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   EuG, 16.12.2020 - T-236/17, T-596/17   

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EuG, 16.12.2020 - T-236/17, T-596/17 (https://dejure.org/2020,41108)
EuG, Entscheidung vom 16.12.2020 - T-236/17, T-596/17 (https://dejure.org/2020,41108)
EuG, Entscheidung vom 16. Dezember 2020 - T-236/17, T-596/17 (https://dejure.org/2020,41108)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (30)

  • EuG - T-596/17 (anhängig)

    Balti Gaas/ Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2017, 1a requérante a demandé la jonction de l'affaire T-236/17 à l'affaire enregistrée sous la référence T-596/17.

    L'INEA a déclaré, en réponse à la question écrite posée par le Tribunal, que, dans la mesure où la requérante avait introduit un recours en annulation à l'encontre de la décision de la Commission du 14 mars 2017 (affaire T-596/17), le recours dans l'affaire T-236/17 n'avait plus d'objet.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2018, 1a requérante a demandé la jonction de l'affaire T-236/17 à l'affaire enregistrée sous la référence T-596/17.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2017, 1a requérante a introduit le recours dans l'affaire T-596/17.

    Par le même acte, la requérante a demandé la jonction de l'affaire T-596/17 à l'affaire enregistrée sous la référence T-236/17.

    Par décision du 21 décembre 2017, 1e président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre, à ce stade de la procédure, l'affaire T-596/17 à l'affaire enregistrée sous la référence T-236/17.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2018, 1a République d'Estonie a demandé à intervenir dans l'affaire T-596/17 au soutien des conclusions de la requérante.

    Par décision du 11 janvier 2019, 1e président de la quatrième chambre a joint les affaires T-236/17 et T-596/17 aux fins de la phase écrite et de la phase orale de la procédure ainsi qu'aux fins de la décision mettant fin à l'instance.

    Ce serait seulement au regard de la jurisprudence applicable « au moment de l'introduction du recours et des observations subséquentes en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours " que la requérante aurait non pas expressément demandé au Tribunal que sa requête soit interprétée comme étant dirigée contre la décision de la Commission du 14 mars 2017, mais introduit un autre recours, enregistré sous la référence T-596/17, ayant pour objet une demande fondée sur l'article 265 TFUE, tendant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'adopter une décision motivée relative à la proposition du 8 novembre 2016 ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 mars 2017.

    Elle estime, par ailleurs, que, conformément audit arrêt de la Cour, la requête devrait être interprétée en ce sens qu'elle est dirigée contre la décision de la Commission du 14 mars 2017 et n'aurait dès lors, compte tenu du recours identique enregistré sous la référence T-596/17, plus d'objet.

    En l'espèce, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2017 (affaire enregistrée sous le numéro T-596/17), la requérante a introduit un recours contre la décision de la Commission du 14 mars 2017, ce qui lui confère en principe la possibilité d'invoquer toute irrégularité entachant la lettre du 17 février 2017 en tant qu'acte préparatoire de la décision de la Commission du 14 mars 2017.

    Dans le cadre de son recours dans l'affaire T-596/17, la requérante a introduit une demande en carence, en raison de la prétendue absence d'une décision motivée relative à la proposition du 8 novembre 2016 ainsi que, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande en carence, une demande en annulation de la décision attaquée.

    De surcroît, les requêtes (points 43 et 60 de l'affaire T-236/17 et points 75 et 92 de l'affaire T-596/17) démontrent que, contrairement à ce que fait valoir la République d'Estonie, la requérante était en mesure d'identifier quelles justifications s'appliquaient aux critères de la dimension transfrontalière et de la nécessité de surmonter des obstacles financiers.

    Dans la procédure T-596/17, la requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

  • EuGH, 28.06.2018 - C-635/16

    Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Kommission - Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Par mesure d'organisation de la procédure du 27 juillet 2018, 1e Tribunal a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur les conséquences qu'il y avait lieu de tirer de l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), par lequel la Cour a annulé l'ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611), et renvoyé l'affaire devant le Tribunal, au regard de l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission et l'INEA dans la présente affaire.

    D'autre part, la requérante soutient, dans le cadre des observations du 21 août 2018, que la position de la Cour dans l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), serait directement transposable au cas d'espèce.

    L'INEA réitère sa position, confirmée selon elle par l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), selon laquelle sa lettre du 17 février 2017 est un acte préparatoire.

    Le constat figurant au point 73 ci-dessus ne saurait être remis en cause par la solution dégagée dans l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510).

