Rechtsprechung
EGMR, 18.09.2001 - 49843/99 |
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Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
WEIL contre la FRANCE
Art. 6, Art. 6 Abs. 1, Art. 6 Abs. 3 Buchst. a, Art. 6 Abs. 3 Buchst. b, Art. 7, Art. 7 Abs. 1, Art. 5, Art. 5 Abs. 4, Protokoll Nr. 7 Art. 4, Art. 35, Art. 35 Abs. 1 MRK
Partiellement irrecevable (französisch)
Verfahrensgang
- EGMR, 18.09.2001 - 49843/99
- EGMR, 03.04.2003 - 49843/99
- EGMR, 05.02.2004 - 49843/99
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (3)
- EGMR, 25.03.1999 - 25444/94
PÉLISSIER AND SASSI v. FRANCE
Auszug aus EGMR, 18.09.2001 - 49843/99
Enfin, quant au grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu'il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (voir arrêt Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, [GC], § 51 et s., CEDH 1999-II). - EGMR, 22.03.2001 - 34044/96
Schießbefehl
Auszug aus EGMR, 18.09.2001 - 49843/99
On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible » (voir l'arrêt Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne ([GC], nos 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 50, CEDH 2001). - EGMR, 12.07.1988 - 10862/84
SCHENK c. SUISSE
Auszug aus EGMR, 18.09.2001 - 49843/99
Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45).