Rechtsprechung
   EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2016,15668
EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15 (https://dejure.org/2016,15668)
EuGöD, Entscheidung vom 28.06.2016 - F-118/15 (https://dejure.org/2016,15668)
EuGöD, Entscheidung vom 28. Juni 2016 - F-118/15 (https://dejure.org/2016,15668)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,15668) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kotula / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 45 des Statuts - Beförderungsverfahren 2014 - Allgemeine Durchführungsbestimmungen zu Art. 45 des Statuts - Liste der von den Generaldirektoren und Dienststellenleitern zur Beförderung vorgeschlagenen Beamten - Fehlen des Namens des ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (37)

  • EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15

    Bonazzi / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    En réalité, ces rapports n'auraient été insérés dans SysPer 2 que pour les besoins de l'adoption de la décision de rejet de la réclamation, soit le 23 avril 2015, alors même que, selon la jurisprudence résultant des points 52 et 76 de l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), ils auraient dû être à la disposition de l'AIPN lors du lancement de l'exercice de promotion 2014, soit en l'espèce le 14 avril 2014, et que, en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du statut, ils auraient dû être pris en compte par l'AIPN au stade de l'adoption de la décision de non-promotion.

    Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d'une telle procédure aux exigences de l'article 45 du statut dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P), puis dans l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

    D'autre part, l'indisponibilité d'un rapport de notation n'est pas nécessairement susceptible, en soi, d'empêcher l'AIPN d'adopter une décision en matière de promotion (voir arrêts du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 111, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 84) et, en tout état de cause, une telle irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation d'une décision en matière de promotion que pour autant que l'absence de prise en compte du rapport de notation litigieux ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 90 et jurisprudence citée).

    Cependant, il ne saurait, par contre, être exigé de l'AIPN qu'elle justifie l'usage qu'elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 52).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Par ailleurs, il a déjà été constaté, s'agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d'évaluation et de promotion d'une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 64).

    Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes du requérant, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites prévu à l'article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 83).

    Deuxièmement, le Tribunal souligne que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d'un autre organe, également paritaire, à savoir, en l'espèce, le GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d'avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée).

    Troisièmement et en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief, comme en l'espèce, le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

    En revanche et sans qu'il soit besoin de solliciter de la Commission la production de l'intégralité des rapports d'évaluation, établis depuis leur promotion au grade AD 8, des quatre fonctionnaires de la DG « Justice " promus au grade AD 9 ou encore de l'ensemble des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables lors de l'exercice de promotion 2014, puisqu'une telle initiative du Tribunal irait à l'encontre de la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 54), force est de constater que les extraits des rapports d'évaluation des quatre fonctionnaires de la DG « Justice " promus au grade AD 9 produits par la Commission font apparaître des commentaires équivalents voire plus élogieux que ceux retenus pour le requérant.

    S'agissant, en quatrième lieu, de l'usage de différentes langues officielles de l'Union, même si le requérant utilise d'autres langues que sa langue maternelle et que son niveau de maîtrise de celles-ci satisfait aux exigences du service, le Tribunal rappelle que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation tant dans la définition de l'intérêt du service à disposer de fonctionnaires maîtrisant certaines langues que dans l'importance qu'elle entend donner à ce critère dans l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 55).

    S'agissant de l'argumentation du requérant relative à une méconnaissance par l'AIPN de l'obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions qu'elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).

    Les promotions se faisant, conformément à l'article 45 du statut, au choix de l'AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l'application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l'être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15

    Loescher / Rat

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En d'autres termes, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l'appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêts du 26 mars 2015, CW/Parlement, F-41/14, EU:F:2015:24, point 47, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle, d'une part, que, d'autant plus dans le cas du requérant qui, à la date retenue par l'AIPN comme pertinente pour l'exercice de promotion en cause, ne justifiait pas, au regard du taux de promotion visé à l'annexe I, partie B, du statut, d'une ancienneté dans le grade AD 8 supérieure ou égale à trois années, un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit subjectif à la promotion, même s'il remplit les conditions pour pouvoir être promu (arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 93).

  • EuG, 01.03.2017 - T-698/15

    Silvan / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d'une telle procédure aux exigences de l'article 45 du statut dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P), puis dans l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Ainsi, l'AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l'AIPN à l'issue de l'exercice de promotion, lors de l'adoption des décisions de promotion ou de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l'article 45, il ne saurait certes être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Cependant, dans le cadre de l'identification, décentralisée au niveau des directions générales de l'institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l'AIPN, telle qu'elle est organisée par les DGE de l'article 45, 1e Tribunal rappelle que l'exercice par les fonctionnaires, qui n'ont pas été proposés à la promotion audit stade par leur directeur général, de leur droit, prévu par les DGE de l'article 45, de faire appel devant le CPP de la décision du directeur général de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d'un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leur direction générale, mais également au niveau de l'ensemble de l'institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14

