s'il s'avère que celle-ci apparaît par ailleurs dans le dossier qui lui a été transmis (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 59 et jurisprudence citée).

    Compte tenu de ce qui est rappelé au point 12 ci-dessus, concernant les exigences relatives à la présentation et à la motivation des demandes de traitement confidentiel, et des dispositions de l'article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure selon lesquelles le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante statue le cas échéant sur la communication de données aux intervenants dont le caractère confidentiel a été allégué, il y a lieu en l'espèce, comme indiqué au point 16 ci-dessus, de vérifier tout d'abord si les demandes de traitement confidentiel non contestées par Foundem répondent à ces exigences (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 46).

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu, pour des raisons d'efficacité de procédure, de communiquer à l'ensemble des parties intervenantes les nouvelles versions non confidentielles des pièces du dossier telles qu'elles doivent résulter de la présente ordonnance, de façon à ce que tous les intervenants puissent disposer d'un dossier identique, ce qui facilitera la gestion procédurale de cette affaire, notamment pour la poursuite de la phase écrite et l'éventuelle phase orale de la procédure, et permettra une meilleure intelligibilité de la décision à venir du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 2 et 4 du dispositif).

  • EuG, 17.11.2008 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu, pour des raisons d'efficacité de procédure, de communiquer à l'ensemble des parties intervenantes les nouvelles versions non confidentielles des pièces du dossier telles qu'elles doivent résulter de la présente ordonnance, de façon à ce que tous les intervenants puissent disposer d'un dossier identique, ce qui facilitera la gestion procédurale de cette affaire, notamment pour la poursuite de la phase écrite et l'éventuelle phase orale de la procédure, et permettra une meilleure intelligibilité de la décision à venir du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 2 et 4 du dispositif).

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    Partant, les demandes de traitement confidentiel examinées dans la présente ordonnance qui répondent aux exigences rappelées au point 12 ci-dessus seront accueillies pour autant qu'elles portent sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12 ainsi que 14 et 15, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 38).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant à ce que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant à ce que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

  • EuG, 15.06.2006 - T-271/03

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    Partant, les demandes de traitement confidentiel examinées dans la présente ordonnance qui répondent aux exigences rappelées au point 12 ci-dessus seront accueillies pour autant qu'elles portent sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12 ainsi que 14 et 15, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 38).

  • EuG, 26.06.2008 - T-108/07

    Spira / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59), ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 14.03.2017 - C-162/15

    Evonik Degussa / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Art. 101 und 102 AEUV -

    Auszug aus EuG, 11.04.2019 - T-612/17
    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P, EU:C:2017:205, point 64, et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 10.11.2021 - T-612/17

    Klage von Google gegen Milliardenstrafe wegen Missbrauch von Marktmacht

    Mit Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission (T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts einem Teil der geänderten Anträge auf vertrauliche Behandlung von Informationen in der Klageschrift und der Klagebeantwortung sowie einem Teil der Anträge auf vertrauliche Behandlung von Informationen in der Erwiderung und der Gegenerwiderung stattgegeben.
  • EuG, 21.01.2022 - T-136/19

    Bulgarian Energy Holding u.a./ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 11 et jurisprudence citée, et du 10 juin 2021, EVH/Commission, T-312/20, non publiée, EU:T:2021:352, point 12 et jurisprudence citée).

    Cela étant, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce en principe que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, points 14 et 15 et jurisprudence citée).

    Tel est notamment le cas lorsqu'une telle demande apparaît largement excessive (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 16 et jurisprudence citée) puisque, en vertu du point 181 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire.

    Tel est, en premier lieu, le cas des informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, des informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet, ou encore des informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 20 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, points 89 et 90).

    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 19 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnances du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 12 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 15).

  • EuG, 10.02.2020 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Par ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, (T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250), il a été statué sur les demandes de confidentialité concernant des éléments de la requête, du mémoire en défense, de la réplique, de la duplique et de leurs annexes, formulées par les parties principales vis-à-vis des parties intervenantes et sur la contestation par certaines parties intervenantes de ces demandes.