    En effet, dans ladite affaire, la décision finale de la Commission du 31 juillet 2015 n'était pas encore publiée à la date de l'introduction du recours, raison qui a amené la Cour à constater que la partie requérante n'était pas en mesure d'identifier, dans sa requête, la décision de la Commission (arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission, C-635/16 P, EU:C:2018:510, points 68 et 70).

    En outre, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), la partie requérante avait expressément demandé au Tribunal d'interpréter sa requête en ce sens qu'elle était dirigée contre la décision finale de la Commission du 31 juillet 2015 notifiée par le courriel de l'INEA (ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission, T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611, point 18).

  • EuGH, 03.05.2018 - C-376/16

    EUIPO / European Dynamics Luxembourg u.a. - Rechtsmittel - Öffentliche

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Plus précisément, bien que la lettre du 17 février 2017 aurait fourni les pondérations respectives des critères en fonction du résultat final, il ne serait pas possible d'établir une corrélation spécifique entre les brefs commentaires de l'INEA et de la Commission et les déductions de points, situation dans laquelle la Cour, dans l'arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a. (C-376/16 P, EU:C:2018:299, points 66 et 67), aurait apprécié l'absence d'explication détaillée comme étant constitutive d'une motivation juridique insuffisante.

    Dans une situation comparable, la Cour aurait apprécié, dans l'arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a. (C-376/16 P, EU:C:2018:299, points 66 et 67), cette absence d'explication détaillée comme étant constitutive d'une motivation juridique insuffisante.

    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans cet arrêt, la Cour a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas exigé « qu'un poids spécifique soit attaché à chaque commentaire négatif ou positif dans l'évaluation " et que « [c]ela étant, dans le cas où les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu'une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères ou sous-critères " (arrêts du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, point 21, et du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C-376/16 P, EU:C:2018:299, points 57 et 63).

    En effet, dans cette affaire, le comité d'évaluation avait appliqué une formule mathématique ou avait attribué des fractions de points par sous-critère ou par sous-point et le rapport d'évaluation contenait des appréciations négatives spécifiques à cet égard qui avaient donné lieu à des déductions spécifiques de points (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C-376/16 P, EU:C:2018:299, point 65).

  • EuG, 10.07.1990 - T-64/89

    Automec Srl gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Verfahren -

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    À cet égard, il convient de relever que, outre l'incohérence de cette demande, dans la mesure où la requérante a expressément fait valoir, dans le cadre de la requête dans l'affaire T-236/17, que celle-ci visait, à titre exclusif, l'annulation de la lettre du 17 février 2017, il ressort de la jurisprudence que, comme cela sera développé plus en détail aux points 87 et 88 ci-après, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 42), et que le caractère préparatoire de l'acte attaqué compte parmi les obstacles à la recevabilité d'un recours en annulation.

    Plus particulièrement, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 42).

    En effet, sauf dans le cas d'une décision partielle, une décision ne peut pas comporter des appréciations provisoires à côté d'appréciations définitives (arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 54).

    S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument de la requérante selon lequel elle n'aurait pas reçu de décision définitive de la Commission dans les deux mois suivant la communication de la lettre du 17 février 2017 et l'INEA aurait annoncé le lancement d'un nouvel appel à propositions dans le domaine de l'énergie en avril 2017, il suffit de relever que, outre la possibilité de demander l'envoi du texte intégral de cette décision définitive (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C-102/92, EU:C:1993:86, point 18), la protection des droits de la requérante a été assurée par la possibilité de saisir le Tribunal, dans le cadre d'un recours, de la question de savoir si la communication qui lui avait été adressée était ou non une décision susceptible de faire l'objet d'un recours (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 64).

  • EuGH, 11.11.1981 - 60/81

    IBM / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    À cet égard, il convient de relever que, outre l'incohérence de cette demande, dans la mesure où la requérante a expressément fait valoir, dans le cadre de la requête dans l'affaire T-236/17, que celle-ci visait, à titre exclusif, l'annulation de la lettre du 17 février 2017, il ressort de la jurisprudence que, comme cela sera développé plus en détail aux points 87 et 88 ci-après, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 42), et que le caractère préparatoire de l'acte attaqué compte parmi les obstacles à la recevabilité d'un recours en annulation.

    Il convient de relever d'emblée que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T-81/97, EU:T:1998:180, point 21).

    Plus particulièrement, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, EU:T:1990:42, point 42).