    Silvan / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d'une telle procédure aux exigences de l'article 45 du statut dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P), puis dans l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Ainsi, l'AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l'AIPN à l'issue de l'exercice de promotion, lors de l'adoption des décisions de promotion ou de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l'article 45, il ne saurait certes être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Cependant, dans le cadre de l'identification, décentralisée au niveau des directions générales de l'institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l'AIPN, telle qu'elle est organisée par les DGE de l'article 45, 1e Tribunal rappelle que l'exercice par les fonctionnaires, qui n'ont pas été proposés à la promotion audit stade par leur directeur général, de leur droit, prévu par les DGE de l'article 45, de faire appel devant le CPP de la décision du directeur général de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d'un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leur direction générale, mais également au niveau de l'ensemble de l'institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuG, 15.01.2014 - T-95/12

    Stols / Rat

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

  • EuGöD, 07.11.2007 - F-57/06

    Hinderyckx / Rat

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Par ailleurs, il convient également de rappeler que, afin de préserver les perspectives de carrière des fonctionnaires qui, à l'instar du requérant, choisissent de pratiquer la mobilité interinstitutionnelle, les institutions de l'Union doivent, d'une part, s'assurer que la mobilité ne contrevient pas au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l'objet et, d'autre part, procéder à un examen de la situation du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mobilité afin de vérifier que ce fonctionnaire transféré d'une institution à une autre n'a pas été pénalisé dans le cadre d'un exercice de promotion (arrêts du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, EU:T:2000:225, points 68 et 69, et du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 55 et jurisprudence citée).

    Ensuite, s'agissant plus particulièrement, en premier lieu, de la manière dont les rapports de notation établis par la Cour de justice de l'Union européenne devaient être pris en compte par l'AIPN dans le contexte du transfert interinstitutionnel du requérant, il ne peut être reproché à la Commission d'avoir, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en matière de promotion, basé son jugement des mérites du requérant sur une lecture synthétique de l'ensemble de ses rapports d'évaluation et de notation portant, entièrement ou partiellement, sur la période de notation de celui-ci depuis sa promotion, le 1 er août 2011, au grade AD 8 et adoptés tant par l'AIPN de la Commission que par celle de la Cour de justice de l'Union européenne (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 50).

    Il ne peut pas non plus être reproché à l'AIPN d'avoir procédé à l'examen comparatif des mérites du requérant en appliquant la procédure et les méthodes générales que la Commission avait nouvellement adoptées dans le cadre de son pouvoir d'appréciation pour tous ses fonctionnaires ayant vocation à la promotion, étant souligné qu'il n'existait pas d'obligation pour la Commission de se doter de règles régissant spécifiquement la situation des fonctionnaires, tels que le requérant, ayant exercé la mobilité (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, points 58 et 59).

    En l'espèce, s'agissant, en premier lieu, de la prise en compte des rapports annuels du requérant, dont la Commission pouvait, afin de baser son appréciation des mérites du requérant, faire une lecture synthétique, indépendamment du fait qu'ils avaient été, pour certains, adoptés par la Cour de justice de l'Union européenne (voir arrêt du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 50), le Tribunal constate que, globalement, ceux-ci contiennent des commentaires positifs voire élogieux quant à la qualité des prestations professionnelles du requérant et à la célérité de celui-ci dans leur exécution.

  • EuGöD, 18.03.2015 - F-51/14

    Ribeiro Sinde Monteiro / EAD

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Par courriel du 23 mars 2015, 1e requérant a transmis à l'unité « Recours et suivi des cas " un hyperlien vers l'arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P), pertinent, selon lui, dans son cas.

    À cet égard, la Commission estime que le prononcé de l'arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) au moment de l'examen de la réclamation du requérant ne constituait pas un fait nouveau.

    Ainsi, l'obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables, inhérente à l'article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents dans les rapports établis au titre de l'article 43 du statut et devant être pris en considération au titre de l'article 45, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F-51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    EAD / KL

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    Par courriel du 23 mars 2015, 1e requérant a transmis à l'unité « Recours et suivi des cas " un hyperlien vers l'arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P), pertinent, selon lui, dans son cas.

    À cet égard, la Commission estime que le prononcé de l'arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) au moment de l'examen de la réclamation du requérant ne constituait pas un fait nouveau.

    Ainsi, l'obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables, inhérente à l'article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents dans les rapports établis au titre de l'article 43 du statut et devant être pris en considération au titre de l'article 45, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F-51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuG, 11.07.2007 - T-93/03

    Konidaris / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 45, paragraphe 1, du statut prévoit expressément que, aux fins de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l'AIPN prend en considération en particulier les rapports de notation dont lesdits fonctionnaires ont fait l'objet dans l'exercice de leurs fonctions dans le grade qu'ils détiennent au moment de l'exercice de promotion concerné et que, à cet égard, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique, de sorte qu'une décision de non-promotion est entachée d'irrégularité lorsque l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables parce qu'un ou plusieurs rapports de notation, couvrant la période de référence, correspondant à la période postérieure à la nomination ou à la dernière promotion du fonctionnaire concerné, n'étaient pas disponibles en raison d'une faute de l'administration (voir arrêts du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, points 25 et 26 ; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, EU:T:1993:17, point 43, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 88).

