Rechtsprechung
EuGH, 06.09.2022 - C-195/22 P |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
PTTAZ/ Kommission
Sonstiges (3)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
PTTAZ/ Kommission
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
PTTAZ/ Kommission
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Rechtsmittel
Verfahrensgang
- EuG, 27.01.2022 - T-736/21
- EuGH, 06.09.2022 - C-195/22 P
Wird zitiert von ... (3)
- EuG, 15.06.2023 - T-768/22
Alfaro Meruelo/ Kommission
Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).
- EuG, 15.06.2023 - T-770/22
Rodriguez Monroy/ Kommission
Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).
- EuG, 15.06.2023 - T-769/22
Gonzalez Luza/ Kommission
Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).