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de l'argument selon lequel la qualification de la lettre du 17 février 2017 d'acte ayant un caractère préparatoire priverait la requérante du droit à un recours juridictionnel effectif, il y a lieu de rappeler que les illégalités éventuelles qui entachent les mesures de nature purement préparatoire peuvent être invoquées à l'appui du recours dirigé contre l'acte définitif dont elles constituent un stade d'élaboration (arrêt du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12, et ordonnance du 2 juin 2004, Pfizer/Commission, T-123/03, EU:T:2004:167, point 24).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 147, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 84).

    Dans la mesure où la requérante critique, en outre, et en contradiction avec ses observations selon lesquelles le guide des candidats ne constitue pas une règle de droit et ne saurait, par conséquent, être pris en considération, une prétendue correspondance imparfaite entre l'explication relative au deuxième critère, tiré de la dimension transfrontalière, telle que formulée dans ce guide des candidats, et le résumé de l'évaluation fourni dans la lettre du 17 février 2017, il convient de relever, tout d'abord, que, même si le guide des candidats en tant que tel ne constitue pas une règle de droit et n'est pas de nature à ajouter des exigences qui n'étaient pas initialement prévues dans l'appel à propositions du 30 juin 2016, il fait néanmoins partie du contexte qui permet d'interpréter lesdites exigences (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 147, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où la requérante critique, en outre, et en contradiction avec ses observations selon lesquelles le guide des candidats ne constitue pas une règle de droit et ne saurait, par conséquent, être pris en considération, une prétendue correspondance imparfaite entre l'explication relative au deuxième critère, tiré de la dimension transfrontalière, telle que formulée dans ce guide des candidats, et le résumé de l'évaluation fourni dans la lettre du 17 février 2017, il convient de relever, tout d'abord, que, même si le guide des candidats en tant que tel ne constitue pas une règle de droit et n'est pas de nature à ajouter des exigences qui n'étaient pas initialement prévues dans l'appel à propositions du 30 juin 2016, il fait néanmoins partie du contexte qui permet d'interpréter lesdites exigences (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.02.2019 - T-366/17

    Polen / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    S'agissant, ensuite, de l'application des critères d'attribution, tels qu'ils ont été précisés au point 146 ci-dessus, il convient de relever que, dans le domaine de l'octroi d'un concours financier, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'existence des conditions justifiant l'octroi d'un tel concours (voir arrêt du 14 février 2019, Pologne/Commission, T-366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 35 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il est utile de rappeler que, en ce qui concerne l'application des dispositions sur les Fonds, il a déjà été jugé que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle est amenée à procéder à l'évaluation de situations factuelles et comptables complexes (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2007, Mediocurso/Commission, T-251/05 et T-425/05, non publié, EU:T:2007:162, point 73 et jurisprudence citée), comme lorsqu'elle est amenée à évaluer un grand projet sur la base des informations contenues dans la demande de confirmation visées à l'article 40 du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), de la cohérence du grand projet avec les priorités d'un programme opérationnel, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l'Union, et ce afin d'évaluer la finalité et l'impact dudit grand projet, ainsi que les modalités de l'utilisation envisagée des ressources de l'Union (voir arrêt du 14 février 2019, Pologne/Commission, T-366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 36 et jurisprudence citée).

    Dans ces circonstances, le contrôle juridictionnel du Tribunal sur une telle évaluation se limite à la vérification du fait que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et, à cette fin, il incombe à la partie requérante d'apporter les éléments de fait ou de droit susceptibles d'établir que l'appréciation de la Commission est entachée d'une telle erreur (voir arrêt du 14 février 2019, Pologne/Commission, T-366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 38 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica "/Commission, T-465/93, EU:T:1994:56, point 47).

  • EuG, 11.10.2016 - T-564/15

    Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    Par mesure d'organisation de la procédure du 27 juillet 2018, 1e Tribunal a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur les conséquences qu'il y avait lieu de tirer de l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), par lequel la Cour a annulé l'ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611), et renvoyé l'affaire devant le Tribunal, au regard de l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission et l'INEA dans la présente affaire.

    Elle souligne, à cet égard, que les présentes affaires se distinguent de la situation sous-jacente à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 octobre 2016 (Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission, T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611), dans la mesure où, « [c]ontrairement aux circonstances de l'espèce dans l'affaire T-564/15, une décision finale de la Commission n'a[urait] pas été notifiée à la requérante sur une période excédant deux mois ".