    D'autre part, l'indisponibilité d'un rapport de notation n'est pas nécessairement susceptible, en soi, d'empêcher l'AIPN d'adopter une décision en matière de promotion (voir arrêts du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 111, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 84) et, en tout état de cause, une telle irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation d'une décision en matière de promotion que pour autant que l'absence de prise en compte du rapport de notation litigieux ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 90 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal considère encore, au regard de la teneur des rapports de notation établis par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'absence de prise en compte de ceux-ci par l'AIPN, lors de l'adoption de la décision de non-promotion, n'a pas eu d'incidence décisive sur l'exercice de promotion 2014 dans le cas du requérant et que l'appréciation comparative par l'AIPN, telle que réitérée au stade du rejet de la réclamation, des mérites des fonctionnaires AD 8 promouvables apparaît, en tout état de cause, plausible (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, EU:T:2000:227, point 40 ; Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 90, et du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil, F-9/11, EU:F:2011:196, points 42 à 44).

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

    Auszug aus EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15
    En effet, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 -

  • EuGH, 04.02.1987 - 324/85

    Bouteiller / Kommission

  • EuGH, 21.04.1983 - 282/81

    Ragusa / Kommission

  • EuG, 30.11.1993 - T-76/92

    Jean-Panayotis Tsirimokos gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Verfahren zur

  • EuG, 21.09.1999 - T-157/98

    Oliveira / Parlament

  • EuG, 14.02.2007 - T-435/04

    Simões Dos Santos / HABM

  • EuGH, 01.07.1976 - 62/75

    De Wind / Kommission

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-77/11

    Van Neyghem / Rat

  • EuG, 05.10.2000 - T-202/99

    Rappe / Kommission

  • EuGöD, 14.07.2011 - F-81/10

    Praskevicius / Parlament

  • EuGH, 17.03.1983 - 280/81

    Hoffmann / Kommission

  • EuGöD, 15.12.2011 - F-9/11

    Sabbag Afota / Rat

  • EuGöD, 10.09.2009 - F-124/07

    Behmer / Parlament

  • EuGöD, 26.03.2015 - F-41/14

    CW / Parlament

  • EuG, 03.10.2000 - T-187/98

    Cubero Vermurie / Kommission

  • EuG, 12.12.2002 - T-338/00

    Morello / Kommission

  • EuG, 21.05.2014 - T-347/12

    Mocová / Kommission

  • EuG, 03.03.1993 - T-25/92

    Juana de la Cruz Elena Vela Palacios gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. -

  • EuGöD, 13.06.2012 - F-41/11

    Mocová / Kommission

  • EuG, 13.09.2016 - T-410/15

    Pohjanmäki / Rat

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-56/15

    Barnett und Mogensen / Kommission

  • EuGH, 27.01.1983 - 263/81

    List / Kommission

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-44/14

    Pohjanmäki / Rat

  • EuGöD, 10.09.2014 - F-120/13

    Tzikas / AFE

  • EuG, 20.07.2017 - T-148/16

    Barnett und Mogensen / Kommission - Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel -

  • EuG, 25.06.2020 - T-511/18

    XH/ Kommission

    Die Entscheidung, einen Beamten nicht zu befördern, ist daher rechtswidrig, wenn die Anstellungsbehörde keine Abwägung der Verdienste der beförderungsfähigen Beamten vorgenommen hat, weil eine oder mehrere Beurteilungen aufgrund des Verschuldens der Verwaltung nicht vorlagen (Urteil vom 28. Juni 2016, Kotula/Kommission, F-118/15, EU:F:2016:138, Rn. 38; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 3. März 1993, Vela Palacios/WSA, T-25/92, EU:T:1993:17, Rn. 43, und vom 11. Juli 2007, Konidaris/Kommission, T-93/03, EU:T:2007:209, Rn. 88).
  • EuG, 14.12.2017 - T-21/17

    RL / Gerichtshof der Europäischen Union - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    Da die Vergabe dieser Punkte - ebenso wie die späteren Handlungen des paritätischen Beförderungsausschusses und der Anstellungsbehörde - im Rahmen des Beförderungsverfahrens des Jahres N erfolgt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juni 2016, Kotula/Kommission, F-118/15, EU:F:2016:138, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung), um den Zeitpunkt der Beförderung des betreffenden Beamten zu bestimmen, können diese Punkte nur bis zu dem Zeitpunkt vergeben werden, zu dem das Organ für die Abwägung der Verdienste des Klägers und jener seiner Kollegen bei diesem Organ zuständig ist und ihn befördern kann, d. h. im vorliegenden Fall bis zur Übernahme des Klägers durch das Parlament.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht