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   EuGH, 09.01.2024 - C-75/23   

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EuGH, 09.01.2024 - C-75/23 (https://dejure.org/2024,515)
EuGH, Entscheidung vom 09.01.2024 - C-75/23 (https://dejure.org/2024,515)
EuGH, Entscheidung vom 09. Januar 2024 - C-75/23 (https://dejure.org/2024,515)
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  • EuGH, 24.07.2023 - C-107/23

    Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

    Auszug aus EuGH, 09.01.2024 - C-75/23
    Par une décision du président de la Cour du 28 mars 2023, 1a procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire Lin (C-107/23 PPU).

    La Cour ayant rendu, le 24 juillet 2023, son arrêt dans l'affaire Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), le président de la Cour a ordonné, le même jour, la reprise de la procédure.

    La juridiction de renvoi, à laquelle le greffe avait communiqué cet arrêt, a informé la Cour qu'elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la mesure où, à la différence de la situation en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), qui visait des recours extraordinaires tendant à l'annulation de condamnations définitives, aucune condamnation définitive n'avait encore été prononcée dans l'affaire au principal.

    En l'occurrence, la Cour estime que l'interprétation du droit de l'Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), nonobstant la circonstance que, à la différence de la situation en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, aucune condamnation définitive n'a encore été prononcée dans les affaires au principal.

    Il importe de rappeler, en premier lieu, que l'article 325, paragraphe 1, TFUE impose aux États membres de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures dissuasives et effectives (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 83).

    Si les États membres disposent d'une liberté de choix en ce qui concerne les sanctions applicables, lesquelles peuvent prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d'une combinaison des deux, ils doivent toutefois veiller, conformément à l'article 325, paragraphe 1, TFUE, à ce que les cas de fraude grave ou d'autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union soient passibles de sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 84).

    En second lieu, l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les comportements constitutifs d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, y compris les fraudes à la TVA, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, à savoir ceux portant sur un montant minimal ne pouvant être fixé par les États membres à plus de 50 000 euros, des peines privatives de liberté (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 85).

    À ce titre, ces États doivent veiller à ce que les règles de prescription prévues par le droit national permettent une répression effective des infractions liées à de telles fraudes (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 86).

    Il peut être déduit des éléments qui précèdent que la situation juridique qui résulte de l'application des arrêts n os 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle) ainsi que de l'arrêt n o 67/2022 de l'Înalta Curte de Casatie si Justitie (Haute Cour de cassation et de justice) engendre un risque systémique d'impunité pour les infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en particulier dans les affaires dont la complexité appelle une instruction plus longue de la part des autorités pénales (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 91).

    Or, l'existence d'un tel risque systémique d'impunité constitue un cas d'incompatibilité avec les exigences de l'article 325, paragraphe 1,TFUE et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF, telles que rappelées aux points 58 à 61 de la présente ordonnance (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 92).

    En effet, une telle situation, qui affecte une disposition à portée générale qui était applicable à toute procédure pénale et dont le non-remplacement, à la suite de sa déclaration d'inconstitutionnalité, n'était prévisible ni par les autorités chargées des poursuites ni par les juridictions pénales, comporte le risque intrinsèque que de nombreux cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ne puissent pas être sanctionnés en raison de l'expiration de ce délai, en particulier dans les affaires dont la complexité appelle une instruction plus longue de la part des autorités pénales (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 94).

    Il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de primauté du droit de l'Union impose au juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union l'obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences de droit de l'Union, d'assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l'Union qui est d'effet direct, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 95 et jurisprudence citée).

    En l'occurrence, l'article 325, paragraphe 1, TFUE et l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF sont formulés en des termes clairs et précis et ne sont assortis d'aucune condition, si bien qu'ils sont d'effet direct (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 96).

    Dès lors, il incombe, en principe, aux juridictions nationales de donner plein effet aux obligations découlant de l'article 325, paragraphe 1, TFUE et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF ainsi que de laisser inappliquées des dispositions internes qui, dans le cadre d'une procédure concernant des fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, font obstacle à l'application de sanctions effectives et dissuasives pour lutter contre de telles infractions (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 97).

    Il apparaît ainsi que, en principe, les juridictions nationales sont tenues, conformément à cet article 325, paragraphe 1, et à cet article 2, paragraphe 1, de laisser inappliqués les arrêts n os 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle), dont il résulte que, durant la période allant du 25 juin 2018, date de la publication de cet arrêt n o 297/2018, au 30 mai 2022, date de l'entrée en vigueur de l'OUG n o 71/2022, le droit roumain ne prévoyait aucune cause d'interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale, dans la mesure où ces arrêts ont pour effet de conduire à la prescription de la responsabilité pénale dans un grand nombre de cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et, partant, comme il a été constaté au point 66 de la présente ordonnance, de créer un risque systémique d'impunité pour de telles infractions (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 98).

    De même, les juridictions nationales sont tenues, en principe, conformément à ces dispositions, de laisser inappliqué l'arrêt n o 67/2022 de l'Înalta Curte de Casatie si Justitie (Haute Cour de cassation et de justice), dans la mesure où cet arrêt permet d'invoquer la prescription de la responsabilité pénale, sur le fondement des effets des arrêts n os 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle) en tant que loi pénale plus favorable (lex mitior), dans des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et, partant, accroît le risque systémique d'impunité pour de telles infractions (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 99).

    Cependant, il est encore nécessaire de vérifier si l'obligation de laisser inappliqués de tels arrêts se heurte, dans une situation telle que celle en cause au principal, à la protection des droits fondamentaux (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 100).

    À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie, l'obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l'Union ne dispense pas les juridictions nationales du respect nécessaire des droits fondamentaux garantis par la Charte et des principes généraux du droit de l'Union, dès lors que les procédures pénales ouvertes pour des infractions en matière de TVA constituent une mise en oeuvre du droit de l'Union, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 101).

    Or, il y a lieu de relever que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 109 de l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), l'obligation, pour les juridictions nationales, de laisser inappliqués les arrêts n os 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle) ainsi que l'arrêt n o 67/2022 de l'Înalta Curte de Casatie si Justitie (Haute Cour de cassation et de justice) n'est de nature à porter atteinte ni au principe de prévisibilité, de précision et de non-rétroactivité des délits et des peines ni au principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior), tels qu'ils sont garantis à l'article 49, paragraphe 1, de la Charte.

    En second lieu, il importe de rappeler que, lorsque, comme en l'occurrence, une juridiction d'un État membre est appelée à contrôler la conformité aux droits fondamentaux d'une disposition ou d'une mesure nationale qui, dans une situation dans laquelle l'action des États membres n'est pas entièrement déterminée par le droit de l'Union, met en oeuvre ce droit au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d'appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu'interprétée par la Cour, ni la primauté, l'unité et l'effectivité du droit de l'Union (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 110).

    Au point 111 de l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), la Cour a constaté que les solutions adoptées dans les arrêts n os 297/2018 et 358/2022 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle) ainsi que dans l'arrêt n o 67/2022 de l'Înalta Curte de Casatie si Justitie (Haute Cour de cassation et de justice) reposent sur le principe de légalité des délits et des peines ainsi que sur le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior) tels qu'ils sont garantis par la Constitution roumaine, ces principes devant être considérés comme étant des standards nationaux de protection des droits fondamentaux.

    Or, il résulte du point 118 de l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), que les juridictions roumaines ne sont pas tenues de laisser inappliquée la jurisprudence nationale visée au point précédent, conformément à l'article 325, paragraphe 1, TFUE et à l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF, nonobstant l'existence d'un risque systémique d'impunité des infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans la mesure où les arrêts visés audit point sont fondés sur le principe de légalité des délits et des peines tel que protégé en droit national, dans ses exigences relatives à la prévisibilité et à la précision de la loi pénale, y compris du régime de prescription relatif aux infractions pénales.

    En revanche, compte tenu de la nécessaire mise en balance du standard national de protection relatif au principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior) avec les dispositions de l'article 325, paragraphe 1, TFUE et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention PIF, l'application, par un juge national, dudit standard, pour remettre en cause l'interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale par des actes de procédure intervenus avant le 25 juin 2018, date de la publication de l'arrêt n o 297/2018 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle), doit être considérée comme étant de nature à compromettre la primauté, l'unité et l'effectivité du droit de l'Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 77 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 123).

    Par conséquent, il y a lieu de considérer que les juridictions nationales ne peuvent, dans le cadre de procédures juridictionnelles visant à sanctionner sur le plan pénal des infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, appliquer le standard national de protection relatif au principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior), tel que visé au point 62 de la présente ordonnance, en vue de remettre en cause l'interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale par des actes de procédure intervenus avant le 25 juin 2018, date de la publication de l'arrêt n o 297/2018 de la Curtea Constitutionala (Cour constitutionnelle) (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 124).

    Il y a lieu de relever que cette question, qui vise la responsabilité disciplinaire des juges, est identique à la troisième question de l'affaire ayant conduit à l'arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606).

  • EuGH, 21.03.2023 - C-100/21

    Der Käufer eines Kraftfahrzeugs mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung hat

    Auszug aus EuGH, 09.01.2024 - C-75/23
    En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d'invalidation), C-100/21, EU:C:2023:229, point 52 et jurisprudence citée].

    Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d'invalidation), C-100/21, EU:C:2023:229, point 53 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 25.10.2018 - C-413/17

    Roche Lietuva - Vorlage zur Vorabentscheidung - Öffentliche Aufträge über die

    Auszug aus EuGH, 09.01.2024 - C-75/23
    D'autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l'Union européenne à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), il revient aux juridictions nationales de tirer dans les litiges pendants devant elles les conséquences concrètes des éléments d'interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
  • EuGH, 18.05.2021 - C-83/19

    Beitritt neuer Staaten

    Auszug aus EuGH, 09.01.2024 - C-75/23
    D'une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asocia?£ia « Forumul Judecatorilor din România " e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée).
  • EuGH - C-127/19 (anhängig)

    Asociatia "Forumul Judecatorilor Din România" und Asociatia Miscarea Pentru

    Auszug aus EuGH, 09.01.2024 - C-75/23
    D'une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asocia?£ia « Forumul Judecatorilor din România " e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée).
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