    En outre, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission (C-635/16 P, EU:C:2018:510), la partie requérante avait expressément demandé au Tribunal d'interpréter sa requête en ce sens qu'elle était dirigée contre la décision finale de la Commission du 31 juillet 2015 notifiée par le courriel de l'INEA (ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission, T-564/15, non publiée, EU:T:2016:611, point 18).

  • EuG, 30.04.1999 - T-311/97

    Pescados Congelados Jogamar SL gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

    Auszug aus EuG, 16.12.2020 - T-236/17
    L'invitation à agir doit faire ressortir qu'elle entend contraindre l'institution, l'organe ou l'organisme concerné à prendre position et révéler qu'elle constitue l'acte préliminaire d'une procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 1999, Pescados Congelados Jogamar/Commission, T-311/97, EU:T:1999:89, points 35 et 37, et arrêt du 11 décembre 2014, Heli-Flight/AESA, T-102/13, EU:T:2014:1064, point 111 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que la lettre du 5 juin 2017 ne saurait constituer une invitation à agir au sens de l'article 265, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 1999, Pescados Congelados Jogamar/Commission, T-311/97, EU:T:1999:89, point 37).

  • EuG, 12.02.2008 - T-289/03

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER DAS

  • EuGH, 14.05.1998 - C-48/96

    Windpark Groothusen / Kommission

  • EuG, 11.12.2014 - T-102/13

    Heli-Flight / EASA - Zivilluftfahrt - Antrag auf Genehmigung der Flugbedingungen

  • EuG, 20.07.2017 - T-619/15

    Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder der Unternehmen Badica und

  • EuG, 14.02.2008 - T-351/05

    Provincia di Imperia / Kommission - Europäischer Sozialfonds -

  • EuG, 19.05.1994 - T-465/93
  • EuG, 12.12.1996 - T-380/94

    Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et

  • EuG, 06.06.2007 - T-251/05

    Mediocurso / Kommission

  • EuG, 16.07.1998 - T-81/97

    Regione Toscana / Kommission

  • EuGH, 26.02.2002 - C-23/00

    Rat / Boehringer

  • EuG, 14.05.1998 - T-348/94

    Enso Española / Kommission

  • EuG, 02.06.2004 - T-123/03

    Pfizer / Kommission

  • EuG, 22.04.2016 - T-50/06

    Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Kommission, mit der die Rückforderung

  • EuG, 27.04.2016 - T-556/11

    European Dynamics Luxembourg u.a. / EUIPO - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuG, 21.04.2005 - T-28/03

    Holcim (Deutschland) / Kommission - Artikel 85 EG-Vertrag (jetzt Artikel 81 EG) -

  • EuG, 09.12.2014 - T-438/11

    BelTechExport / Rat

  • EuGH, 23.03.2004 - C-233/02

    Frankreich / Kommission

  • EuGH, 04.10.2012 - C-629/11

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 11.01.2002 - T-210/00

    Biret und Cie / Rat

  • EuGH, 05.03.1993 - C-102/92

    Ferriere Acciaierie Sarde / Kommission

  • EuG, 21.02.2024 - T-38/21

    Inivos und Inivos/ Kommission - Öffentliche Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne

    Speziell im Fall von Handlungen oder Entscheidungen, die in mehreren Phasen zustande kommen, insbesondere nach Durchführung eines internen Verfahrens, liegt eine anfechtbare Handlung nur bei Maßnahmen vor, die den Standpunkt der Kommission zum Abschluss dieses Verfahrens endgültig festlegen, nicht aber bei Zwischenmaßnahmen, die die abschließende Entscheidung vorbereiten sollen (Urteile vom 7. März 2002, Satellimages TV5/Kommission, T-95/99, EU:T:2002:62, Rn. 32, und vom 16. Dezember 2020, Balti Gaas/Kommission und INEA, T-236/17 und T-596/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:612, Rn. 88).

    Zum Vorbringen der Klägerinnen, die Zulässigkeit ihrer Klage gegen die Entscheidung, auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung zurückzugreifen, könne nicht damit bestritten werden, dass sie nicht am Ausschreibungsverfahren teilgenommen hätten, ist darauf hinzuweisen, dass die den Maßnahmen rein vorbereitender Art etwa anhaftenden rechtlichen Mängel im Rahmen der Klage gegen die endgültige Handlung, deren Vorbereitung sie dienen, geltend gemacht werden können (vgl. Urteil vom 16. Dezember 2020, Balti Gaas/Kommission und INEA, T-236/17 und T-596/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:612, Rn. 101 und die dort angeführte Rechtsprechung).

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