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Rechtsprechung
   EuG, 23.07.2025 - T-2/25   

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https://dejure.org/2025,55307
EuG, 23.07.2025 - T-2/25 (https://dejure.org/2025,55307)
EuG, Entscheidung vom 23.07.2025 - T-2/25 (https://dejure.org/2025,55307)
EuG, Entscheidung vom 23. Juli 2025 - T-2/25 (https://dejure.org/2025,55307)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    « Concurrence - Ententes - Marchés de la fourniture de services nationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance en République tchèque et de la fourniture de services internationaux de transport ferroviaire de passagers longue distance entre l'Autriche et ...

Sonstiges (4)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    ÖBB-Holding u. a./ Kommission

  • EUR-Lex (Verfahrensdokumentation)

    Klage, eingereicht am 3. Januar 2025 - ÖBB-Holding u. a./Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 3. Januar 2025 - ÖBB-Holding u. a./Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    ÖBB-Holding u. a./ Kommission

 
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Wird zitiert von ...

  • EuGH, 17.12.2025 - C-545/25

    Ceské dráhy/ ÖBB-Holding u. a. et Commission

    Rn. 1 Par son pourvoi, České dráhy, a.s. (ci-après « ČD "), demande l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la dixième chambre du Tribunal de l'Union européenne du 23 juillet 2025, ÖBB-Holding e.a./Commission (T-2/25, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:T:2025:768), par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d'intervention au soutien des conclusions d'Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, d'ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft et d'ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH (ci-après ensemble « ÖBB ") dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 7 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2025 (affaire T-2/25), ÖBB ont introduit un recours fondé sur l'article 263 TFUE, par lequel elles ont demandé, notamment, l'annulation partielle de l'article 1er de la décision litigieuse, dans la mesure où il les tient pour responsables de l'infraction en cause pour la période antérieure au 7 septembre 2012, et, par voie de conséquence, la réduction du montant de l'amende qui leur a été infligée à l'article 2, sous b), de cette décision.

    Rn. 8 Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2025, ČD a demandé à intervenir dans l'affaire T-2/25 au soutien des conclusions d'ÖBB pour autant qu'elles visent à obtenir l'annulation partielle de l'article 1er de la décision litigieuse en ce que cet article tient ces dernières pour responsables de l'infraction en cause pour la période antérieure au 7 septembre 2012.

    Rn. 9 À l'appui de sa demande d'intervention, ČD exposait qu'elle était l'une des destinataires de la décision litigieuse et que, en tant que telle, elle avait un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 10 Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d'intervention au motif que ČD ne justifiait pas d'un intérêt direct et actuel à l'issue du litige dans l'affaire T-2/25.

    Cette annulation partielle n'aurait aucune incidence directe sur la décision litigieuse en tant qu'elle est adressée à ČD. En particulier, une telle annulation ne saurait avoir de conséquence directe sur le montant de l'amende qui a été infligée à ČD. En effet, le constat éventuel d'une durée réduite de l'infraction en cause dans l'affaire T-2/25 ne saurait, en tant que tel, imposer au juge saisi de l'affaire T-1/25 de modifier le montant de l'amende infligée à ČD.

    D'autre part, l'affaire T-2/25 ne serait pas à un stade où le juge de l'Union serait appelé à se prononcer de manière définitive sur des questions de droit susceptibles d'avoir des répercussions sur une affaire pendante devant le Tribunal, en l'occurrence l'affaire T-1/25 introduite par ČD. Le rejet de la demande d'intervention ne serait donc pas de nature à porter atteinte à l'égalité des armes ni au droit à un recours effectif que ČD tire de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte "), ce droit étant garanti par sa qualité de partie à cette affaire T-1/25.

    - de l'autoriser à intervenir dans l'affaire T-2/25 au soutien des conclusions d'ÖBB, et.

    Rn. 16 Premièrement, ČD soutient que le raisonnement de la présidente de la dixième chambre du Tribunal, qui aurait suggéré, aux points 27 à 31 de l'ordonnance attaquée, que l'arrêt rendu dans l'affaire T-2/25 ne revêtirait pas un caractère définitif, puisqu'il pourrait faire l'objet d'un pourvoi, et qu'une demande d'intervention de sa part ne serait recevable qu'au stade de la procédure de pourvoi, est erroné.

    Un tel raisonnement, qui limiterait le droit d'intervention à la seule procédure de pourvoi, exposerait la demanderesse en intervention au risque qu'un arrêt rendu dans l'affaire T-2/25 puisse compromettre son propre recours en annulation de la décision litigieuse, sans qu'elle ait eu la possibilité de présenter ses observations à l'appui du recours dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 19 Troisièmement, ČD soutient également que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a jugé à tort que les conclusions formulées par ÖBB dans l'affaire T-2/25 ne concernaient que le montant de l'amende infligée à ÖBB et non la matérialité de l'infraction concernée.

    Rn. 21 Par son moyen unique, ČD reproche à la présidente de la dixième chambre du Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en considérant que ČD ne justifiait, tout au plus, que d'un intérêt indirect à la solution du litige dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 33 Ainsi, c'est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a considéré, aux points 24 et 25 de l'ordonnance attaquée, que l'annulation partielle de l'article 1er de la décision litigieuse, dans la mesure demandée par ÖBB, ne saurait avoir, en tant que telle, de conséquence directe sur le montant de l'amende qui lui a été infligée, que ce soit dans le cadre de l'affaire T-2/25 ou dans celui de l'affaire T-1/25.

    En outre, le constat éventuel, dans l'affaire T-2/25, d'une responsabilité réduite d'ÖBB dans l'infraction concernée ne saurait, en tant que tel et automatiquement, imposer au juge saisi de l'affaire T-1/25 de modifier le montant de l'amende infligée à ČD. Le fait que l'infraction en cause concerne un accord bilatéral entre ČD et ÖBB ne saurait modifier cette appréciation.

    Rn. 35 Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a considéré, au point 26 de l'ordonnance attaquée, que ČD ne justifie, tout au plus, que d'un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre sa situation et celle d'ÖBB dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 36 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument de ČD selon lequel le recours en annulation qu'elle a introduit contre la décision litigieuse devant le Tribunal dans l'affaire T-1/25 porte sur des questions analogues à celles de l'affaire T-2/25 et qu'un arrêt rendu dans celle-ci pourrait compromettre ce recours en annulation, sans qu'elle ait eu la possibilité de présenter ses observations à l'appui du recours dans cette affaire T-2/25.

    Rn. 42 Or, en l'espèce, la demande d'intervention dans l'affaire T-2/25, introduite par ČD devant le Tribunal, relève, à la différence de la demande d'intervention qui avait été formulée par Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans l'affaire C-883/19 P, de la seconde de ces deux hypothèses.

    En outre, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a précisé que l'affaire T-2/25 n'était pas à un stade où le juge de l'Union serait appelé à se prononcer de manière définitive sur des questions de droit susceptibles d'avoir des répercussions sur une affaire pendante devant le Tribunal, en l'occurrence l'affaire T-1/25 introduite par ČD. Le rejet de la demande d'intervention n'était donc pas de nature à porter atteinte à l'égalité des armes ni au droit à un recours effectif que ČD tire de l'article 47 de la Charte.

    Rn. 43 Ce faisant, la présidente de la dixième chambre du Tribunal a motivé, à suffisance de droit et sans commettre d'erreur de droit, les raisons pour lesquelles les circonstances en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2020:601), diffèrent de celles en cause dans l'affaire T-2/25.

    Rn. 44 Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la dixième chambre du Tribunal a conclu que ČD ne justifie pas d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l'affaire T-2/25.

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