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   EuG, 23.07.2021 - T-865/19   

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EuG, 23.07.2021 - T-865/19 (https://dejure.org/2021,28160)
EuG, Entscheidung vom 23.07.2021 - T-865/19 (https://dejure.org/2021,28160)
EuG, Entscheidung vom 23. Juli 2021 - T-865/19 (https://dejure.org/2021,28160)
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuG, 16.10.2018 - T-383/17

    Hansol Paper/ Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 15 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 12).

    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 14, et du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 13).

    Troisièmement, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la formation de jugement d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 15) et, dans l'affirmative, de procéder, pour chacune d'entre elles, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence à ce que ces informations confidentielles soient, ou non, dévoilées (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 19 et jurisprudence citée).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 16).

    Ainsi, le caractère confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme confidentielles de par leur nature (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 17).

    Ont en général un caractère historique, sauf justification d'un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus (voir ordonnance du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 18 et jurisprudence citée).

    Concernant l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante met en balance, pour chaque pièce ou information concernée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 21).

    Septièmement, si les numéros de contrôle de produit (NCP), renseignés dans les colonnes 1 et 6 du premier tableau, ainsi que dans la colonne 2 du second tableau, sont susceptibles, en combinaison avec d'autres informations, de revêtir un caractère confidentiel (voir ordonnance du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 28 et jurisprudence citée), tel n'est pas le cas en l'espèce à défaut d'explication des requérantes à cet égard.

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Deuxièmement, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce, en principe, que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 14 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 15).

    Troisièmement, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la formation de jugement d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 15) et, dans l'affirmative, de procéder, pour chacune d'entre elles, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence à ce que ces informations confidentielles soient, ou non, dévoilées (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 19 et jurisprudence citée).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 16).

    Concernant l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante met en balance, pour chaque pièce ou information concernée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 21).

  • EuG, 27.09.2017 - T-741/16

    Changmao Biochemical Engineering / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 15 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 12).

    Deuxièmement, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce, en principe, que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 14 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 15).

    Ainsi, le caractère confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme confidentielles de par leur nature (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 17).

    Dans ces circonstances, il y a lieu de se prononcer sur la demande de traitement confidentiel de cette pièce tout en tenant compte du caractère imprécis de la motivation globale et succincte de la demande (voir, par analogie, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 43, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 69).

  • EuG, 10.02.2020 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 15 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 12).

    Dans ce contexte, la contestation, par une partie intervenante, de la confidentialité d'éléments du dossier alléguée par une autre partie doit porter sur des éléments précis qui sont occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité de ces éléments devrait être refusée (ordonnance du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 19).

    Si une partie intervenante a légalement pris connaissance d'une telle information par un autre moyen, elle peut aussi le cas échéant l'utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l'utilisation de cette information qui peuvent s'imposer à elle, par exemple en raison d'obligations découlant du secret professionnel ou d'accords de confidentialité (ordonnances du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 26, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 25).

  • EuG, 14.07.2020 - T-415/18

    Silgan Closures und Silgan Holdings/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Si une partie intervenante a légalement pris connaissance d'une telle information par un autre moyen, elle peut aussi le cas échéant l'utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l'utilisation de cette information qui peuvent s'imposer à elle, par exemple en raison d'obligations découlant du secret professionnel ou d'accords de confidentialité (ordonnances du 10 février 2020, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2020:69, point 26, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 25).

    Dans ces circonstances, il y a lieu de se prononcer sur la demande de traitement confidentiel de cette pièce tout en tenant compte du caractère imprécis de la motivation globale et succincte de la demande (voir, par analogie, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 43, et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T-415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 69).

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 16).

    Ainsi, le caractère confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme confidentielles de par leur nature (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19, et du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 17).

  • EuG, 20.01.2021 - T-868/19

    Nouryon Industrial Chemicals u.a./ Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    L'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnance du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 11 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 14, et du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 13).

  • EuG, 30.04.2020 - T-868/19

    Nouryon Industrial Chemicals u.a./ Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    L'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir ordonnance du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 11 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée ou ne l'a pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnances du 16 octobre 2018, Hansol Paper/Commission, T-383/17, non publiée, EU:T:2018:742, point 14, et du 20 janvier 2021, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19, non publiée, EU:T:2021:34, point 13).

  • EuG, 27.09.2017 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    Premièrement, rien ne justifie que les titres indiquant le type d'information des différentes colonnes des deux tableaux figurant dans l'annexe G.1 soient occultés, de sorte que la demande de confidentialité doit être rejetée pour autant qu'elle concerne lesdits titres (voir, par analogie, ordonnance du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 69).
  • EuG, 07.09.2022 - T-642/19

    JCDecaux Street Furniture Belgium/ Kommission - Staatliche Beihilfen - Beihilfe

    Auszug aus EuG, 23.07.2021 - T-865/19
    À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de traitement confidentiel ne peut qu'exceptionnellement porter sur la totalité d'une annexe d'un mémoire et qu'un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l'intégralité d'une annexe sur la base d'une motivation globale et générique (voir ordonnance du 5 mars 2021, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission, T-642/19, non publiée, EU:T:2021:135, point 33 et jurisprudence citée).
  • EuG, 05.03.2021 - T-642/19

    JCDecaux Street Furniture Belgium/ Kommission

  • EuG, 11.01.2017 - T-675/15

    Shanxi Taigang Stainless Steel / Kommission

  • EuG, 11.04.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

  • EuG, 21.12.2022 - T-259/22

    Mostovdrev/ Rat

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 10 et jurisprudence citée).

    Le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce, en principe, que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 12 et jurisprudence citée).

    S'agissant des secrets d'affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l'entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 18 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.12.2022 - T-258/22

    BSW - management company of "BMC" holding/ Rat

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 10 et jurisprudence citée).

    Le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce, en principe, que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 12 et jurisprudence citée).

    S'agissant des secrets d'affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l'entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 18 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 31.01.2023 - C-725/22

    Nevinnomysskiy Azot und NAK "Azot"/ Kommission

    À l'appui de leur demande, les parties requérantes relèvent, notamment, que le président de la huitième chambre élargie du Tribunal a, par son ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission (T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506), accordé un traitement confidentiel à ces informations.
  • EuG, 05.02.2024 - T-102/23

    SBK Art/ Rat

    S'agissant des secrets d'affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l'entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique (ordonnance du 23 juillet 2021, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot "/Commission, T-865/19, non publiée, EU:T:2021:506, point 18 et jurisprudence citée).
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