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   EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15   

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EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15 (https://dejure.org/2016,2906)
EuGöD, Entscheidung vom 02.03.2016 - F-84/15 (https://dejure.org/2016,2906)
EuGöD, Entscheidung vom 02. März 2016 - F-84/15 (https://dejure.org/2016,2906)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Gewerkschaftsvertreter, der einem Gewerkschafts- oder Berufsverband zur Verfügung gestellt wird - Beförderungsverfahren 2014 - Entscheidung, den Kläger nicht zu befördern - Art. 45 des Statuts - Vergleich der Verdienste - Keine Pflicht nach ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (25)

  • EuG, 15.01.2014 - T-95/12

    Stols / Rat

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 47).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51).

    Plus spécifiquement, cet élément d'appréciation permet une meilleure prise en compte de l'ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesurés à l'aune de ce premier critère (voir arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 41).

    Par ailleurs, indépendamment du critère de l'utilisation des langues pour lequel le requérant n'apporte pas d'éléments décisifs, le Tribunal constate que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'AIPN a pu considérer que, au regard du niveau particulier de leurs responsabilités, les trois autres fonctionnaires devaient être promus dans l'objectif d'une progression de carrière rapide des fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé au sens du point 45 de l'arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil (T-95/12 P, EU:T:2014:3).

    Quant à l'argument du requérant tiré de la durée de son ancienneté dans le grade AD 11, 1aquelle aurait dû conduire à sa promotion au grade AD 12 au titre de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, dans l'appréciation des mérites des fonctionnaires, ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l'article 45, paragraphe 1, du statut, que l'AIPN peut prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des intéressés et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34 ; du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 46, et du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F-53/08, EU:F:2010:37, point 50).

  • EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15

    Bonazzi / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 47).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51).

  • EuG, 26.09.1996 - T-192/94

    Henri Maurissen gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    À cet égard, il convient de rappeler que le défaut de mise en place d'un régime de notation ad hoc en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des activités dans le cadre d'une mise à disposition d'une OSP n'entraîne aucune discrimination (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 44) et que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour procéder à l'examen comparatif des mérites (arrêts du 1 er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

    En effet, celles-ci ne relèvent pas de leur autorité (voir arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, EU:T:1992:106, point 14) puisque ces activités se déroulent en dehors du cadre fonctionnel dans lequel, en application de l'article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite de chaque fonctionnaire sont normalement notés (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 41).

    Les institutions sont donc tenues de créer les conditions nécessaires pour assurer l'exercice des fonctions de représentation du personnel voire de représentation syndicale et, à cet égard, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de fonctions dans les organes de représentation du personnel ou dans leurs associations telles qu'un syndicat (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 40, et la jurisprudence citée).

    C'est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés (voir arrêts du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 41, et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T-326/01, EU:T:2003:291, point 49).

  • EuGöD, 07.11.2007 - F-57/06

    Hinderyckx / Rat

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    En outre, s'appuyant sur l'arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil (F-57/06, EU:F:2007:188, points 59 et 60), le Conseil estime qu'il n'est pas obligé de se doter de règles précises régissant la notation du personnel mis à disposition d'OSP.

    Ainsi, un fonctionnaire ne saurait exiger d'une institution qu'elle adopte des règles organisant spécifiquement la procédure et les méthodes de comparaison des mérites des fonctionnaires en fonction de leurs positions statutaires (arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 60).

    Quant à l'argument du requérant tiré de la durée de son ancienneté dans le grade AD 11, 1aquelle aurait dû conduire à sa promotion au grade AD 12 au titre de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, dans l'appréciation des mérites des fonctionnaires, ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l'article 45, paragraphe 1, du statut, que l'AIPN peut prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des intéressés et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34 ; du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 46, et du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F-53/08, EU:F:2010:37, point 50).

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    À cet égard, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l'AIPN doit, en vertu de l'article 45 du statut, veiller à objectiver l'examen comparatif des mérites, d'une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l'ensemble des fonctionnaires par l'établissement d'une échelle commune d'appréciation et, d'autre part, en homogénéisant les critères d'appréciation à l'attention des notateurs (arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 45, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Quant à la circonstance que les appréciations analytiques et les notes moyennes des fonctionnaires promouvables aient fait l'objet, y compris celles du requérant, d'une réévaluation au regard de la sévérité ou mansuétude relative des différents notateurs, y compris celui du requérant, le juge de l'Union a déjà pu constater, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité peut exister dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44).