    Si une partie intervenante a légalement pris connaissance d'une telle information par un autre moyen, elle peut aussi le cas échéant l'utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l'utilisation de cette information qui peuvent s'imposer à elle, par exemple en raison d'obligations découlant du secret professionnel ou d'accords de confidentialité (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 22).

    La confidentialité à l'égard des parties intervenantes de passages des annexes B6 et B14 du mémoire en défense et de l'annexe C16 de la réplique a été acceptée dans le cadre de l'ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission (T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, points 2 et 3 du dispositif), mentionnée au point 5 ci-dessus.

  • EuG, 15.06.2023 - T-692/20

    Iliad Italia/ Kommission

    En deuxième lieu, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce, en principe, que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 14 et jurisprudence citée).

    Une demande de traitement confidentiel n'est pas non plus justifiée pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59, et du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 20).

    Enfin, si une partie intervenante a légalement pris connaissance d'une information pour laquelle le traitement confidentiel a demandé par un autre moyen, elle peut le cas échéant l'utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l'utilisation de cette information qui peuvent s'imposer à elle, par exemple en raison d'obligations découlant du secret professionnel ou d'accords de confidentialité (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 22).

  • EuG, 10.06.2021 - T-312/20

    EVH/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Insoweit ergibt sich erstens aus der ständigen Rechtsprechung, deren Inhalt in Nr. 182 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts übernommen wurde, dass die Partei, die einen Antrag auf vertrauliche Behandlung stellt, die betreffenden Angaben oder Abschnitte genau zu bezeichnen hat, dass der Antrag für jede dieser Angaben oder Abschnitte eine Begründung ihres vertraulichen Charakters enthalten muss und dass das Fehlen dieser Angaben die Zurückweisung des Antrags durch das Gericht rechtfertigen kann (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der erforderliche Begründungsumfang kann je nach Art der einzelnen Aktenstücke und Angaben variieren; manche können ihrem Wesen nach vertraulich sein, während die Vertraulichkeit anderer besonders begründet werden muss (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 13 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter bestimmten Umständen kann der Präsident der Kammer, bei der die Rechtssache anhängig ist, somit beschließen, über die Teile eines Antrags auf vertrauliche Behandlung zu entscheiden, gegen die keine Einwände erhoben worden sind (Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 16).

  • EuG, 06.09.2022 - T-59/21

    eins energie in sachsen/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

    Insoweit ergibt sich erstens aus der ständigen Rechtsprechung, deren Inhalt in Nr. 182 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts übernommen wurde, dass die Partei, die einen Antrag auf vertrauliche Behandlung stellt, die betreffenden Angaben oder Abschnitte genau zu bezeichnen hat, dass der Antrag für jede dieser Angaben oder Abschnitte eine Begründung ihres vertraulichen Charakters enthalten muss und dass das Fehlen dieser Angaben die Zurückweisung des Antrags durch das Gericht rechtfertigen kann (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der erforderliche Begründungsumfang kann je nach Art der einzelnen Aktenstücke und Angaben variieren; manche können ihrem Wesen nach vertraulich sein, während die Vertraulichkeit anderer besonders begründet werden muss (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 13 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter bestimmten Umständen kann der Präsident der Kammer, bei der die Rechtssache anhängig ist, somit beschließen, über die Teile eines Antrags auf vertrauliche Behandlung zu entscheiden, gegen die keine Einwände erhoben worden sind (Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 16).

  • EuG, 06.09.2022 - T-65/21

    enercity/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Insoweit ergibt sich erstens aus der ständigen Rechtsprechung, deren Inhalt in Nr. 182 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts übernommen wurde, dass die Partei, die einen Antrag auf vertrauliche Behandlung stellt, die betreffenden Angaben oder Abschnitte genau zu bezeichnen hat, dass der Antrag für jede dieser Angaben oder Abschnitte eine Begründung ihres vertraulichen Charakters enthalten muss und dass das Fehlen dieser Angaben die Zurückweisung des Antrags durch das Gericht rechtfertigen kann (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der erforderliche Begründungsumfang kann je nach Art der einzelnen Aktenstücke und Angaben variieren; manche können ihrem Wesen nach vertraulich sein, während die Vertraulichkeit anderer besonders begründet werden muss (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 13 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter bestimmten Umständen kann der Präsident der Kammer, bei der die Rechtssache anhängig ist, somit beschließen, über die Teile eines Antrags auf vertrauliche Behandlung zu entscheiden, gegen die keine Einwände erhoben worden sind (Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 16).

