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   EuGH, 19.02.2024 - C-449/23 [Witon]   

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EuGH, 19.02.2024 - C-449/23 [Witon] (https://dejure.org/2024,4077)
EuGH, Entscheidung vom 19.02.2024 - C-449/23 [Witon] (https://dejure.org/2024,4077)
EuGH, Entscheidung vom 19. Februar 2024 - C-449/23 [Witon] (https://dejure.org/2024,4077)
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  • EuGH - C-450/23 (anhängig)

    Ralecyk

    Auszug aus EuGH, 19.02.2024 - C-449/23
    Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des consommateurs, à savoir OR dans l'affaire C-449/23 et LO, KQ ainsi que OX dans l'affaire C-450/23 (ci-après, ensemble, les « requérants au principal "), à Getin Noble Bank S.A., un établissement bancaire établi à Varsovie (Pologne), au sujet de la validité de diverses clauses figurant dans des contrats de prêt hypothécaire conclus entre ces parties.

    Le 19 juin 2006 dans l'affaire C-449/23 et le 20 septembre 2007 dans l'affaire C-450/23, les requérants au principal ont conclu avec Getin Noble Bank des contrats de prêt hypothécaire, indexés sur le franc suisse (CHF).

    Estimant que ces contrats contenaient des clauses abusives, les requérants au principal ont saisi le Sad Okregowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznan, Pologne), la juridiction de renvoi, le 20 janvier 2021 dans l'affaire C-449/23 et le 4 janvier 2021 dans l'affaire C-450/23.

    Par lettres du 21 octobre 2021 dans l'affaire C-449/23, et du 27 octobre 2021 dans l'affaire C-450/23, les requérants au principal ont demandé l'exécution immédiate des décisions de la juridiction de renvoi à intervenir, en raison de la détérioration de la situation financière de Getin Noble Bank.

    En lien avec cette détérioration, ils ont également introduit des demandes de mesures conservatoires, tant dans l'affaire C-449/23 que dans l'affaire C-450/23, lesquelles n'ont pas été accueillies, l'une de ces demandes n'ayant même pas été examinée.

    Dans ces conditions, le Sad Okregowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznan) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont libellées en des termes identiques dans les affaires C-449/23 et C-450/23 :.

    Par décision du président de la Cour du 15 septembre 2023, 1es affaires C-449/23 et C-450/23 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision à intervenir.

  • EuGH, 26.03.2020 - C-558/18

    Der Gerichtshof erklärt zwei Vorabentscheidungsersuchen zu den polnischen

    Auszug aus EuGH, 19.02.2024 - C-449/23
    La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un litige portant sur le droit de l'Union (arrêts du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44, et du 1 er décembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, point 37).

    En effet, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire " pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement " dans l'affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 43).

    La Cour a ainsi itérativement rappelé qu'il ressort à la fois des termes et de l'économie de l'article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu'un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 44).

  • EuGH - C-563/18 (anhängig)

    Prokuratura Okregowa w Plocku

    Auszug aus EuGH, 19.02.2024 - C-449/23
    La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un litige portant sur le droit de l'Union (arrêts du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44, et du 1 er décembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, point 37).

    En effet, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire " pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement " dans l'affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 43).

    La Cour a ainsi itérativement rappelé qu'il ressort à la fois des termes et de l'économie de l'article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu'un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 44).

  • EuGH, 02.07.2020 - C-256/19

    S.A.D. Maler und Anstreicher - Vorlage zur Vorabentscheidung - Art. 53 Abs. 2 der

    Auszug aus EuGH, 19.02.2024 - C-449/23
    En effet, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire " pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement " dans l'affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 43).

    La Cour a ainsi itérativement rappelé qu'il ressort à la fois des termes et de l'économie de l'article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu'un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46, et ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, point 44).

  • EuGH, 01.12.2022 - C-409/21

    DELID

    Auszug aus EuGH, 19.02.2024 - C-449/23
    La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un litige portant sur le droit de l'Union (arrêts du 26 mars 2020, Miasto ?owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44, et du 1 er décembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, point 37).
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