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Rechtsprechung
   EuG - T-518/14   

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EuG - T-518/14 (https://dejure.org/9999,53348)
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Wird zitiert von ...

  • EuG, 19.09.2019 - T-401/11

    Missir Mamachi di Lusignano u.a./ Kommission

    Rn. 7 Suite au prononcé de l'arrêt C-417/14 RX-II, l'affaire T-518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, a été clôturée par décision du greffier du Tribunal du 10 septembre 2015 (ci-après « la décision T-518/14 ").

    Rn. 10 Par lettre du 29 mars 2018, 1es avocats des requérants ont transmis à la Commission une demande de liquidation des dépens pour les pourvois ayant donné lieu aux arrêts T-401/11 P et T-401/11 P RENV-RX ainsi qu'à la décision T-518/14, dans laquelle ces dépens ont été chiffrés à un montant total de 191 800 euros.

    Rn. 12 Par une autre lettre du 8 juin 2018 (ci-après « la deuxième lettre du 8 juin 2018 "), la Commission a indiqué qu'elle estimait excessif le nombre d'heures facturées en se déclarant disposée à payer un montant forfaitaire total de 14 337, 50 euros pour l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 et pour le pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt T-401/11 P RENV-RX.

    Rn. 14 Dans le cadre de ses observations sur la demande de taxation des dépens, déposées au greffe du Tribunal le 18 février 2019, 1a Commission, qui conteste ces montants, a demandé au Tribunal de fixer le montant des frais à 21 375 euros pour le pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt T-401/11 P, 7 687, 50 euros pour le pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt T-401/11 P RENV-RX et 2 500 euros pour l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 au maximum, et de rejeter toute autre prétention des requérants.

    Rn. 21 Il y a lieu de relever que les requérants réclament une somme totale de 191 800 euros, correspondant au paiement des honoraires et dépens exposés dans le cadre des pourvois ayant donné lieu aux arrêts T-401/11 P et T-401/11 P RENV-RX, de l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 ainsi que de la présente procédure de taxation des dépens.

    Rn. 22 Bien que la présente demande de taxation des dépens contienne des demandes distinctes, en raison du caractère étroitement connexe des pourvois ayant donné lieu aux arrêts T-401/11 P et T-401/11 P RENV-RX, il convient, tout d'abord, de déterminer le montant des dépens récupérables relatifs à ces deux pourvois et, par la suite, celui des dépens récupérables relatifs à l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 ainsi qu'à la présente procédure.

    Sur le montant des dépens récupérables relatifs à l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14.

    Rn. 59 En deuxième lieu, s'agissant de l'objet du litige et des difficultés de la cause, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que l'affaire enregistrée sous le numéro d'ordre T-518/14, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, correspondait, en substance, à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt F-50/09.

    Rn. 62 En quatrième lieu, il y a lieu de relever qu'il n'y a pas d'accord entre la Commission et les requérants, premièrement, quant à la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour les avocats de ces derniers dans l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 et, deuxièmement, quant au tarif horaire indiqué et au nombre d'avocats impliqués.

    Ainsi, selon les requérants, la Commission ne peut pas faire valoir que les arguments contenus dans les observations déposées dans le cadre de l'affaire T-518/14 étaient, en substance, identiques à ceux déjà présentés dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt F-50/09.

    Rn. 64 Les requérants contestent également l'argument de la Commission selon lequel il y aurait lieu de chiffrer les dépens exposés dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 de manière restrictive compte tenu du travail négligeable effectué, dans la mesure où, selon elle, il était inévitable que la procédure soit suspendue à la suite de la décision de procéder au réexamen.

    Rn. 66 Comme constaté au point 46 ci-dessus, même si, dans la présente demande, les requérants n'explicitent pas le nombre d'heures total nécessaire pour le traitement de l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14, en substance, à la lumière de leurs écritures et des observations présentées par la Commission, ce nombre dépasse les 60 heures.

    Rn. 67 Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'argument soulevé par la Commission selon lequel il y aurait lieu de chiffrer les dépens exposés dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 de manière restrictive, d'une part, compte tenu des arguments invoqués par les requérants qui se limitent à avancer des chiffrages horaires différents de ceux de la Commission sans apporter de véritables éléments le justifiant et, d'autre part, en raison du fait que c'est à bon droit que la Commission fait valoir que l'affaire ayant donné à la décision T-518/14 contenait des arguments déjà utilisés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt F-50/09, il apparaît nécessaire de réduire l'évaluation du nombre d'heures consacrées à l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 à 20 heures.

    Rn. 69 Il sera donc fait une juste appréciation des honoraires récupérables par les requérants au titre de l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 en fixant leur montant à 5 400 euros, ce qui correspond à 20 heures de travail au taux horaire de 270 euros.

    Rn. 77 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par les requérants auprès de la Commission, dû au titre des dépens récupérables dans les pourvois ayant donné lieu aux arrêts T-401/11 P et T-401/11 P RENV-RX, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision T-518/14 ainsi que dans la présente procédure, s'élève à 44 450 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

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