  • EuG, 10.06.2021 - T-313/20

    Stadtwerke Leipzig/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Insoweit ergibt sich erstens aus der ständigen Rechtsprechung, deren Inhalt in Nr. 182 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts übernommen wurde, dass die Partei, die einen Antrag auf vertrauliche Behandlung stellt, die betreffenden Angaben oder Abschnitte genau zu bezeichnen hat, dass der Antrag für jede dieser Angaben oder Abschnitte eine Begründung ihres vertraulichen Charakters enthalten muss und dass das Fehlen dieser Angaben die Zurückweisung des Antrags durch das Gericht rechtfertigen kann (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der erforderliche Begründungsumfang kann je nach Art der einzelnen Aktenstücke und Angaben variieren; manche können ihrem Wesen nach vertraulich sein, während die Vertraulichkeit anderer besonders begründet werden muss (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 13 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter bestimmten Umständen kann der Präsident der Kammer, bei der die Rechtssache anhängig ist, somit beschließen, über die Teile eines Antrags auf vertrauliche Behandlung zu entscheiden, gegen die keine Einwände erhoben worden sind (Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 16).

  • EuG, 15.11.2023 - T-784/22

    Zásilkovna/ Kommission

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 12 et jurisprudence citée).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 13 et jurisprudence citée).

    Ainsi, dans certaines circonstances, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante peut décider de se prononcer sur les aspects non contestés d'une demande de traitement confidentiel (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 16).

  • EuG, 10.06.2021 - T-315/20

    TEAG/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Insoweit ergibt sich erstens aus der ständigen Rechtsprechung, deren Inhalt in Nr. 182 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts übernommen wurde, dass die Partei, die einen Antrag auf vertrauliche Behandlung stellt, die betreffenden Angaben oder Abschnitte genau zu bezeichnen hat, dass der Antrag für jede dieser Angaben oder Abschnitte eine Begründung ihres vertraulichen Charakters enthalten muss und dass das Fehlen dieser Angaben die Zurückweisung des Antrags durch das Gericht rechtfertigen kann (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der erforderliche Begründungsumfang kann je nach Art der einzelnen Aktenstücke und Angaben variieren; manche können ihrem Wesen nach vertraulich sein, während die Vertraulichkeit anderer besonders begründet werden muss (vgl. Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 13 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter bestimmten Umständen kann der Präsident der Kammer, bei der die Rechtssache anhängig ist, somit beschließen, über die Teile eines Antrags auf vertrauliche Behandlung zu entscheiden, gegen die keine Einwände erhoben worden sind (Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission, T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250, Rn. 16).

  • EuG, 10.06.2021 - T-314/20

    GWS Stadtwerke Hameln/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

  • EuG, 10.06.2021 - T-318/20

    eins energie in sachsen/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

  • EuGH, 22.03.2022 - C-48/22

    Google und Alphabet/ Kommission (Google Shopping)

  • EuG, 14.03.2022 - T-136/19

    Bulgarian Energy Holding u.a./ Kommission

  • EuG, 20.01.2021 - T-868/19

    Nouryon Industrial Chemicals u.a./ Kommission

  • EuG, 02.12.2021 - T-54/21

    OHB System/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelferinnen

  • EuG, 08.10.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

  • EuG, 23.07.2021 - T-865/19

    Nevinnomysskiy Azot und NAK "Azot"/ Kommission

  • EuG, 05.02.2024 - T-102/23

    SBK Art/ Rat

  • EuG, 14.07.2020 - T-415/18

    Silgan Closures und Silgan Holdings/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände

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