Rechtsprechung
| EuGöD, 21.07.2016 - F-136/15 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
HD / Parlament
(fremdsprachig)
Sonstiges (2)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
HD / Parlament
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge - Familienbeihilfen - Erziehungszulage - Bedingungen für die Gewährung - Art. 67 Abs. 2 des Statuts - Abzug einer anderweitig erhaltenen Zulage gleicher Art - Art. 85 des Statuts - Rückforderung zu viel gezahlter Beträge
Verfahrensgang
- EuGöD, 21.07.2016 - F-136/15
- EuG, 22.11.2017 - T-652/16
Wird zitiert von ...
- EuG, 19.09.2018 - T-604/16
HD/ Parlament - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge - Familienbeihilfen - …
Par arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169), le recours a été rejeté.Rn. 44 Par lettre du 8 décembre 2016, 1'avocat de la requérante a demandé au Tribunal de bien vouloir réattribuer l'affaire à une formation dans laquelle ne siège aucun des juges ayant siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169), ou, à tout le moins, de désigner un autre juge rapporteur.
Rn. 56 En second lieu, le Parlement soutient que le recours devrait être considéré comme irrecevable en ce qui concerne la répétition de l'indu relatif aux bourses du Cedies, perçues par ailleurs pour les années 2011 à 2015, alors que le bien-fondé de cette répétition aurait été confirmé par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169) (ci-après l'« affaire F-136/15 "), les nouvelles décisions n'ayant pas annulé ou retiré la décision du 8 décembre 2014, qui avait fait l'objet du recours dans l'affaire F-136/15.
Les constatations faites par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre du recours dans l'affaire F-136/15 seraient sans effet dans le cadre du présent recours.
Le principe de la déduction de la bourse du Cedies de l'allocation scolaire ainsi que celui de la répétition de l'indu ne pourraient plus être remis en question, car ces questions auraient déjà été tranchées par l'arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169), qui garderait son effet tant que le juge du pourvoi ne l'aurait pas annulé.
Selon la requérante, le Parlement aurait été conscient du fait qu'elle ne pouvait pas obtenir d'informations de la part du Cedies, ainsi que cela ressortirait du mémoire en défense déposé dans le cadre de l'affaire F-136/15.
Enfin, quant à l'allégation de la requérante selon laquelle elle a interrogé ses enfants, le Parlement souligne que cette dernière a confirmé à l'audience dans l'affaire F-136/15 qu'elle avait connaissance du fait que ses enfants demandaient la bourse du Cedies.
Rn. 99 Il convient de rappeler que l'article 67, paragraphe 2, du statut prévoit, premièrement, que les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au paragraphe 1 de cet article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs et, deuxièmement, que ces dernières viennent en déduction des allocations payées en vertu des articles 1er à 3 de l'annexe VII du statut (arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 48).
Il s'ensuit, en second lieu, que la charge de la preuve pèse sur le fonctionnaire, notamment celle que l'enfant ne perçoit pas une allocation de même nature versée par ailleurs (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1990, Sens/Commission, T-117/89, EU:T:1990:30, point 20, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 49).
Rn. 102 Il y a donc lieu d'examiner si, en l'espèce, eu égard au libellé clair de l'interdiction du cumul de l'allocation scolaire et des allocations de même nature perçues par ailleurs figurant à l'article 67, paragraphe 2, du statut et compte tenu de l'obligation du fonctionnaire de fournir à l'administration les informations nécessaires, les conditions prévues à l'article 85 du statut sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 51).
Rn. 103 À cet égard, le Tribunal constate, ainsi que l'a déjà fait le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169, points 52 et suivants), que la communication du 24 août 2011 précise que, « [s]i [le] dossier contient l'attestation d'inscription de [l']enfant à l'université et la décision "C[edies]" (positive ou négative), l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire […] seront accordées " et, « [s]i la décision "C[edies]" n'est pas jointe au dossier, le paiement de l'allocation scolaire sera suspendu jusqu'à la présentation de ce document ".
Rn. 104 Or, il est constant que la requérante n'a jamais présenté les décisions positives ou négatives du Cedies comme le prévoit la communication du 24 août 2011, malgré le courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 53).
Rn. 105 Il s'ensuit que, en l'absence desdites décisions du Cedies dans les dossiers des enfants concernés, le versement des allocations scolaires était irrégulier et que, au vu du libellé clair de la communication du 24 août 2011 ainsi que du courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011, 1a requérante ne pouvait manquer d'avoir connaissance du caractère irrégulier dudit versement (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 54).
Rn. 106 Cette conclusion n'est pas remise en question par l'allégation de la requérante selon laquelle ses enfants lui auraient menti pendant plusieurs années en ce qui concerne la perception d'une bourse de la part du Cedies (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 55).
En effet, selon la jurisprudence, l'article 85 du statut doit être interprété en ce sens qu'il ne s'agit pas de savoir si l'erreur était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, EU:T:1994:17, point 38 ; du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F-18/08, EU:F:2008:110, point 40, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 56).
Rn. 108 À cet égard, il y a lieu d'observer que la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d'assurer le paiement de milliers de traitements et d'allocations en tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, EU:T:1994:17, point 38, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 57).
Rn. 109 Il s'ensuit que la requérante s'est placée, par son propre comportement, dans une situation irrégulière et que, dès lors, elle ne saurait invoquer sa bonne foi en vue d'être libérée de l'obligation de restituer une allocation qu'elle a indûment continué à percevoir (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, EU:T:1994:17, point 50 ; du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, EU:T:1996:22, point 49, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 58).
Rn. 110 Le Tribunal estime que cette conclusion est corroborée par deux situations de fait telles que celles-ci ressortent du dossier et de l'arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169, points 60 à 65).
Rn. 114 En second lieu, et au demeurant, il ressort du point 63 de l'arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169), que la requérante a déclaré qu'elle savait que ses enfants avaient effectivement demandé des bourses au Cedies.
Partant, elle ne saurait prétendre que la condition que l'irrégularité du versement était si évidente qu'elle ne pouvait manquer d'en avoir connaissance n'est pas remplie (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F-136/15, EU:F:2016:169, point 65).
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