  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 -

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    À cet égard, il convient de rappeler que le défaut de mise en place d'un régime de notation ad hoc en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des activités dans le cadre d'une mise à disposition d'une OSP n'entraîne aucune discrimination (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 44) et que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour procéder à l'examen comparatif des mérites (arrêts du 1 er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

    Quant à la circonstance que les appréciations analytiques et les notes moyennes des fonctionnaires promouvables aient fait l'objet, y compris celles du requérant, d'une réévaluation au regard de la sévérité ou mansuétude relative des différents notateurs, y compris celui du requérant, le juge de l'Union a déjà pu constater, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité peut exister dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44).

  • EuG, 05.11.2003 - T-326/01

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    C'est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés (voir arrêts du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, EU:T:1996:133, point 41, et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T-326/01, EU:T:2003:291, point 49).
  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    À cet égard, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l'AIPN doit, en vertu de l'article 45 du statut, veiller à objectiver l'examen comparatif des mérites, d'une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l'ensemble des fonctionnaires par l'établissement d'une échelle commune d'appréciation et, d'autre part, en homogénéisant les critères d'appréciation à l'attention des notateurs (arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 45, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).
  • EuGöD, 15.02.2011 - F-68/09

    Barbin / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    Or, même en étant mis à disposition d'une OSP, un fonctionnaire tel que le requérant ne dispose d'aucun droit subjectif à la promotion, même s'il remplit les conditions pour pouvoir être promu (voir arrêts du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T-502/04, EU:T:2007:197, point 94, et la jurisprudence citée, et du 15 février 2011, Barbin/Parlement, F-68/09, EU:F:2011:11, point 82, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 08.10.2015 - T-464/14

    Nieminen / Rat

    Auszug aus EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15
    D'autre part, indépendamment de la description détaillée des tâches accomplies par le requérant figurant dans le rapport de notation pour l'année 2013 ainsi que dans le « [formulaire de description de poste] ", même s'il devait être retenu que, pour des raisons conjoncturelles et durant une certaine période, d'ailleurs non définie, le requérant a été amené, dans le contexte de la dernière réforme statutaire, à exercer effectivement des responsabilités se démarquant de celles normalement assignées à des fonctionnaires mis à disposition d'OSP, le Tribunal rappelle que, pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de non-promotion pour le seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T-464/14 P, EU:T:2015:787, point 37, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 05.05.2010 - F-53/08

    Bouillez u.a. / Rat

  • EuG, 03.10.2000 - T-187/98

    Cubero Vermurie / Kommission

  • EuG, 04.07.2007 - T-502/04

    Lopparelli / Kommission

  • EuG, 16.12.2010 - T-364/09

    Lebedef / Kommission

  • EuG, 21.10.1992 - T-23/91

    Henri Maurissen gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuG, 16.05.2013 - T-281/11

    Canga Fano / Rat

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-9/10

    AC / Rat

  • EuGöD, 26.03.2015 - F-41/14

    CW / Parlament

  • EuGH, 21.04.1983 - 282/81

    Ragusa / Kommission

  • EuGöD, 14.07.2011 - F-81/10

    Praskevicius / Parlament

  • EuGöD, 10.09.2014 - F-120/13

    Tzikas / AFE

  • EuGH, 01.07.1976 - 62/75

    De Wind / Kommission

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

  • EuGöD, 08.12.2015 - F-84/15

    Loescher / Rat

  • EuGöD, 13.06.2012 - F-41/11

    Mocová / Kommission

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15

    Kotula / Kommission

    Le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En d'autres termes, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F-41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle, d'une part, que, d'autant plus dans le cas du requérant qui, à la date retenue par l'AIPN comme pertinente pour l'exercice de promotion en cause, ne justifiait pas, au regard du taux de promotion visé à l'annexe I, partie B, du statut, d'une ancienneté dans le grade AD 8 supérieure ou égale à trois années, un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit subjectif à la promotion, même s'il remplit les conditions pour pouvoir être promu (arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 93).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-112/15

    HL / Kommission

    S'agissant de la critique relative à l'absence de comparabilité des rapports d'évaluation établis par l'AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique ", appliquée lors de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, aux fins de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l'article 45, paragraphe 1 du statut, d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s'agissant des décisions adoptées par l'administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l'Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En d'autres termes, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F-41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-113/15

    Adriaen u.a. / Kommission

    S'agissant de la critique relative à l'absence de comparabilité des rapports d'évaluation établis par l'AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique ", appliquée lors de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, aux fins de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l'article 45, paragraphe 1 du statut, d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s'agissant des décisions adoptées par l'administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l'Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En d'autres termes, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F-41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-125/15

    HB / Kommission

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 59).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il incombe au fonctionnaire, et non à l'institution défenderesse, d'apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité l'appréciation des faits retenue dans la décision de ne pas le promouvoir (voir, par exemple, arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

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