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   EuGH, 06.09.2022 - C-38/22 P   

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https://dejure.org/2022,26363
EuGH, 06.09.2022 - C-38/22 P (https://dejure.org/2022,26363)
EuGH, Entscheidung vom 06.09.2022 - C-38/22 P (https://dejure.org/2022,26363)
EuGH, Entscheidung vom 06. September 2022 - C-38/22 P (https://dejure.org/2022,26363)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Santos Cañibano u.a./ Kommission

    Rechtsmittel - Art. 181 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs - Sozialpolitik - Richtlinie 1999/70/EG - Umsetzungsmaßnahmen - Beschwerde bei der Europäischen Kommission mit dem Ziel, feststellen zu lassen, dass das Königreich Spanien gegen das Unionsrecht verstoßen hat ...

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)

  • EuG, 15.06.2023 - T-768/22

    Alfaro Meruelo/ Kommission

    Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).

    Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).

    En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées au Royaume d'Espagne et non à la requérante et la procédure engagée à cet effet n'aurait pu déboucher que sur l'adoption d'actes produisant des effets juridiques obligatoires à l'égard de cet État membre (ordonnance du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, points 18 et 19).

  • EuG, 15.06.2023 - T-770/22

    Rodriguez Monroy/ Kommission

    Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).

    Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).

    En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées au Royaume d'Espagne et non au requérant et la procédure engagée à cet effet n'aurait pu déboucher que sur l'adoption d'actes produisant des effets juridiques obligatoires à l'égard de cet État membre (ordonnance du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, points 18 et 19).

  • EuG, 15.06.2023 - T-769/22

    Gonzalez Luza/ Kommission

    Toutefois, il importe de rappeler que, lorsqu'il est demandé à la Commission de s'exprimer sur une prétendue violation du droit de l'Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d'engager la procédure en manquement, prévue à l'article 258 TFUE, à l'encontre de l'État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C-36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).

    Toujours selon la jurisprudence, le recours en carence peut être formé non seulement contre l'abstention d'adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l'abstention d'adopter un acte préparatoire, s'il constitue le préalable nécessaire au déroulement d'une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 17, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C-195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 17).

    En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées au Royaume d'Espagne et non à la requérante et la procédure engagée à cet effet n'aurait pu déboucher que sur l'adoption d'actes produisant des effets juridiques obligatoires à l'égard de cet État membre (ordonnance du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C-38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, points 18 et 19).

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